Comme bon nombre d'associations, l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNADMR) (1) avait dénoncé la logique d'aide sociale du projet de loi sur l'allocation personnalisée à l'autonomie, malgré certaines « évolutions sensibles par rapport à la prestation spécifique dépendance » (2). Aussi a-t-elle fait parvenir plusieurs propositions d'amendements aux députés en vue de l'examen du texte en première lecture, les 18 et 19 avril. Il s'agit pour elle d'obtenir la gestion par la sécurité sociale de la future prestation, la suppression de la récupération sur successions et donations ou encore la détermination, à domicile, du montant de l'allocation par rapport à un plan d'aide individualisé. En effet, estime l'organisation, la grille AGGIR ne peut constituer « qu'un indicateur parmi d'autres pour évaluer le besoin de la personne ».
Par ailleurs, l'emploi direct par la personne âgée de son aide à domicile est inadapté à la prise en charge de sa dépendance d'autant que la rémunération d'un membre de la famille dans le cadre du gré à gré pose de nombreux problèmes, rappelle l'UNADMR. Et celle-ci estime nécessaire que la loi inscrive, pour ce qui concerne l'aide à domicile, le principe du recours au mode prestataire (c'est-à-dire avec des personnels salariés d'un service d'aide à domicile). Mode d'ailleurs retenu par les caisses de retraite pour les interventions qu'elles financent auprès des personnes âgées ou par l'aide sociale gérée par les conseils généraux pour la prestation d'aide ménagère.
Enfin, l'organisation entend obtenir la garantie que l'allocation soit principalement utilisée pour les interventions d'aide à domicile « parce que rien ne remplace la relation humaine » et qu'il ne s'agit pas de financer « un cocktail de services techniques ». Aussi demande-t-elle que la part des dépenses autres que de personnel soit limitée en volume et reste minoritaire par rapport aux interventions de tierce personne.
(1) UNADMR : 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis - 75010 Paris - Tél. 01 44 65 55 55.
(2) Voir ASH n° 2209 du 6-04-01.