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L'ALLOCATION PARENTALE D'ÉDUCATION

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Versée sans condition de ressources, l'allocation parentale d'éducation permet à une personne qui a deux enfants, dont l'un en bas âge, de cesser ou de réduire son activité. Nous achevons la présentation de cette prestation, commencée dans notre numéro 2212.

(Suite et fin)

II - LES DÉMARCHES À ACCOMPLIR

Comme pour toute prestation familiale, l'intéressé doit déposer sa demande auprès de sa caisse d'allocations familiales (CAF) et fournir un certain nombre de justificatifs. La décision de la CAF peut être contestée dans le cadre d'un recours amiable puis contentieux.

A - La demande de prestation

La demande est faite auprès de la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituelle (art. R. 514-1 du c. séc. soc.). Un imprimé type, remis par la CAF, est à remplir. S'y ajoutent les pièces justificatives suivantes, émanant des employeurs, des services publics ou des caisses de sécurité sociale (art. R. 532-6 du c. séc. soc. et circulaire CNAF du 13 février 2001)  :

  sur l'activité professionnelle antérieure, l'attestation de l'organisme d'assurance vieillesse justifiant au moins 8 trimestres validés à titre personnel (qui peut être directement fournie par ce régime à la caisse d'allocations familiales). La CAF accepte également les bulletins de salaire, le certificat de l'employeur indiquant la durée d'emploi et la rémunération, les avis annuels d'imposition ou les déclarations de ressources CAF. Si nécessaire, il faut joindre un décompte (ou plusieurs) de l'organisme qui a versé des indemnités journalières précisant les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail ou de repos pour adoption, une attestation de l'Assedic indiquant les périodes d'indemnisation chômage ou encore une attestation de stage spécifiant la période de formation professionnelle et la rémunération versée ;

  sur la cessation d'activité, une attestation sur l'honneur figurant sur la demande d'allocation parentale d'éducation. La CAF doit s'assurer de l'interruption du travail par tous moyens, notamment par une attestation délivrée par l'employeur (ou les employeurs) (circulaire DSS du 3 août 1994)  ;

  sur l'activité ou la formation à temps partiel, outre l'attestation sur l'honneur du demandeur, une attestation de l'employeur (ou des employeurs) indiquant la quotité de travail exercée par l'intéressé et une copie de son contrat (ou de ses contrats) de travail à temps partiel (circulaire DSS du 2 avril 2001)  ; ou une attestation de l'organisme dispensant le stage précisant sa durée et le nombre d'heures de stage (circulaire DSS du 3 août 1994). A chaque renouvellement, l'activité professionnelle (ou la formation professionnelle) à temps partiel doit être justifiée (art. D. 532-2 du c. séc. soc. ). L'administration indique que ces documents doivent être apportés au titre du mois au cours duquel l'ensemble des autres conditions de droit à l'APE sont réunies. La CAF doit s'assurer par tous moyens de l'existence de plusieurs employeurs (notamment déclaration du nombre d'employeurs sur l'imprimé de demande d'APE) (circulaire DSS du 3 août 1994).

Dès réception du dossier, la caisse d'allocations familiales étudie la demande. Puis elle notifie sa décision (attribution ou non de l'allocation) à l'intéressé. Par la suite, il est nécessaire d'informer la caisse, sans tarder, des changements de situation familiale et professionnelle (reprise d'activité par exemple). En effet, ceux-ci peuvent entraîner la révision à la baisse ou la suppression de la prestation. Et l'obligation pour l'allocataire de rembourser le trop-perçu .

Plan du dossier

Dans notre numéro 2212 du 27 avril 2001, page 17 :

I - Les conditions d'attribution

Dans ce numéro :

II - Les démarches à accomplir

A - La demande de prestation

B - Les voies de recours

III - Le calcul et le paiement de l'APE

A - Le montant de l'APE

B - Le versement de l'APE

C - La révision du droit à l'APE

IV - Les règles de cumul

A - L'APE et les revenus de remplacement

B - L'APE et les prestations familiales

V - La protection sociale de l'allocataire

A - Le droit à l'assurance vieillesse

B - Le droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité

VI - Le régime juridique de l'APE

A - L'insaisissabilité de l'APE

B - Le remboursement des indus

C - Le régime fiscal et social de l'APE

B - Les voies de recours

Une fois la décision notifiée par la CAF, le demandeur peut la contester en exerçant deux recours successifs :

 un recours amiable devant la commission de recours amiable, dans les 2 mois de la notification de la décision contestée (art. R. 142-1 du c. séc. soc.)  ;

 un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 2 mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de un mois en cas de rejet implicite (1), puis le cas échéant auprès de la cour d'appel et de la Cour de cassation (art. L. 142-2 et R. 142-18 du c. séc. soc.).

