La direction générale de l'action sociale (DGAS) présente les modalités de de financement par l'Etat de l'avenant 265 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 (1), qui refond et améliore le régime des cadres dans les établissements et services pour personnes inadaptées. Pour mémoire, cet avenant « cadres » s'applique depuis le 1er septembre 2000 aux cadres de direction et le 1er mai 2001 aux autres cadres.
L'administration note tout d'abord que, contrairement aux établissements médico-sociaux relevant de l'assurance maladie, qui ont bénéficié d'un effort budgétaire immédiat (2), le caractère limitatif des dotations fixées par la loi de finances n'a pas permis de dégager une enveloppe supplémentaire pour financer, en 2000, l'avenant « cadres » dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, financés par l'Etat. Pour ces derniers, l'incidence financière 2001 de l'avenant a été intégrée dans la dotation de reconduction 2001 et « une possibilité de rattrapage 2000 en crédits ponctuels » a été ouverte en fonction du bilan global de financement de l'accord. La DGAS juge malgré tout que, « sur l'ensemble du champ des établissements sous tarification Etat, les incidences prévisionnelles de l'avenant ont été correctement prises en compte a priori, dans le cadre de la construction des dotations limitatives ».
Toutefois, elle relève une « difficulté majeure » pour les centres de formation en travail social pour lesquels l'incidence financière « est très nettement supérieure à l'incidence moyenne de l'accord dans la mesure où la proportion de cadres y est beaucoup plus élevée (70 %au lieu de 15 %) ». Cette charge exceptionnelle n'ayant pas été prévue par l'estimation de l'avenant, la directrice générale de l'action sociale propose d'abonder la dotation de reconduction des centres de formation en travail social dans la loi de finances pour 2002, afin de leur éviter « de plus amples difficultés de fonctionnement ». Et ce, « même si le caractère limitatif et global des subventions de fonctionnement qu'ils reçoivent, et l'absence de véritable procédure de tarification, relativise l'opposabilité stricte et intégrale des incidences de l'avenant cadres, et suppose un examen au cas par cas ».
(1) Voir ASH n° 2172 du 23-06-00.
(2) Voir ASH n° 2188 du 10-11-00.