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L'ALLOCATION PARENTALE D'ÉDUCATION

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Versée sans condition de ressources, l'allocation parentale d'éducation permet à une personne qui a deux enfants, dont l'un en bas âge, de cesser ou réduire son activité.

Versée en métropole et dans les départements d'outre-mer, l'allocation parentale d'éducation (APE) est destinée à compenser, forfaitairement, la perte de revenus liée à la cessation ou à la réduction de l'activité professionnelle pour élever au minimum 2 enfants, l'un ayant moins de 3 ans. Il est nécessaire d'avoir travaillé au moins 2 années auparavant. Les salariés et les fonctionnaires peuvent en bénéficier, sans condition de ressources (1).

A l'origine, seul un congé parental d'éducation, sans prestation particulière, avait été mis en place. Puis, pour relancer la natalité en favorisant les familles de 3 enfants et plus, l'allocation parentale d'éducation a été instituée par la loi « Dufoix » de 1985. Attribuée à la naissance du troisième enfant, et pour les naissances suivantes, elle autorisait la prise de congé du parent d'une durée de 2 ans pour élever son enfant, sous réserve de travailler dans l'entreprise depuis 2 ans. La loi « Barzach » de décembre 1986 en a pratiquement fait un salaire maternel temporaire en allégeant fortement la condition relative à l'activité professionnelle antérieure. En 1994, la loi « Veil » a ouvert le droit à l'APE dès le deuxième enfant (et non plus le troisième) et créé une allocation à taux partiel.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a introduit la possibilité de cumuler temporairement, sous certaines conditions, une APE à taux plein avec un revenu d'activité. Cela pour favoriser le retour à l'emploi des allocataires par une reprise anticipée du travail. L'occasion de faire le point sur cette prestation.

I - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Quelle que soit l'APE demandée, des conditions communes de résidence, de charge d'enfants et d'activité professionnelle antérieure s'appliquent. S'y ajoutent des conditions spécifiques à chaque type de prestation : la cessation d'activité professionnelle pour l'APE à taux plein et une activité à temps partiel pour l'allocation à taux partiel.

A - Les conditions communes

Conformément au droit commun des prestations familiales, l'attribution de l'allocation parentale d'éducation est soumise aux conditions générales de résidence en France et d'enfants à charge. Il faut en outre avoir au moins 2 enfants à charge, dont l'un a moins de 3 ans (sauf cas particuliers), et avoir travaillé pendant au moins 2 années.

1 - LA RÉSIDENCE EN FRANCE

a - De l'allocataire

Comme toute prestation familiale, l'allocation parentale d'éducation est versée aux personnes physiques résidant en France (métropole et DOM) quelle que soit leur nationalité (art. L. 512-1 du code de la sécurité sociale [c. séc. soc.]). Il faut simplement justifier d'une résidence de façon permanente en France.

Les étrangers, sauf les ressortissants d'un pays de l'Espace économique européen (2), doivent en outre attester de la régularité de leur séjour en France (art. L. 512-2 du c. séc. soc.). D'après l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale, ils auront à produire les titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : carte de résident ; carte de séjour temporaire ;carte de résident privilégié ou de résident ordinaire ; certificat de résidence de ressortissant algérien ; récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés précédemment ; récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié »  ;récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l'asile »  ; autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à 3 mois ; titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ; passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; livret spécial ; livret ou carnet de circulation.

Plan du dossier

Dans ce numéro :

I - Les conditions d'attribution

A - Les conditions communes

B - Les conditions spécifiques

Dans un prochain numéro :

II - Les démarches à accomplir

III - Le calcul et le paiement de l'APE

IV - Les règles de cumul

V - La protection sociale de l'allocataire

VI - Le régime juridique de l'APE

b - Des enfants

Les enfants doivent résider de façon permanente, c'est-à-dire pour une durée au moins égale à 9 mois au cours d'une même année civile, et régulière en France (métropole ou DOM) (art. L. 512-1 et R. 512-1 du c. séc. soc.).

Pour les enfants étrangers (sauf les ressortissants d'un pays de l'Espace économique européen), la régularité de l'entrée et du séjour est établie grâce à la production d'un des titres de séjour ou documents énumérés ci-dessus, à défaut par celle d'un extrait d'acte de naissance en France ou d'un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial (art. D. 511-2 du c. séc. soc.). Pour ceux accueillis par un allocataire français, la régularité de leur entrée en France sera attestée par un visa long séjour (plus de 3 mois), apposé dans leur passeport (circulaires DSS du 5 janvier 1999 et CNAF du 5 février 1999)   (3).

