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Le nouveau régime indemnitaire des directeurs stagiaires d'établissements sanitaires et sociaux

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Un décret refond et harmonise le régime indemnitaire des directeurs stagiaires des établissements sanitaires et sociaux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2001, les élèves directeurs stagiaires de 3e classe et les directeurs stagiaires d'établissements sociaux et médico-sociaux visés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH)   (1), qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP), peuvent percevoir une indemnité de formation.

D'un montant mensuel de 121,96  € (800 F), elle est cumulable avec les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est allouée pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les intéressés effectuent des stages et des sessions de formation hors de leur résidence administrative et familiale. Dans ce cas, en effet, ils peuvent percevoir des indemnités de stage égales, par jour, à :

 trois fois le taux de base des indemnités forfaitaires de stage allouées aux fonctionnaires (57,80 F depuis le 1er janvier 2000) si le stagiaire n'est pas logé gratuitement ;

 une fois et demi ce taux de base s'il est logé gratuitement.

En outre, les agents issus du concours interne ou externe peuvent bénéficier, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, d'une indemnité forfaitaire mensuelle fixée à 182,94  € (1 200 F) pendant la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci. Pour cela, ils doivent justifier d'une activité professionnelle d'au moins cinq années acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement.

Le paiement de ces indemnités est suspendu lorsque le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'ENSP. En aucun cas, leur versement ne peut excéder la durée normale des études ou de leur éventuelle prolongation.

Les personnels en cours de scolarité au 1erjanvier 2001, et qui bénéficient d'indemnités d'un montant supérieur à celles prévues par le décret, continuent à percevoir ces dernières à titre personnel.

(Décret n° 2001-424 et arrêté du 14 mai 2001, J.O. du 17-05-01)
Notes

(1)  Sont donc visés les directeurs des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des maisons d'enfants à caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés (à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou de la PJJ) et des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou à caractère public.

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