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DOM : mise en œuvre de l'allocation de retour à l'activité...

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Afin d'inciter les titulaires de minima sociaux à reprendre une activité professionnelle, une nouvelle allocation dite de retour à l'emploi  (ARA), spécifique aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, a été mise en place par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 (1). Le décret d'application est paru.

La demande d'allocation

La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de l'agence d'insertion, de l'agence pour l'emploi ou de la caisse générale de sécurité sociale (ou la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon).

Le demandeur doit justifier qu'il est titulaire du revenu minimum d'insertion  (RMI), de l'allocation de solidarité spécifique  (ASS), de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé  (API) et qu'il sollicite l'allocation en vue d'exercer une activité professionnelle indépendante (création ou reprise d'entreprise) ou salariée (au domicile de particuliers, dans une association ou une entreprise).

Le versement de l'ARA

L'allocation est attribuée par décision du préfet (ou, par délégation, du directeur de la caisse générale de sécurité sociale) pour une durée de 24 mois. Elle est versée mensuellement, à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande. Le droit au RMI, à l'ASS ou à l'API cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'ARA.

Le versement est interrompu dans le cas où l'allocataire perd involontairement son activité professionnelle et perçoit à ce titre une allocation chômage. Il sera repris, dans la limite du reliquat de l'allocation attribuée, s'il retrouve une nouvelle activité avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 60 % du montant de base du RMI en vigueur en métropole (soit 1 565,10 F, 238,60 €, au 1er janvier 2001) (2). Il ne peut être supérieur au montant du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé au cours des trois mois précédant la demande.

(Décret n° 2001-497 du 11 juin 2001, J.O. du 12-06-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2202 du 16-02-01.

(2)  Les montants en euros sont donnés à titre indicatif par la rédaction.

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