III - LE CALCUL ET LE PAIEMENT DE L'APE

Le montant de l'allocation parentale d'éducation varie selon la situation professionnelle de l'intéressé. La prestation est due à partir du mois suivant l'événement qui permet de remplir les conditions pour l'ouverture du droit. Son versement se fait mensuellement et à terme échu.

A - Le montant de l'APE

Le montant de l'allocation parentale d'éducation s'établit en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Il varie selon la situation professionnelle du demandeur. En cas d'APE à taux partiel, son taux dépend de l'activité restante, appréciée par rapport à la durée légale du travail (ou la durée considérée comme équivalente ou celle fixée conventionnellement dans l'entreprise).

Les taux servant au calcul de l'APE sont identiques dans les DOM et en métropole (art. D. 755-40 du c. séc. soc.).

1 - L'APE À TAUX PLEIN

Lorsque l'intéressé n'exerce plus d'activité professionnelle, une allocation à taux plein lui est versée.

Son montant correspond à 142,57 % de la BMAF soit, au 1er janvier 2001, 3 131 F (477,32 €) (2) avant CRDS (art. D. 532-1 I du c. séc. soc.).

2 - L'APE À TAUX PARTIEL

a - Réduction d'activité d'au plus 50 %

Si l'activité professionnelle (ou la formation rémunérée) est au plus égale à 50 %, une allocation à taux partiel est versée.

Elle se calcule sur la base de 94,27 % de la BMAF soit, au 1er janvier 2001, 2 071 F (315,72 €) avant CRDS (art. D. 532-1 II 1° du c. séc. soc.).

b - Réduction d'activité d'au plus 80 %

Lorsque l'activité professionnelle (ou la formation rémunérée) est supérieure à 50 %et au plus égale à 80 %, l'allocataire perçoit une allocation à taux partiel correspondant à 71,29 % de la BMAF soit, au 1er janvier 2001, 1 566 F (238,74 €) avant CRDS (art. D. 532-1 II 2 ° du c. séc. soc.).

B - Le versement de l'APE

1 - SA DURÉE

L'APE est versée jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant pour lequel la prestation est demandée (art. R. 532-1, al. 3, du c. séc. soc. et circulaire DSS du 3 août 1994). Ainsi, les familles qui ont eu successivement 3 enfants peuvent bénéficier de l'allocation pendant 6 années. Par analogie avec cette situation, la durée de versement de la prestation en cas de naissances multiples d'au moins 3 enfants est également fixée à 6 ans (art. R. 532-1-1 du c. séc. soc.). Mais pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, « il n'apparaît pas justifié d'étendre cet avantage aux familles de jumeaux » (Rép. min. Marin-Moskovitz n°29667, J.O.A.N. (Q.) n° 30 du 26-07-99).

En cas d'adoption, si l'enfant adoptif a plus de 2 ans, l'APE est versée pendant un an à compter de son arrivée au foyer, l'âge limite d'attribution de l'allocation étant fixé à 16 ans (art. L. 532-1 et R. 532-1, al. 4, du c. séc. soc.). Par ailleurs, si l'adoption porte sur au moins 3 enfants, l'APE est versée pendant 3 ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer, sous réserve que chacun des enfants soit âgé de moins de 16 ans (art. L. 532-1 et D. 532-4 du c. séc. soc.).

