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La Cour de cassation admet le maintien en zone d'attente des jeunes errants

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L'absence de représentant légal, dans une procédure de prolongation de maintien en zone d'attente d'un mineur étranger isolé, ne constitue pas une irrégularité, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mai. Une décision qui tranche donc la question de l'incapacité juridique des jeunes errants interceptés aux frontières françaises. En reconnaissant un défaut de capacité juridique et donc une impossibilité, pour ces jeunes, d'exercer leurs droits de recours, certains juges annulaient systématiquement les décisions de rétention administrative prononcées à leur encontre.

En l'espèce, une jeune Nigériane mineure refoulée à son arrivée en France et placée en zone d'attente à l'aéroport de Roissy avait été remise en liberté après avoir fait appel d'une première décision qui ordonnait la prolongation de son maintien en zone d'attente. Le juge d'appel avait estimé que l'intéressée aurait dû, comme tous les mineurs français, bénéficier de la présence d'un représentant légal afin de faire valoir ses droits et ester en justice. Une règle prévue par l'article 117 du nouveau code de procédure civile que la Cour de cassation se refuse ainsi à appliquer aux mineurs étrangers. Considérant que seul l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - qui organise le placement et le maintien en zone d'attente de tous les étrangers, mineurs et majeurs, dont l'entrée sur le territoire est refusée - est applicable aux mineurs étrangers, elle estime que le juge d'appel a ajouté à la loi « une condition qu'elle n'a pas prévue ». Ce faisant, la Cour de cassation opère donc une distinction entre la protection accordée aux mineurs français, qui bénéficient d'une incapacité juridique et celle accordée aux mineurs étrangers, qui, eux, peuvent se voir notifier des décisions de justice, notamment de rétention administrative.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par l'affrontement entre le gouvernement et les associations de défense des droits des étrangers sur le sort des mineurs étrangers isolés. On se souvient en effet que, après avoir tenté d'abaisser la capacité juridique de ces derniers de 18 à 16 ans, le ministère de l'Intérieur envisage de les doter d'un « administrateur ad hoc  », procédure qui établirait la représentation de ces jeunes en justice. Un projet avalisé pour partie par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme en septembre dernier (1) et actuellement toujours dans les cartons. Parallèlement, de nombreuses associations continuent de réclamer que les mineurs étrangers isolés soient considérés, non pas comme des étrangers, mais comme des mineurs que la France doit protéger et, à ce titre, admettre sur son territoire sans les maintenir en zone d'attente (2).

Notes

(1)  Voir ASH n° 2182 du 29-09-00.

(2)  Sur les réactions des associations, voir ce numéro.

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