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L'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire des mineurs en garde à vue

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Instauré par la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence (1), l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue fait l'objet d'une circulaire du ministère de la Justice. Contrairement à l'enregistrement de l'audition des mineurs victimes d'infractions de nature sexuelle prévu par la loi du 17 juin 1998 (2), cette procédure est obligatoire à compter du 16 juin 2001.

Elle s'applique uniquement aux mineurs de 18 ans au moment de sa mise en œuvre. En sont donc écartées, les personnes mineures au moment de la commission des faits, mais devenues majeures au jour de l'audition. « Il y a lieu de considérer que l'enregistrement doit être étendu à l'interrogatoire des mineurs de 10 à 13 ans retenus à la disposition d'un officier de police judiciaire », ajoute la circulaire.

Ce procédé s'analyse « comme une modalité technique de l'interrogatoire du mineur pour laquelle il n'y a pas lieu de recueillir le consentement de ce dernier ou de constater un défaut de consentement ». Dès lors, précise la circulaire, le mineur ou ses représentants légaux ne peuvent pas s'opposer à cette mesure et l'officier ou l'agent de police judiciaire, amené à y procéder, n'a pas à informer celui-ci, pas plus que ses représentants légaux, du fait qu'il est enregistré. Seule une cause insurmontable (panne de secteur, bris du matériel par le mineur...), qui fera l'objet d'un avis au magistrat compétent et d'une information spécifique du mineur, pourra justifier l'absence d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire d'un mineur. Cette notion étant d'interprétation stricte. A défaut d'enregistrement, en l'absence de toute cause insurmontable démontrée, le régime des nullités de procédure de l'article 171 du code de procédure pénale est applicable.

Autre caractéristique de cet enregistrement : il est « impérativement et exclusivement » audiovisuel.

Sont visées toutes les auditions auxquelles le mineur est soumis pendant le déroulement de sa garde à vue, y compris lorsqu'il est confronté à une personne majeure. Ce qui exclut tout autre acte de procédure ou mesure d'investigation réalisés en la présence du mineur, comme la notification des droits, un transport sur les lieux ou une perquisition.

Enfin, les conditions de consultation, de conservation et de destruction de ces enregistrements sont présentées.

(Circulaire CRIM n° 01-5-E6 du 9 mai 2001, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.

(2)  Voir ASH n° 2121 du 28-05-99.

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