2 - LA CHARGE DE 2 ENFANTS AU MOINS

a - Avoir au moins 2 enfants...

L'APE est attribuée lorsque la naissance d'un enfant, ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de 3 ans porte à 2 ou plus le nombre d'enfants à charge (L. 532-1 et R. 532-1, al. 1, du c. séc. soc.). Il peut également s'agir de l'adoption (ou de l'accueil en vue d'adoption) simultanément d'au moins 3 enfants (art. D. 532-4 du c. séc. soc.).

L'âge limite d'attribution de l'allocation est fixé à 3 ans, 6 ans en cas de naissances multiples d'au moins 3 enfants (art. R. 532-1, al. 3, et R. 532-1-1 du c. séc. soc.). Toutefois, lorsque l'enfant qui ouvre droit à l'APE est adopté (ou confié en vue d'adoption) et qu'il est âgé de plus de 2 ans, l'âge limite d'attribution est fixé à 16 ans (art. R 532-1, al. 4, du c. séc. soc.).

b - ...à charge effective et permanente

Les enfants doivent être à la charge effective et permanente de l'intéressé (art. L. 513-1 du c. séc. soc.). La caisse d'allocations familiales (CAF) considère la condition remplie si le ou les parents assurent financièrement leur entretien matériel (nourriture, habillement, logement) et s'ils en ont la responsabilité affective et éducative. Il en est ainsi jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, soit les 16 ans des enfants, voire jusqu'à leurs 20 ans s'ils poursuivent leurs études, sont en apprentissage ou en stage de formation professionnelle (sous réserve d'avoir une rémunération mensuelle au plus égale à 55 % du SMIC, soit 3 906 F depuis le 1erjuillet 2000) (art. L. 512-3 et R. 512-2 du c. séc. soc.).

Cette charge peut dans certains cas être assurée par un tiers. C'est le cas lorsque des personnes physiques, ayant ou non un lien de parenté avec l'enfant, assument la charge dans les faits, les parents se soustrayant à leurs responsabilités dans ce domaine ou étant, pour motifs divers, dans l'incapacité de les assumer (incarcération, hospitalisation de longue durée...).

Le tiers accueillant doit produire à la CAF des pièces prouvant la réalité et la permanence de l'exercice de la charge de l'enfant (jugement de tutelle, de délégation de l'autorité parentale, pièces faisant foi de l'incapacité des parents à assurer leurs responsabilités envers l'enfant...). Cependant, la production de ces documents peut ne pas être exigée lorsque les parents sont dans l'incapacité objective d'assumer la charge de l'enfant (parent incarcéré, hospitalisation de très longue durée...) (circulaire DSS du 5 janvier 1999 et circulaire CNAF du 5 février 1999) (4).

Textes applicables

 Articles L. 136-2, L. 142-2, L.161-9, L. 381-1, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1, L.532-1 à L. 532-4, L. 532-4-1 nouveau, L. 532-5, L.544-8, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 583-3, L. 735-6, L. 753-6, L. 755-24, L. 841-1 modifié, L. 842-2 du code de la sécurité sociale.

 Articles R. 142-1, R. 351-9, R. 351-12, R. 352-3, R. 381-1 à R. 381-3-1, R. 512-1, R. 512-2, R. 514-1, R. 532-1 à R. 532-6, art. R. 553-1 du code de la sécurité sociale.

 Articles D. 161-2, D. 381-1, D. 381-2-1, D. 511-1, D. 511-2, D. 532-1 à D. 532-5 nouveau, D. 553-1 à 553-3, D. 755-40, D. 755-41 du code de la sécurité sociale.

 Articles L. 122-28-1 à L.122-28-7, L. 212-4-2 du code du travail.

 Articles 32 6°, 37 bis et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat.

 Articles 55 6°, 60 bis et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.

 Articles 39 6°, 46-1 et 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

 Circulaire DSS n° 94-63 du 3 août 1994, B.O.M.E. S. n° 14 du 18-05-95.

 Lettre DSS du 24 novembre 1999, non publiée.