Enfin, l'APE à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale fixée à 6 mois (art. L. 532-1, al. 4 et R. 532-4, al.2, du c. séc. soc.). Au cours de ces 6 mois, il ne peut y avoir révision du taux qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation (art. L. 532-1, al. 4 du c. séc. soc.).

a - L'ouverture du droit

L'allocation parentale d'éducation est due à compter du premier jour du mois civil suivant (art. R. 532-1, al. 2, du c. séc. soc.)  :

 le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption (et non de congés conventionnels précise l'administration)  ;

 ou celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies (notamment la cessation ou l'exercice à temps partiel de l'activité professionnelle). En effet, une personne qui ne réunit pas les conditions de droit à la naissance ou à la fin du congé de maternité, mais les remplit ultérieurement, peut bénéficier de la prestation à compter du mois civil suivant celui au cours duquel elles sont effectivement réunies (circulaire DSS du 3 août 1994).

b - La fin du droit

L'allocation parentale d'éducation est servie jusqu'au premier jour du mois civil au cours duquel (circulaire DSS du 3 août 1994)  :

 l'enfant atteint son troisième anniversaire (sixième anniversaire lorsqu'il s'agit de triplés ou plus)  ;

 ou toute autre condition de droit n'est plus remplie.

L'allocation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée n'est plus à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge au moins 2 enfants (art. L. 532-5 du c. séc. soc.).

Ainsi, lorsque l'allocataire n'a plus qu'un enfant à charge, le versement de la prestation sera suspendu le premier jour du mois civil au cours duquel l'événement est intervenu. Toutefois, si un décès réduit le nombre d'enfants à charge à moins de 2, l'APE continue d'être versée pendant 3 mois à compter du mois suivant le décès, sous réserve que la condition d'âge limite du versement soit remplie (art. L. 532-5, al. 2, D. 532-3 du c. séc. soc. et circulaire DSS du 3 août 1994).

2 - SES MODALITÉS

L'allocation parentale d'éducation est payable mensuellement et à terme échu (art. R. 553-1 du c. séc. soc.). Le paiement est réalisé au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui pour lequel l'allocation est due.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'APE se prescrit par 2 ans (art. L. 553-1, al. 1, du c. séc. soc.).

C - La révision du droit à l'APE

Le droit est révisé en cas de modification relative à l'activité, aux enfants à charge ou à l'allocataire.

Ainsi, en cas de cessation d'activité en cours de droit à l'APE à taux partiel, le dernier mois payé à ce titre sera celui de la cessation totale d'activité, le droit à l'APE à taux plein étant ouvert à compter du mois suivant l'interruption totale d'activité (circulaire CNAF du 13 février 2001). Lorsque le bénéficiaire d'une APE à taux plein reprend une activité ou une formation à temps partiel, une APE à taux partiel peut lui être attribuée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée (art. R. 532-4, al. 1, du c. séc. soc.).

Si un nouvel enfant arrive en cours de perception d'une APE pour un enfant de rang précédent, l'allocation en cours se poursuit jusqu'à son terme, soit les 3 ans de l'enfant. A cette date, l'APE pour l'enfant de rang suivant est versée, si les conditions sont remplies pour une nouvelle durée (c'est-à-dire jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, avec un réexamen des 2 années d'activité professionnelle antérieure) (circulaires DSS du 3 août 1994 et CNAF du 13 février 2001).

A l'inverse, en cas de passage (sauf décès) de 3 enfants à 2 (dont 1 de moins de 3 ans), le dernier mois payé est celui précédant l'événement, puis le droit à l'APE au titre du second enfant est étudié avec un réexamen de la condition d'activité antérieure, explique la CNAF (circulaire du 13 février 2001).

Par contre, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à 2, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve bien sûr que les autres conditions soient remplies (art. R. 532-2, al. 2, du c. séc. soc.). Dans le cas particulier de l'APE au titre des triplés ou plus, si un décès réduit à 2 le nombre d'enfants à charge, le droit à l'APE est maintenu jusqu'au troisième anniversaire des enfants ; au cas où le décès intervient après le troisième anniversaire des enfants, l'APE continue d'être versée pendant 3 mois à compter du mois suivant le décès, sous réserve que la condition d'âge limite du versement de la prestation (6 ans) soit remplie (circulaire DSS du 3 août 1994).

Le contrôle exercé par la CAF

En application de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles sur pièces et sur place lui permettant de s'assurer de la réalité de la situation de l'allocataire. Notamment, en cours de versement de l'APE à taux plein, elle doit s'assurer au moins une fois par an de l'arrêt d'activité (circulaire DSS du 3 août 1994).

