Quatre décrets sont pris en application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1).
Le premier précise le contenu et les modalités de délivrance de l'accusé de réception que toute personne doit recevoir lorsqu'elle adresse une demande à l'administration, que celle-ci relève de l'Etat ou d'une collectivité territoriale (2). Ce document doit comporter la date de réception de la demande et celle à laquelle, à défaut d'une décision expresse, cette demande sera réputée acceptée ou rejetée. Il doit également contenir la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. Enfin, il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou d'acceptation. Il mentionne alors, dans le premier cas, les délais et les voies de recours existant à l'encontre de la décision et, dans le second, la possibilité pour le demandeur de se voir délivrer une attestation.
Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique à l'intéressé les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction du dossier, ainsi que celles rédigées dans une langue étrangère et dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Cette période est prise en compte pour la détermination du délai de deux mois au-delà duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ou rejetée. La liste des pièces manquantes et la mention des différents délais doivent figurer sur l'accusé de réception. Si celui-ci a déjà été envoyé, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
Enfin, le décret précise que l'accusé de réception n'est pas délivré lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise au profit du demandeur au terme d'un délai inférieur ou égal à 15 jours à compter de la date de réception de la demande. Il en est de même si la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation pour laquelle l'autorité administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
L'accès des citoyens aux documents administratifs, dont la liste est fournie par la loi du 12 avril 2000, est élargi dans la mesure où ils peuvent désormais en obtenir une copie non seulement sur papier, mais aussi sur support informatique identique à celui utilisé par l'administration ou encore par messagerie électronique.
Les frais correspondant au coût de la reproduction et, le cas échéant, d'envoi du document, peuvent être mis à la charge du demandeur. Ceux autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent toutefois excéder des montants qui seront définis par arrêté. L'administration peut exiger le paiement préalable de ces frais, l'intéressé étant avisé du montant total.
La loi du 12 avril 2000 prévoit que les maisons des services publics peuvent être créées soit par convention simple, soit sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Un décret définit les modalités de constitution de ces maisons, selon le cadre juridique choisi.
La convention, explique-t-on au ministère de la Fonction publique, permet d'uniformiser, et donc de simplifier, la procédure de création d'une maison des services publics. Le groupement d'intérêt public, quant à lui, présente le double intérêt de donner à la maison des services publics la personnalité juridique, et donc l'autonomie de gestion, ainsi que d'associer des personnes morales de droit public et de droit privé à sa constitution.
Enfin, la loi du 12 avril 2000 contient plusieurs dispositions pour assurer la transparence financière des administrations, notamment en matière de subventions publiques. Un décret fixe à 150 000 F (23 000 €) le seuil au-delà duquel une subvention ne peut être accordée qu'après passation d'une convention entre la personne publique et l'organisme de droit privé qui en bénéficie. En outre, si ce dernier reçoit annuellement une subvention supérieure à 1 000 000 F (153 000 €), il doit déposer à la préfecture de son siège social un certain nombre de documents à caractère financier (bilans, comptes de résultats...).
(1) Voir ASH n° 2163 du 21-04-00.
(2) Voir ASH n° 2218 du 8-06-01.