Le 30 mai, les députés ont adopté définitivement la loi sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et la contraception. Sous réserve d'un éventuel recours devant le Conseil constitutionnel, elle devrait entrer en vigueur d'ici à la mi-juin.
Principale innovation de ce texte : le délai autorisé pour pratiquer une IVG est porté de 10 à 12 semaines de grossesse. La nouvelle loi ouvre également la possibilité d'une prise en charge de l'IVG par la médecine de ville dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un établissement de santé.
Préalablement à l'interruption volontaire de grossesse, une consultation dite sociale (auprès d'un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social...) était jusqu'alors obligatoire pour toute femme quel que soit son âge souhaitant une IVG. Elle devient facultative pour les majeures, une consultation devant toutefois leur être systématiquement proposée avant et après l'intervention.
Par ailleurs, un nouveau dispositif est instauré à l'égard des mineures non émancipées souhaitant avorter. Si le principe du consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal est maintenu, il est aménagé. En effet, lorsque la mineure voudra garder sa grossesse secrète, le médecin devra s'efforcer d'obtenir son consentement pour que ses parents ou son représentant légal soient consultés. Si la jeune fille persiste dans son refus, l'IVG et les actes médicaux et soins qui y sont liés pourront être pratiqués à sa seule demande. Dans ce cas, elle devra se faire accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. Après l'intervention, une deuxième consultation ayant pour but notamment une nouvelle information sur la contraception devra lui être obligatoirement proposée.
En vue d'assurer une information de la femme enceinte le plus tôt possible et de faciliter l'accès à l'IVG, la législation aménage la clause de conscience du médecin selon laquelle il lui est possible de refuser de pratiquer une IVG.
Enfin, les sanctions relatives à la propagande et à la publicité en faveur de l'interruption volontaire de grossesse sont supprimées. Les peines d'amende encourues en cas de vente, à une personne n'appartenant pas au corps médical, de dispositifs médicaux utilisés pour une IVG et celles concernant le délit d'entrave à la pratique des IVG sont, quant à elles, renforcées.
Les conditions dans lesquelles la décision de pratiquer une interruption médicale de grossesse (IMG) est prise sont revues. Pour mémoire, il est possible de pratiquer une IMG lorsque « la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme [ou] qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». Le nouveau dispositif introduit en particulier le caractère collégial de la décision des médecins en la soumettant à l'avis consultatif d'une équipe pluridisciplinaire.
En matière de contraception, la nouvelle législation prévoit que le consentement des titulaires de l'autorité parentale n'est plus requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux mineures. Cette mesure est le prolongement logique de la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence (1). Laquelle a supprimé l'autorisation parentale dans ce cas.
Autre modification apportée en conséquence :les centres de planification familiale sont à présent autorisés à délivrer des « médicaments, produits ou objets contraceptifs » aux mineures désirant garder le secret, sans prescription médicale.
Enfin, trois séances annuelles d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception devront être organisées dans les écoles primaires, collèges et lycées. Cette éducation doit également être prévue dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées.
Par ailleurs, un pan de cette loi concerne la stérilisation à visée contraceptive, en particulier des incapables majeurs - hommes ou femmes. L'objectif étant d'éviter d'éventuelles dérives.
Ainsi, dorénavant, cette opération ne peut être pratiquée sur une personne majeure, dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle, que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, ses parents ou son représentant légal, dans des conditions qui sont déterminées. Il ne peut être passé outre au refus ou à la révocation du consentement de l'intéressé.
(1) Voir ASH n° 2192 du 8-05-00.