La procédure de déclaration des maladies contagieuses est revue. Pour mémoire, le code de la santé publique prévoit que certaines maladies, dont la surveillance est nécessaire à la conduite de l'évaluation de la politique de santé publique, doivent être déclarées obligatoirement, à l'autorité sanitaire, par les médecins et les responsables des laboratoires d'analyse de biologie médicale. Il en est ainsi, en particulier, du virus du sida mais aussi de l'hépatite B. Les modalités de transmissions de ces données avaient fait l'objet d'un décret en 1999 (1), fortement critiqué par les associations en cela qu'il n'assurait pas l'anonymat des malades (2). A la suite de son annulation partielle par le Conseil d'Etat, un nouveau décret est pris.
La notification de ces données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique sera effectuée au travers d'une fiche comportant :
les coordonnées du déclarant (nom, prénom, adresse) ;
un numéro d'anonymat, établi par codage informatique irréversible, à partir des trois premières lettres du nom, du prénom, de la date de naissance et du sexe de la personne malade ;
les informations destinées à la surveillance épidémiologique, celles-ci étant définies pour chaque maladie par arrêté.
Pour les maladies dont un des modes de transmission est de nature sexuelle, les médecins déclarants, les médecins inspecteurs et le médecin de l'Institut de veille sanitaire sont, avec l'accord exprès de l'intéressé, autorisés à conserver et enregistrer les données à caractère personnel relatives aux pratiques sexuelles de celui-ci.
Le déclarant devra remettre cette fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention secret médical, soit par télétransmission après codage des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Lequel l'enverra à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire compétent. Le déclarant ou le médecin inspecteur de santé publique de la DDASS établissant la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assurera la conservation, aux fins d'exercice du droit d'accès à ces données, dans des conditions garantissant leur confidentialité et la détruira six mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification.
(1) Voir ASH n° 2120 du 21-05-99.
(2) Voir ASH n° 2128 du 16-07-99.