(Suite et fin)
L'allocation, dont le montant est fonction de la durée d'activité exercée et de la situation familiale, est versée pour une durée maximale de 12 mois pour un même enfant et une même pathologie. Elle peut être revue si certains changements interviennent, notamment dans l'activité professionnelle.
Dans notre numéro 2208 du 30 mars 2001, page 13 :
I - Les bénéficiaires
II - Les démarches à accomplir
Dans ce numéro :
III - Le calcul et le paiement de l'APP
A - Le montant de l'APP
B - Le versement de l'APP
C - La révision du droit
IV - Les règles de cumul
A - L'articulation entre l'APP et l'AES et ses compléments
B - Les autres règles de cumul
V - La protection sociale de l'allocataire
A - Le droit à l'assurance vieillesse
B - Le droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité
VI - Le régime juridique de l'allocation
A - L'insaisissabilité de l'APP
B - Le régime fiscal et social de l'APP
C - Le remboursement des indus
Le montant de l'allocation s'établit en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Il varie en fonction de la durée d'activité « restante » appréciée par rapport à la durée légale du travail (ou la durée considérée comme équivalente ou celle fixée conventionnellement dans l'entreprise) et est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant (art. L. 544-2 et D. 544-2 nouveaux du c. séc. soc.).
Les travailleurs à la recherche d'un emploi indemnisés ou en formation professionnelle rémunérée ont uniquement droit à l'APP à taux plein (art. L. 544-7 nouveau du c. séc. soc.).
A noter : le montant de l'allocation est pris en compte dans le calcul de l'allocation pour parent isolé (API) et du revenu minimum d'insertion (RMI).
Lorsque le demandeur cesse son activité professionnelle (sa recherche d'emploi ou sa formation), une allocation à taux plein lui est versée. Son montant correspond à 142,57 % de la BMAF, soit, au 1erjanvier 2001, 3 131 F (477,32 €) avant CRDS.
Lorsque l'intéressé passe à une activité professionnelle au plus égale à 50 %, une allocation à taux partiel lui est versée. Elle se calcule sur la base de 94,27 % de la BMAF, soit, au 1er janvier 2001, 2 071 F (315,72 €) avant CRDS.
En cas de passage à une activité professionnelle supérieure à 50 % et au plus égale à 80%, l'allocataire perçoit une allocation à taux partiel correspondant à 71,29 % de la BMAF, soit 1 566 F (238,74 €), avant CRDS, au 1er janvier 2001.
Lorsque le demandeur cesse son activité professionnelle (sa recherche d'emploi ou sa formation), une allocation à taux plein lui est versée. Son montant correspond à 188,54 % de la BMAF, soit, au 1er janvier 2001, 4 141 F (631,29 €) avant CRDS.
Si l'intéressé passe à une activité professionnelle au plus égale à 50 %, il a droit à une allocation à taux partiel calculée sur la base de 124,44 % de la BMAF, soit, au 1er janvier 2001, 2 733 F (416,64 €) avant CRDS.
En cas de passage à une activité professionnelle supérieure à 50 % et au plus égale à 80%, l'allocataire perçoit une allocation à taux partiel correspondant à 94,27 % de la BMAF, soit 2 071 F (315,72 €) avant CRDS au 1er janvier 2001.
Pour les salariés du secteur privé ou public, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant le début de la période de congé accordé par l'employeur (art. L. 544-6 nouveau du c. séc. soc.). Pour les travailleurs à la recherche d'emploi indemnisés et ceux en formation professionnelle rémunérée, elle est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui de la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient remplies à cette date (art. D. 544-4 nouveau du c. séc. soc.).
L'allocation est attribuée pour une période initiale de 4 mois (art. D. 544-3, al. 2, nouveau du c. séc. soc.). Cette période est abaissée à 2 mois en cas d'affection périnatale, si l'enfant concerné est âgé de moins de 6 mois à la date d'ouverture de droit (art. D. 544-1 nouveau du c. séc. soc. ; circulaires DSS du 8 mars 2001 et CNAF du 15 janvier 2001). Il s'agit en effet de ne pas écarter du droit à la prestation les parents d'enfants souffrant d'affection périnatale, et dont l'état de santé nécessite la présence parentale pendant une durée initiale inférieure à 4 mois, explique la direction de la sécurité sociale.
La durée initiale est renouvelable 2 fois par périodes de 4 mois (art. D. 544-3, al. 2, nouveau du c. séc. soc.). Pour les affections périnatales, le droit peut être renouvelé 3 fois par périodes de 4 mois, précise la CNAF.
Le droit à l'APP est ouvert pour une période maximale de un an (art. L. 544-4 et D. 544-3, al. 1, nouveaux du c. séc. soc.) :
pour un même enfant à charge ;
par maladie, accident ou handicap graves.
Une même pathologie peut entraîner, en cas de rechute, le versement d'une APP à plusieurs années d'intervalle dès lors que la durée maximale de un an n'est pas dépassée. Si la pathologie justifiant la présence des parents est différente de la précédente, une nouvelle durée de un an au maximum de droit à l'allocation peut être ouverte, même si l'APP a déjà été versée pendant un an (circulaire du 8 mars 2001).
