Le locataire qui souhaite quitter son appartement doit, en principe, respecter un préavis de trois mois. La loi prévoit toutefois qu'en cas, notamment, de modification de la situation professionnelle - mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi -, ce délai peut être réduit à un mois (1). Les propriétaires ne sont pas pour autant systématiquement obligés d'accepter ce préavis réduit pour cause de chômage du locataire, a jugé la Cour de cassation, le 4 avril.
Un locataire chômeur avait donné congé, avec un préavis de un mois, à la société d'HLM bailleresse, laquelle l'avait alors assigné en paiement de deux mois de loyer. La haute juridiction a estimé que « la seule absence d'emploi ne [fait] pas partie des cas de modification de la situation professionnelle visés » par la loi. Ce faisant, elle confirme que la liste des cas ouvrant droit à un tel préavis est limitative et doit être interprétée strictement. Ainsi, une jurisprudence établie considère, par exemple, que les changements d'activité professionnelle volontaires, les départs en retraite et les démissions (2) ne doivent pas être assimilés, en la matière, à une perte d'emploi.
Restait posée la question de l'exigence ou non d'une concomitance réelle entre l'événement justifiant le préavis de un mois - ici la perte de l'emploi - et le congé envoyé par le locataire. Une interrogation à laquelle la Cour de cassation a donc répondu en opérant une distinction entre situation de chômage déjà établie et perte d'emploi. Elle a ainsi conclu que le locataire subissant une période de chômage ne peut prétendre à un préavis abrégé .
(1) Article 15 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dite « loi Mermaz ».
(2) La Cour de cassation a toutefois estimé que la fin d'un contrat de travail à durée déterminée équivaut à une perte d'emploi (Cass. civ. 3e, 8 décembre 1999, Fontaine c/Olle).