Afin d'encourager le développement des modes alternatifs de règlement des conflits, la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1) a étendu le champ d'application de l'aide juridictionnelle à la transaction avant l'introduction de l'instance. Un décret en tire les conséquences et aménage l'organisation, la composition et la compétence des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les procédures d'admission et de retrait de cette aide.
Ainsi, le bureau compétent en matière de pourparlers transactionnels est celui qui aurait été saisi si l'affaire avait été portée devant une juridiction. La demande d'aide juridictionnelle formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance devra comporter la description sommaire du différend existant entre les parties, leur identité et la transaction envisagée ainsi que la juridiction susceptible d'être saisie. Le requérant devra en outre préciser s'il a ou non antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend. Et devra joindre à sa demande tout document propre à établir sa nature et son objet ainsi que les démarches entamées ou envisagées à cet effet.
Ensuite, le décret fixe les règles applicables en matière de versement de la contribution de l'Etat à l'avocat. Il prévoit son montant au titre des nouvelles procédures issues notamment de la loi du 15 juin 2000 relative à la protection de la présomption d'innocence (demande de réparation à raison d'une détention provisoire portée devant le premier président de la cour d'appel ou la commission nationale d'indemnisation, juridictionnalisation de l'application des peines) (2) et du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (3).
Enfin, conformément à la loi du 23 juin 1999 (4) renforçant l'efficacité de la procédure pénale, le décret étend à la médiation et à la composition pénale le dispositif d'aide juridictionnelle.
(1) Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.
(2) Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.
(3) Voir ASH n° 2173 du 30-06-00.
(4) Voir ASH n° 2125 du 25-06-99.