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L'arsenal contre les sectes est renforcé

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Les députés ont adopté définitivement, le 30 mai, la loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire. Ces derniers sont définis comme « toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ».

Le texte, en premier lieu, permet au juge civil de prononcer la dissolution de ces groupements, dès lors que des condamnations définitives auront été prononcées à leur encontre ou à celle de leurs dirigeants de droit ou de fait, sur le fondement d'un certain nombre d'infractions énoncées de façon limitative (atteintes à la vie, à l'intégrité physique, à la personnalité, aux mineurs et à la famille, mise en danger de la personne, séquestration, extorsion, escroquerie, abus de confiance, exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie...). La requête sera portée devant le tribunal de grande instance, à la demande du ministère public agissant d'office ou à la demande de tout intéressé. Ces condamnations pourront, par ailleurs, être réparties sur plusieurs personnes morales, dès lors qu'elles poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'elles ou de ses dirigeants au moins une condamnation pénale définitive.

En outre, le juge d'instruction peut dorénavant, dans certains cas, placer sous surveillance judiciaire une personne morale mise en examen dans le cadre d'un contrôle judiciaire, pour six mois renouvelables.

La loi restreint, d'autre part, la possibilité de faire de la publicité au profit des organisations sectaires les plus répréhensibles. Elle punit de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse faisant la promotion d'un groupement sectaire ou invitant à le rejoindre, dès lors que celui-ci a fait l'objet, directement ou à travers ses dirigeants, de plusieurs condamnations définitives déterminées.

Par ailleurs, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse est étendu et introduit dans le code pénal parmi les dispositions relatives à la mise en danger de la personne. Il sera constitué en cas d'abus de la faiblesse d'un mineur, d'une personne particulièrement vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse), et désormais d'une personne « en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement  ». Ce qui permettra de poursuivre plus aisément les mouvements sectaires qui n'abusent pas uniquement de personnes objectivement vulnérables. Cette infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 2,5 millions de francs d'amende. Des peines complémentaires sont de plus prévues (perte de droits civiques...). Les sanctions encourues sont aggravées lorsque ce délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait d'une organisation sectaire. Les personnes morales sont également pénalement responsables.

Introduit par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence (1), le droit pour des associations de lutte contre les sectes de se porter partie civile est modifié. Désormais, seules les associations reconnues d'utilité publique régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans pourront le faire. Ce pour un certain nombre d'infractions dont la liste est élargie.

Enfin, la responsabilité pénale des personnes morales en général, instaurée limitativement lors de l'élaboration du nouveau code pénal, est largement étendue à de nouvelles infractions (atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences, menaces, viol et autres agressions sexuelles, à l'exception de l'exhibition et du harcèlement, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours, provocation au suicide, atteintes au respect dû aux morts, abandon de famille, mise en péril des mineurs...). Elle l'est également en cas d'exercice illégal de la médecine, cette infraction donnant lieu à de nombreuses poursuites contre les mouvements sectaires.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2172 du 23-06-00.

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