 Circulaire DSS n° 2001/116 du 26 février 2001, B.O.M.E. S. n° 2001/13 du 14-04-01.

 Lettre DSS du 7 janvier 2000, non publiée.

 Circulaire DSS n° 2001/130 du 8 mars 2001, B.O.M.E. S. n° 2001/13 du 14-04-01.

 Circulaire DSS n° 2001/169 du 2 avril 2001, à paraître au B.O.M.E. S.

 Circulaire CNAF n° C-2001-10 du 13 février 2001.

 Circulaire CNAF n° C-2001-14 du 28 mars 2001.

3 - AVOIR UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE

Le demandeur doit justifier d'une activité professionnelle (salarié ou non) minimale exercée pendant une certaine période de référence.

a - Les périodes de référence de l'activité professionnelle

L'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle salariée ou non d'au moins 2 années, consécutives ou non, au cours d'une période de référence variable selon le rang de l'enfant pour lequel l'APE est demandée (art. L. 532-2 et R. 532-2 du c. séc. soc. et circulaire DSS du 3 août 1994).

Pour l'APE au titre du deuxième enfant

L'activité professionnelle de 2 ans doit avoir été exercée au cours des 5 ans précédant (art. R. 532-2 1° du c. séc. soc.)  :

 soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à 2 le nombre d'enfants à charge ;

 soit la demande de l'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure.

Pour l'APE au titre du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant

L'activité professionnelle de 2 ans doit avoir été exercée au cours des 10 ans qui précèdent (art. R. 532-2 2° du c. séc. soc. et circulaire DSS du 3 août 1994)  :

 soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à 3 ou plus le nombre d'enfants à charge ; soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge (ou plus) si elle est postérieure ;

 soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge si l'allocation parentale d'éducation est demandée pour un enfant de rang suivant. L'administration précise que le troisième enfant à charge ne

s'entend pas systématiquement de l'enfant de rang 3 mais du troisième enfant à la charge de la famille au sens des prestations familiales.

Exemple : une APE est demandée pour un enfant de rang 6 (les deux aînés sont sortis du champ des prestations familiales en raison de leur âge). Il est tenu compte, pour la détermination de la période de référence, du troisième enfant encore à charge au sens des prestations familiales, soit l'enfant de rang 5.

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'APE pour un enfant de rang 4 et suivants, le choix pour le point de départ de la période de référence permet de justifier d'une activité professionnelle qui peut avoir cessé dès le premier ou le second enfant (circulaire DSS du 3 août 1994).

Exemple : un enfant de rang 4 est né en juillet 2000 (un enfant de rang 3 est né en mai 1998). Le demandeur d'APE a cessé de travailler en juin 1990 et il exerçait une activité avant cette date depuis 5 ans : - les 2 ans d'activité ne sont pas réunis dans les 10 ans précédant la naissance de rang 4 (juillet 1990 à juillet 2000)  ;

- il est toutefois possible d'ouvrir le droit à l'APE car les 2 ans d'activité sont réunis dans les 10 ans précédant la naissance de rang 3 (soit 2 ans entre mai 1988 et juin 1990).

Ainsi, les deux années d'activité sont recherchées dans l'une ou l'autre des périodes de 10 ans, ci-dessus décrites.

b - L'appréciation de l'activité professionnelle antérieure

L'activité professionnelle de 2 ans (dans la période de 5 ou 10 ans) doit avoir été suffisante pour valider au moins 8 trimestres consécutifs ou non de droits à pension de vieillesse (art. L. 532-2, al. 1 et R. 532-2, al.  3, du c. séc. soc.). Selon l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, le revenu nécessaire pour valider un trimestre de pension vieillesse doit être au moins de 200 heures sur la base du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année de l'activité. Le nombre maximal de trimestres validés est de 4 par an.

L'activité professionnelle s'entend de l'activité effective, y compris les périodes de congés payés ainsi que celles pendant lesquelles le salaire a été maintenu, précise la direction de la sécurité sociale (DSS).

Lorsque l'attestation de l'organisme d'assurance vieillesse ne peut être produite pour ces 8 trimestres (notamment en cas d'activité récente, pour les fonctionnaires, agents de l'Etat...), l'activité professionnelle doit (circulaire DSS du 3 août 1994)  :

 avoir été exercée pendant au moins 2 ans ;

 avoir procuré un revenu au moins égal, par année civile, à 800 heures de SMIC brut (valeur au 1er janvier de l'année d'activité), représentant ainsi 4 trimestres d'activité. Il s'agit du revenu avant déduction des cotisations salariales.