IV - LES RÈGLES DE CUMUL

En dehors des interdictions légales de cumul avec des revenus de remplacement, l'allocation parentale d'éducation peut se cumuler avec des prestations familiales qui n'ont pas la même finalité. Les règles de cumul et de non-cumul diffèrent selon que l'APE est versée à taux plein ou à taux partiel.

A - L'APE et les revenus de remplacement

1 - À L'OUVERTURE DU DROIT

A l'ouverture du droit, l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou à taux partiel n'est pas cumulable avec (art. L. 532-1 1°, L. 532-4, L. 532-3, al. 2, du c. séc. soc.)  :

 l'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;

 l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

 les indemnités servies aux travailleurs sans emploi. Dans ce cas, leur versement est suspendu à partir de celui de l'APE. A la date d'interruption du paiement de celle-ci, il est repris et poursuivi jusqu'à son terme (art. L. 532-4 du c. séc. soc.)  ;

 un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Les avantages de réversion liés au décès du conjoint (et ne constituant pas à ce titre des droits personnels) sont cumulables avec l'APE, quelle que soit la date de l'événement (circulaire DSS du 3 août 1994)  ;

 l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'intéressé peut renoncer à son droit à l'AAH pour percevoir l'APE si celle-ci est plus favorable (circulaire CNAF du 13 février 2001).

La rente accident du travail ainsi que les avantages conventionnels sont cumulables avec l'allocation parentale d'éducation, hors le cas où l'employeur est subrogé dans les droits du salarié pour la perception d'indemnités journalières (circulaire DSS du 3 août 1994). L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'est pas un avantage conventionnel, estime la direction de la sécurité sociale (lettre du 7 janvier 2000). Elle assure une « rémunération assimilable aux préretraites relevant du fonds national de l'emploi ». Par conséquent, cette allocation n'est pas cumulable avec l'APE à taux plein, conclut l'administration.

2 - EN COURS DE DROIT

En cours de droit, l'APE à taux plein, qui implique l'arrêt d'activité professionnelle, est incompatible avec l'ensemble des revenus de remplacement ou allocations mentionnés ci-dessus.

Par contre, l'APE à taux partiel est compatible, en cours de droit, avec l'indemnisation des congés de maternité, d'adoption, de maladie, d'accident du travail ou avec des allocations de chômage (art. L. 532-4, al. 3, du c. séc. soc.).

B - L'APE et les prestations familiales

1 - L'ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT

Sauf pendant la période de grossesse, l'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant (APJE). Cette interdiction s'applique à compter du mois suivant la naissance de l'enfant pour lequel l'APE est demandée ou d'un enfant de rang suivant lorsqu'une allocation parentale est en cours pour un enfant de rang précédent. Ainsi, l'APJE est payée jusqu'au mois de la naissance inclus, l'APE étant due à compter du premier jour du mois civil suivant la naissance (art. L. 532-3, al. 2 et R. 532-1, al. 2, du c. séc. soc.). L'APJE pourra reprendre si l'APE cesse d'être due.

La caisse nationale des allocations familiales indique que si le montant de l'APJE (qui peut être attribuée jusqu'aux 3 ans de l'enfant) s'avère d'un montant supérieur, cette allocation sera servie prioritairement (circulaire du 13 février 2001).

2 - L'ALLOCATION DE PRÉSENCE PARENTALE

L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation de présence parentale  (APP) (art. L. 544-8 du c. séc. soc.). La prestation la plus favorable est servie (circulaire CNAF du 13 février 2001).

3 - LE COMPLÉMENT FAMILIAL

L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial, celui-ci étant servi aux familles de 3 enfants au moins, tous âgés de plus de 3 ans (art. L. 532-3, al. 2, du c. séc. soc. et circulaire DSS du 3 août 1994).

4 - LES ALLOCATIONS FAMILIALES

L'allocation parentale d'éducation est cumulable avec les allocations familiales, la loi ne l'interdisant pas.

5 - L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

De même, la loi n'interdit pas le cumul de l'APE et de l'allocation de soutien familial (ASF), ces deux prestations n'ayant pas la même finalité. Restent à remplir les conditions d'attribution de l'APE, l'ASF étant versée à partir d'un enfant à charge.

6 - L'ALLOCATION D'ÉDUCATION SPÉCIALE

Autre cumul autorisé : l'APE et l'allocation d'éducation spéciale.

