Dans le cadre du suivi socio-judiciaire encouru, en particulier, par les auteurs d'infractions sexuelles, une injonction de soins peut être ordonnée. Le condamné est alors traité par le médecin de son choix sous le contrôle d'un praticien coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines (JAP). Près de trois ans après la loi du 17 juillet 1998 (1) qui avait institué ce dispositif et un an après l'un de ses décrets d'application (2), deux arrêtés précisent la rémunération de ce praticien coordonnateur et le nombre de personnes qu'il peut avoir en charge.
Il perçoit une indemnité forfaitaire fixée à 426,86 € par an (2 800,02 F) pour chaque condamné. Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le suivi dure moins de trois mois (213,43 € ; 1 400,01 F). Des modalités particulières étant établies pour le médecin coordonnateur désigné à titre provisoire.
L'indemnité est versée au médecin coordonnateur, sur la base d'un état justificatif annuel, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département d'implantation du tribunal de grande instance dont dépend le JAP qui l'a désigné.
Quant au nombre maximal de condamnés pouvant être suivis par un même médecin coordonnateur, il ne peut s'élever à plus de 15 personnes. Ce nombre comprenant l'ensemble des intéressés, quels que soient, d'une part, le mode de désignation du médecin coordonnateur (à titre provisoire ou non) et, d'autre part, les tribunaux de grande instance dont relèvent les JAP l'ayant désigné. La DDASS concernée pourra vérifier que ce seuil n'est pas dépassé.
(1) Voir ASH n° 2077 du 26-06-98.
(2) Voir ASH n° 2168 du 26-05-00.