Lorsque l'activité n'a pas été exercée sur la totalité d'une année civile, il est tenu compte du revenu procuré par les mois ou trimestres (consécutifs ou non) au cours de cette même année, ajoute la direction de la sécurité sociale. Le nombre de trimestres d'activité à prendre en compte est égal à autant de fois qu'il y a 200 heures de SMIC dans ce revenu, dans la limite de 4 par année civile (il ne peut s'agir que de trimestres entiers). Les totalisations de mois pour former un trimestre ne peuvent s'effectuer qu'au sein d'une année civile. Les trimestres d'activité ainsi appréciés peuvent venir en complément de trimestres attestés pour d'autres années par le régime d'assurance vieillesse afin de constituer les 8 trimestres nécessaires (toujours dans la limite de 4 par an).

c - Les situations assimilées à de l'activité professionnelle

Lorsque le demandeur de l'APE ne peut pas attester de 8 trimestres d'activité professionnelle, il est tenu compte de certaines situations qui sont assimilées à de l'activité et qui sont variables selon le rang de l'enfant pour lequel l'APE est demandée (art. R. 532-3 du c. séc. soc. et circulaire DSS du 3 août 1994).

Les trimestres ainsi pris en compte doivent être compris dans la période de référence de 5 ans ou 10 ans. Ils peuvent venir compléter les trimestres validés au titre de l'activité professionnelle sans que leur nombre excède 4 au titre d'une année civile, souligne la direction de la sécurité sociale.

Lorsque les congés de maladie, maternité, adoption, accident du travail ou les périodes de formation rémunérée sont considérés comme des périodes d'activité professionnelle (fonctionnaires, agents des services publics...), il n'y a pas lieu d'appliquer les assimilations décrites ci-dessous, ces périodes rémunérées figurant déjà dans le revenu attesté par le demandeur (circulaire DSS du 3 août 1994).

A noter : pour les personnes ayant exercé une activité salariée et non salariée, il est fait masse des périodes d'activité, quelle que soit leur nature (circulaire DSS du 3 août 1994).

L'APE est demandée au titre du deuxième  enfant

D'après l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilées à une activité professionnelle les périodes :

 de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accidents du travail ;

 de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption ;

 de chômage indemnisé ;

 de formation professionnelle rémunérée au titre du livre IX du code du travail. Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail

Ces périodes sont validées au titre de l'assurance vieillesse selon les règles suivantes (art. R. 351-12 1°, 2° et 5° du c. séc. soc, circulaires DSS du 3 août 1994 et CNAF du 13 février 2001)  :

 un trimestre pour 60 jours d'indemnités journalières maladie, chaque nouvelle période d'indemnisation de 60 jours ajoutant un trimestre ;

 un trimestre par accouchement (celui au cours duquel il est survenu) au titre des indemnités journalières maternité, quel que soit le rang de l'enfant, y compris en cas de naissances multiples ;

 un trimestre pour 60 jours d'indemnités journalières d'accident du travail, chaque nouvelle période d'indemnisation de 60 jours ajoutant un trimestre.

S'agissant d'accidents du travail, l'administration précise que seules les périodes de perception d'indemnités journalières, à l'exclusion des rentes servies au titre d'une incapacité, sont à prendre en compte.

Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption

Ces périodes sont validées à raison d'un trimestre par enfant, quel que soit son rang (art. R. 532-3 2° du c. séc. soc. et circulaire DSS du 3 août 1994).

Les périodes de chômage indemnisé

Elles sont validées au titre de l'assurance vieillesse à raison d'un trimestre pour 50 jours d'indemnisation (art. R. 351-12 4° du c. séc. soc. et circulaire DSS du 3 août 1994).

Les périodes de formation professionnelle rémunérée

Ces périodes de formation professionnelle (inclus celles sous apprentissage, contrat emploi-solidarité et contrat d'insertion en alternance) sont validées au titre de l'assurance vieillesse à raison d'un trimestre pour au moins 200 heures de SMIC horaire (en vigueur au 1er janvier de l'année de la formation rémunérée) perçues, dans la limite de 4 trimestres par an (art. R. 351-9, al. 6, du c. séc. soc.).