7 - L'ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT À DOMICILE

Le cumul d'une APE à taux partiel et d'une allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) est aussi possible. Dans ce cas, le montant de l'AGED est réduit (art. L. 842-2 II du c. séc. soc.).

8 - L'AIDE À LA FAMILLE POUR L'EMPLOI D'UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE

L'APE à taux plein n'est plus cumulable avec l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama) (art. L. 841-1 modifié du c. séc. soc.). Cette règle s'applique aux demandes d'APE à taux plein pour des droits ouverts depuis le 1er avril 2001, alors qu'un droit à l'Afeama est en cours (les dossiers pour lesquels les droits étaient ouverts au 1er avril 2001 continuent donc de bénéficier du cumul APE à taux plein et Afeama) (circulaire DSS du 8 mars 2001).

Toutefois, lorsque l'APE à taux plein est versée au titre de l'intéressement (qui permet de percevoir la prestation et des revenus d'activité pendant 2 mois), le cumul des deux est possible (art. L. 841-1 modifié du c. séc. soc.).

L'APE à taux partiel est cumulable avec l'Afeama.

9 - L'ALLOCATION D'ADOPTION

L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation d'adoption (art. L. 532-3, al. 2, du c. séc. soc.).

10 - APE À TAUX PARTIEL PERçUE PAR LES DEUX MEMBRES DU COUPLE

Selon la loi, les deux membres du couple ne peuvent pas cumuler le bénéfice de deux APE à taux plein. Toutefois, lorsque les deux exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux, sous réserve que l'un et l'autre remplissent l'ensemble des conditions de droit à la prestation. Le montant cumulé des deux ne doit toutefois pas être supérieur à celui de l'allocation à taux plein, soit 3 131 F (477,32  €) en 2001 (art. L. 532-3 du c. séc. soc.).

Dans ce cas particulier, la règle de non-cumul avec les indemnités journalières de maternité a pour effet de reporter l'ouverture du droit à l'APE pour l'un et l'autre membre du couple au premier jour du mois civil suivant la fin de perception de l'indemnisation (circulaire DSS du 3 août 1994).

V - LA PROTECTION SOCIALE DE L'ALLOCATAIRE

A - Le droit à l'assurance vieillesse

Le bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation, à taux plein ou à taux partiel, est affilié gratuitement à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources, ou celles du ménage, soient inférieures à un plafond (art. L. 381-1 du c. séc. soc.). Cette affiliation concerne uniquement la métropole, l'assurance vieillesse des parents au foyer étant réservée, dans les départements d'outre-mer, à ceux assumant la charge des personnes handicapées (art. L. 753-6 du c. séc. soc.).

1 - LE PLAFOND DE RESSOURCES

a - L'allocataire isolé

Pour l'allocataire isolé, le plafond retenu est celui pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire (art. D. 381-1 du c. séc. soc.).

Ainsi, pour l'ouverture du droit à l'affiliation en 2001, les ressources de 1999 seront comparées, pour la période de janvier à juin 2001, au plafond fixé au 1er juillet 2000, soit 78 891 F (12 026,86 €), majoré de 23 667 F (3 608,01 €) par enfant à charge (+ 30 %).

De juillet à décembre 2001, ce seront les ressources de l'année 2000 qui seront comparées au plafond fixé au 1er juillet 2001.

b - L'allocataire vivant en couple

Pour l'allocataire vivant en couple, les ressources du ménage ne doivent pas excéder le plafond fixé pour l'attribution de l'allocation pour jeune enfant (art. D. 381-2-1 du c. séc. soc.).

Ainsi, pour l'ouverture du droit à l'affiliation en 2001, les ressources de 1999 seront comparées, pour la période de janvier à juin 2001, au plafond fixé au 1er juillet 2000 soit :88 039 F (13 421,46  €), majoré de 22 010 F (3 355,40  € ) par enfant à charge (+ 25 %) et de 26 412 F (4 026,48  € ) à partir du troisième enfant (+ 30 %). Le plafond peut être majoré de 35 385 F (5 394,41  € ) lorsque les 2 membres du couple travaillent.

De juillet à décembre 2001, les ressources de l'année 2000 seront comparées au plafond fixé au 1er juillet 2001.

