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La Cour de cassation tranche la question des heures en chambre de veille

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L'article 29 de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 n'est pas applicable aux litiges sur la rémunération des heures en chambre de veille dans les établissements sociaux et médico- sociaux et faisant l'objet d'une procédure judiciaire au 1er février 2000. C'est ce que vient de décider la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 avril. Elle confirme ainsi celui de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2000 (1) et met un terme aux incertitudes résultant de jurisprudences parfois divergentes (2).

Pour mémoire, la disposition incriminée valide, pour le passé, les rémunérations versées au titre des heures de permanence nocturne effectuées en chambre de veille par les travailleurs sociaux, sous réserve des décisions de justice devenues définitives. Elle vise à contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999 (3) qui a remis en cause les régimes d'équivalence instaurés par les conventions collectives de 1951 et 1966 (assimilation des neuf premières heures de permanence à trois heures de travail effectif et de chacune des trois suivantes à une demi-heure de travail éducatif).

En l'espèce, un éducateur d'une maison d'enfants à caractère social avait réclamé à son employeur, dès 1997, le paiement de rappels de salaires pour des heures effectuées en chambre de veille. La Cour de cassation lui donne gain de cause, tout comme le conseil des prud'hommes et la cour d'appel.

Les juges suprêmes considèrent que c'est « à bon droit » que la cour d'appel de Versailles a écarté l'article 29 de la loi Aubry II, par application de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Selon celui-ci, le droit qu'a toute personne à un procès équitable s'oppose, « sauf pour des motifs impérieux d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ». Or, relève la cour, non seulement le procès opposant le salarié à son employeur était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, mais ce texte, « dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ».

Par ailleurs, la Haute Juridiction réaffirme sa solution de juin 1999 selon laquelle les conventions collectives du secteur, agréées mais non étendues, n'avaient pas pu valablement mettre en place des régimes d'équivalence. Depuis, la loi Aubry II a subordonné l'instauration d'un tel dispositif à un décret simple pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, ou bien à un décret pris en Conseil d'Etat. Il n'en reste pas moins que, dans la branche associative sanitaire et sociale, la situation est bloquée : tandis que les syndicats de salariés souhaitent relancer les négociations qui ont échoué en juin 2000, les employeurs, de leur côté, misent sur la parution d'un décret. En attendant, les contentieux se multiplient.

(Cass. soc. 24 avril 2001, Association « Etre enfant au Chesnay » c/Terki, n° 1937 FS+P+B+R+I)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2169 du 2-06-00.

(2)  Voir ASH n° 2203 du 23-02-01.

(3)  Voir ASH n° 2127 du 9-07-99.

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