L'APE est demandée au titre du troisième  enfant ou plus

Les périodes assimilées sont exclusivement les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail et celles de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption (art. R. 532-4 II du c. séc. soc. et circulaire DSS du 3 août 1994). Les périodes de chômage sont donc exclues.

En outre, les périodes pendant lesquelles l'APE a été attribuée sont assimilées à de l'activité professionnelle (3 mensualités égalant un trimestre).

B - Les conditions spécifiques

1 - LA CESSATION D'ACTIVITÉ EXIGÉE POUR L'APE À TAUX PLEIN

Pour se voir attribuer une APE à taux plein, le demandeur doit avoir totalement cessé son activité professionnelle. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 autorise temporairement, et sous certaines conditions, le cumul d'un revenu d'activité professionnelle avec une APE à taux plein.

a - L'interdiction d'exercer toute activité...

D'après l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation à taux plein est versée au parent qui n'exerce plus d'activité professionnelle lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de 3 ans à son foyer a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à 2 ou plus. Il peut le faire dans le cadre d'un congé parental d'éducation (voir encadré)

Dans sa circulaire du 13 févier 2001, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) considère comme inactifs :

 les étudiants, à l'exception de ceux qui perçoivent une bourse soumise à cotisations sociales ;

 les personnes qui suivent une scolarité dans le cadre d'un institut universitaire de formation des maîtres ;

 les stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle ;

 les personnes en congé sans solde, en congé parental d'éducation, en formation non rémunérée, indemnisées au titre d'un compte épargne-temps.

b - ... atténuée par une mesure d'intéressement temporaire

Depuis le 1er janvier 2001, lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle avant la cessation de son droit à l'APE, le cumul de sa rémunération avec le versement de l'APE à taux plein est autorisé pendant 2 mois (dispositif dit d'intéressement) (art. L. 532-4-1 et D. 532-5 nouveaux du c. séc. soc.).

Lors de la reprise d'activité, l'un des enfants à charge doit être âgé de (D. 532-5 nouveau du c. séc. soc., circulaires DSS du 26 février 2001 et CNAF du 28 mars 2001)  :

 18 mois à 29 mois inclus. Ainsi, le bénéficiaire doit reprendre son activité professionnelle au moins 6 mois avant la limite d'âge de l'enfant fixée pour le droit à l'APE, c'est-à-dire 3 ans ;

 de 18 mois à 59 mois inclus (moins de 5 ans), lorsqu'il s'agit d'enfants issus de naissances multiples pour lesquels l'âge limite du droit à l'APE est porté à 6 ans (triplés ou plus) (art. R. 532-1-1 du c. séc. soc.).

Lorsque le parent a bénéficié de cette mesure, le droit à l'APE à taux plein ne peut lui être rouvert qu'en cas de changement de sa situation familiale (art. L. 532-4-1 nouveau du c. séc. soc.). Il en sera ainsi notamment s'il cesse son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'un enfant de moins de 3 ans qui n'était pas encore à sa charge au moment de la reprise d'activité professionnelle. C'est pourquoi tout allocataire peut renoncer à son droit à intéressement afin de retrouver son droit à l'APE à taux plein jusqu'au mois précédant le troisième anniversaire de l'enfant (ou le sixième en cas de naissances d'au moins 3 enfants).

La personne qui reprend une activité professionnelle à temps partiel ouvre droit à la mesure d'intéressement pendant 2 mois, puis à l'APE à taux partiel pour 6 mois (pour des raisons de gestion, l'APE à taux partiel est attribuée au même montant pendant 6 mois) sur la base du pourcentage d'activité exercée le mois de la reprise, précise la CNAF (circulaire du 28 mars 2001).

2 - UNE ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL POUR L'APE À TAUX PARTIEL

La personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel a droit à l'APE à taux partiel (art. L. 532-1, al. 2, c. séc. soc.).

Cette activité (ou formation professionnelle) doit être exercée en France (lettre DSS du 24 novembre 1999).

La quotité de travail exercée peut être inférieure ou égale à 50 %, comprise entre 50 % et 80 % au plus de la durée légale du travail (ou de la durée considérée comme équivalente) (art. D 532-1 II 1° et 2° du c. séc. soc., circulaires DSS du 3 août 1994 et du 2 avril 2001). En cas de pluralité d'employeurs, l'APE est calculée à partir de la quotité globale d'activité à temps partiel, après addition des quotités de travail exercées (circulaire DSS du 3 août 1994).