De plus, pendant la période de perception de l'APE, les revenus issus de l'activité à temps partiel de l'allocataire doivent être inférieurs ou égaux à 63 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception de la prestation, soit 9 419 F par mois (1 435,92  €) pour l'ouverture du droit en 2001.

2 - L'AFFILIATION ET LA COTISATION

La caisse d'allocations familiales procède aux démarches nécessaires pour l'affiliation (art. R.381-1 du c. séc. soc.). L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'APE est attribuée (art. R. 381-2 du c. séc. soc.).

La caisse prend en charge les cotisations d'assurance vieillesse dues. Ces dernières se calculent en appliquant un taux cumulé de la part patronale et salariale pour le risque vieillesse du régime général (16,35 %) sur une assiette forfaitaire (art. R. 381-3 et R. 381-3-1 du c. séc. soc.) (3).

B - Le droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité

L'allocataire conserve le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de son régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation (art. L. 161-9 du c. séc. soc.). A l'issue cette période, il retrouve, pendant 12 mois à compter de la reprise du travail, ses droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation (art. D.161-2 du c. séc. soc.).

En revanche, les personnes en chômage indemnisé, qui recouvrent leurs droits à indemnisation à la date d'interruption du versement de l'APE, ne bénéficient que du droit aux prestations en nature maladie et maternité qui leur était garanti pendant la perception de l'APE, conformément aux dispositions de droit commun applicables aux chômeurs indemnisés, souligne le ministère de l'Emploi et de la Solidarité (rép. min. Mathieu-Obadia n° 40950, J.O.A.N. (Q.) n° 42 du 16-10-00).

VI - LE RÉGIME JURIDIQUE DE L'APE

A - L'insaisissabilité de l'APE

L'allocation parentale d'éducation est insaisissable au même titre que les autres prestations familiales (art. L. 553-2 du c. séc. soc.). Cependant, il existe des dérogations à ce principe. Ainsi une retenue peut être opérée sur les prestations dans les cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de l'allocataire (art. L. 553-2 et L. 553-4 du c. séc. soc.). De même une saisie pourra être effectuée notamment pour le paiement de dettes alimentaires (art. L. 553-4, al. 2,1° du c. séc. soc.).

La saisie des prestations, comme le recouvrement des indus, s'effectue selon un barème par tranches de revenus, dans la limite d'un montant mensuel déterminé tenant compte de la situation familiale et financière de l'allocataire (art. L. 553-2, al. 2, D. 553-1 à D. 553-3 du c. séc. soc.) (4).

B - Le remboursement des indus

La CAF peut récupérer les prestations indûment perçues, par exemple en apportant la preuve que l'allocataire ne remplit plus la condition de 2 enfants à charge, dès lors que celui-ci ne conteste pas le caractère indu. Elle doit le faire dans les 2 ans suivant le paiement. Mais en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, elle a 30 ans pour agir (art. L. 553-1, al.2 du c. séc. soc.).

La caisse procède par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. Le recouvrement par retenues s'opère selon un barème par tranches de revenus, dans la limite d'un montant mensuel déterminé tenant compte de la situation familiale et financière de l'allocataire (art. L. 553-2, al. 2, D. 553-1 à D. 553-3 du c. séc. soc.).

C - Le régime fiscal et social de l'APE

A l'image des autres prestations familiales, l'allocation parentale d'éducation n'entre pas dans le revenu imposable et n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu (art. 81 2° du code général des impôts).

De même, elle est exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée (art. L. 136-2 III 3° du c. séc. soc. et art. 81 2° du code général des impôts).

Par contre, elle est soumise à la contribution au remboursement de la dette sociale.

A noter : le montant de l'allocation est pris en compte dans le calcul de l'allocation pour parent isolé et du revenu minimum d'insertion.

Véronique Halbrand

Notes

(1)  Si la commission n'a pas statué dans le mois suivant la réception de la réclamation, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et saisir le tribunal.

(2)  Les montants en euros sont donnés à titre indicatif par la rédaction.

(3)  Voir ASH n° 2181 du 22-09-00.

(4)  Voir ASH n° 2093 du 13-11-98 et n° 2120 du 21-05-99.

LES POLITIQUES SOCIALES

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