La référence à la durée légale du travail (ou durée considérée comme équivalente) pose problème. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation déduit des dispositions légales que la seule condition requise pour solliciter l'APE à taux partiel est l'exercice d'une activité partielle. Par conséquent, toutes les catégories professionnelles rémunérées pour une durée déterminée de travail ne correspondant pas à un temps plein doivent pouvoir en bénéficier. Une position contraire à celle de la CNAF qui refuse le versement de l'allocation à taux partiel aux personnes non rémunérées sur la base de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, notamment les assistantes maternelles et les personnes agréées qui accueillent à leur domicile un handicapé adulte moyennant rémunération (circulaire du 13 février 2001).

a - La quotité de travail exercée

Depuis la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail (loi Aubry II), le droit à l'APE à taux partiel s'apprécie en tenant compte de la durée effective du travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) pratiquée dans l'entreprise ou l'organisme considérée, heures supplémentaires obligatoires comprises, explique la direction de la sécurité sociale. La quotité de travail exercée pour la détermination du droit à l'APE est calculée par rapport à la durée appliquée (circulaire DSS du 2 avril 2001).

En effet, il existe aujourd'hui deux durées légales du travail : 35 heures hebdomadaires pour les entreprises de plus de 20 salariés et 39 heures pour celles de 20 salariés et moins (ce jusqu'au 31 décembre 2001). Une durée de travail supérieure ou inférieure à la durée légale pouvant également être mise en œuvre.

Par ailleurs, le travail à temps partiel correspond dorénavant à un horaire de travail inférieur à un temps plein (une réduction du temps de travail d'au moins un cinquième par rapport à la durée légale du travail n'est plus exigée) (art. L. 212-4-2 du code du travail). Ainsi, les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale. Ces durées pouvant être calculées sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Le demandeur de l'APE à taux partiel doit fournir à sa caisse d'allocations familiales une copie de son contrat de travail à temps partiel et une attestation de l'employeur indiquant sa quotité de travail. Cette dernière est déterminée par rapport à la durée légale du travail, à la durée du travail fixée par un accord collectif si celle-ci est inférieure, ou à la durée collective du travail supérieure, y compris les heures supplémentaires, si celle-ci est supérieure à la durée légale (circulaire DSS du 2 avril 2001).

Pour l'appréciation du droit à l'APE, la direction de la sécurité sociale distingue plusieurs situations.

LE CONGÉ PARENTAL D'ÉDUCATION

Dans le secteur privé

D'après l'article L. 122-28-1 du code du travail, le salarié a le droit, pour élever son enfant, de cesser complètement son activité dans le cadre d'un congé parental d'éducation, ou de la réduire (d'au moins un cinquième de celle applicable à l'entreprise). Il doit justifier d'une année d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Pendant cette période de cessation ou de réduction d'activité professionnelle, le salarié pourra percevoir l'APE pour compenser sa perte de revenus, sous réserve de remplir les conditions (notamment d'avoir au moins 2 enfants à charge).

La durée du congé

La période de congé ou de temps partiel a une durée initiale de un an ; elle peut être prolongée deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant. Cette durée peut être écourtée en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage (art. L. 122-28-2 du code du travail). Elle peut être prolongée d'une année supplémentaire en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves (art. L. 122-28-1, al. 7, du code du travail).

Les formalités à accomplir

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ du congé ou du travail à temps partiel et de sa durée. Il doit s'en acquitter 2 mois au moins avant le début du congé ou de l'activité à temps partiel (au moins 1 mois avant si la période suit immédiatement le congé de maternité ou d'adoption). En cas de prolongation, le salarié doit également avertir l'employeur de la même manière au moins un mois avant le terme initialement prévu.

La réintégration du salarié dans l'entreprise

A l'issue du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. L. 122-28-3 du code du travail).

La couverture sociale

Pendant le congé parental d'éducation, les salariés voient leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité maintenus. A son issue, ils retrouvent pendant 12 mois les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès (art. L. 161-9 du c. séc. soc.).

Dans le secteur public

Les fonctionnaires ont également le droit de cesser ou réduire leur activité professionnelle pour élever un enfant. Ce droit s'exerce dans les mêmes conditions pour les 3 fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière). Lorsque le fonctionnaire prend un congé, demandé au moins un mois avant le début, il est accordé par périodes de 6 mois renouvelables. Pendant ce temps, il n'acquiert pas de droits à retraite. Il conserve cependant ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration du congé, l'agent est réintégré de plein droit dans son établissement d'origine (art. 32 6°, 37 bis et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;art. 55 6°, 60 bis et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; articles 39 6°, 46-1 et 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).

Personnes bénéficiaires de l'APE avant le 1er février 2000

Elles ne doivent pas voir leur droit à l'allocation à taux partiel remis en cause en cas de modification de la durée de travail applicable dans leur entreprise alors que leur durée de travail à temps partiel serait restée inchangée.

Demandes déposées depuis le 1er  février 2000

Le versement de l'allocation à taux partiel doit tenir compte de la durée effective du travail pratiquée dans l'entreprise, heures supplémentaires obligatoires comprises.

Les cadres et l'APE à taux partiel

Pour les cadres occupés selon un horaire collectif et intégrés dans une équipe de travail, les dispositions relatives à la durée de travail sont les mêmes que pour les autres salariés. La quotité de travail exercée, pour la détermination du droit à l'APE, est calculée par rapport à la durée collective du travail.

Les cadres dirigeants et ceux soumis à des forfaits en heures ou en jours n'ont par contre pas droit à l'APE à taux partiel. En effet, l'administration considère que « ces catégories de cadres ne sont pas réputées travailler à temps partiel et ne disposent pas de contrat de travail à temps partiel ».

Durée collective supérieure à la durée légale ou conventionnelle en raison des heures supplémentaires obligatoires

Certaines entreprises de plus de 20 salariés, notamment qui n'ont pas encore conclu un accord RTT, fixent à leurs salariés une durée collective de travail, heures supplémentaires incluses, supérieure à 35 heures. Il convient alors de comparer la durée d'activité à temps partiel du salarié à la durée collective de travail pratiquée par l'entreprise en prenant en compte les heures supplémentaires obligatoires.

Si un salarié s'est vu refuser le droit à l'APE à taux partiel parce que sa durée de travail à temps partiel a été comparée à la durée légale ou conventionnelle du travail, sans tenir compte des heures supplémentaires obligatoires, son droit à l'allocation à taux partiel « doit être réexaminé et rétabli rétroactivement » dès lors que les conditions sont remplies, explique la circulaire de la direction de la sécurité sociale du 2 avril 2001. A la CNAF, on conseille aux salariés concernés de se rapprocher de leur caisse afin de demander le réexamen de leur dossier.

b - La mise en œuvre par la CNAF

Au plus 50 %

En pratique, la CNAF considère comme travaillant une durée au plus égale à 50 % de la durée du travail fixée dans l'entreprise les salariés (ou les personnes suivant une formation professionnelle) effectuant au maximum, soit (circulaire du 13 février 2001)  :

 85 h (20 h par semaine) pour une durée mensuelle de 169 h (39 h par semaine)  ;

 76 h (18 h par semaine) pour une durée mensuelle de 152 h (35 h par semaine)  ;

 70 h (16 h par semaine) pour une durée de 139 h (32 h par semaine).

Les contrats emploi-solidarité et les contrats d'insertion par alternance sont des activités au plus égales à un mi-temps.

Au plus 80 %

La CNAF considère comme travaillant une durée supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée du travail fixée dans l'entreprise les salariés (ou les personnes suivant une formation professionnelle) effectuant :

 plus de 85 h et au plus 136 h (32 h par semaine) pour une durée mensuelle de 169 h (39 h par semaine)  ;

 plus de 76 h et au plus 122 h (28 h par semaine) pour une durée mensuelle de 152 h (35 h par semaine)  ;

 plus de 70 h et au plus 112 h (26 h par semaine) pour une durée mensuelle de 139 h (32 h par semaine).

À SUIVRE...

Notes

(1)  Les non-salariés et les employés de maison y ont également droit, selon des modalités particulières que nous ne traiterons pas dans ce dossier.

(2)  L'Espace économique européen est composé des 15 Etats de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(3)  Voir ASH n° 2107 du 19-02-99.

(4)  Voir ASH n° 2107 du 19-02-99.

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