L'allocation de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies (et non le premier jour du mois où les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies) (art. L. 544-6, al. 2, nouveau du c. séc. soc.), soit, selon la CNAF :
la fin de la première ou de la deuxième période théorique de droit (4 ou 8 mois) non renouvelée ;
la fin de la période maximale de 12 mois ;
la date de réception de l'avis défavorable du contrôle médical ;
la reprise d'activité à temps plein ;
le décès de l'allocataire ou de l'enfant ;
la fin de la charge de l'enfant, c'est-à-dire ses 20 ans ;
la perception d'un avantage journalier non cumulable.
Toutes ces fins de droit entraînent l'obligation pour l'allocataire de déposer une nouvelle demande et pour la CAF le décompte d'une nouvelle période (circulaire CNAF du 15 janvier 2001). La caisse ne peut, en effet, apprécier s'il s'agit d'une nouvelle pathologie. Dans le doute, la décision est prise de ne pas léser l'allocataire. Il appartient alors au contrôle médical de faire le nécessaire.
En application de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles sur pièces et sur place lui permettant de s'assurer de la réalité de la situation de l'allocataire.
Par ailleurs, une enquête ciblée sur les prescriptions ou les conditions médicales d'attribution de la prestation peut, sur l'initiative du médecin-conseil ou sur demande de la CAF, être mise en œuvre par le service du contrôle médical (circulaire DSS du 8 mars 2001) .
L'allocation de présence parentale est payable mensuellement et à terme échu (art. R. 553-1 du c. séc. soc.). Le paiement par la CAF se fait le 5 du mois suivant l'ouverture du droit.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'APP se prescrit par 2 ans (art. L. 553-1, al. 1, du c. séc. soc.).
Pour les familles qui remplissaient les conditions en janvier 2001, la première mensualité était celle du mois de février, payable en mars, précise la direction de la sécurité sociale. A titre exceptionnel, les demandes de prestation faites antérieurement au mois de janvier ont été considérées comme étant déposées en janvier 2001, ce qui a permis de verser l'allocation au titre du mois de février (1). De même, les congés de présence parentale accordés dans le cadre de l'ancienne rédaction de l'article L. 122-28-9 du code du travail ont été considérés comme intervenant en janvier 2001 pour le droit à l'allocation de présence parentale.
Le droit est révisé en cas de modifications relatives à l'activité (par exemple, reprise d'une activité à temps partiel après une cessation totale d'activité ou changement de la quotité de travail à temps partiel). Selon l'article L. 544-6 nouveau du code de la sécurité sociale, toute modification ayant une incidence sur la durée d'activité professionnelle restante est prise en considération à compter du 1er jour du mois civil suivant le changement.
Exemple (source : circulaire DSS du 8 mars 2001) : La cessation d'activité est fixée pour une période allant du 1er mars au 1er juillet. Or, en mai, une activité à mi-temps est reprise. L'allocation de présence parentale sera versée au taux de 50 % à compter du 1er juin.
Des changements concernant l'allocataire, l'enfant ou la situation familiale peuvent également entraîner la révision du droit. Il en sera ainsi, notamment, en cas de passage d'une situation de bénéficiaire isolé à celle de bénéficiaire vivant en couple, le premier mois payé en tant que couple étant le mois suivant l'événement (mariage, concubinage ou PACS) (circulaire CNAF du 15 janvier 2001).
D'après la loi, le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas cumulable avec l'APP pour le même enfant (art. L. 544-8 nouveau du c. séc. soc.). De plus, lorsque le complément est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'APP a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire (art. L. 544-8, al. 4, nouveau du c. séc. soc.).
Par contre, l'APP est compatible avec l'allocation d'éducation spéciale (AES) de base dont le versement est seulement subordonné au taux de l'incapacité de l'enfant. En effet, l'AES ne sert pas, contrairement à son complément, à compenser les pertes de revenus entraînées par l'arrêt ou la réduction d'activité des parents en raison du handicap de l'enfant.
Ainsi, les parents bénéficiaires d'un complément d'AES, qui souhaitent demeurer aux côtés de leur enfant malade et interrompent ou réduisent leur activité professionnelle, peuvent, si le montant de l'APP est supérieur à celui du complément d'AES, percevoir l'APP, le versement du complément étant suspendu, explique la direction de la sécurité sociale. Il pourra reprendre à la fin du droit à l'APP. C'est pourquoi la commission départementale de l'éducation spéciale doit en être informée (circulaire CNAF du 15 janvier 2001).
Exemple 1 (source : circulaire du 8 mars 2001) : Le parent salarié, bénéficiaire de l'AES et de son complément, obtient un congé de présence parentale et dépose une demande d'APP. Si le montant du complément est supérieur à celui de l'APP, il sera versé. Dans le cas contraire, l'APP sera versée.
Exemple 2 (source : circulaire du 8 mars 2001) : Le parent perçoit déjà l'APP et se voit attribuer un complément d'AES avec effet rétroactif au titre d'une période ayant donné lieu au paiement de l'APP. Si le complément est d'un montant supérieur à celui de l'APP versée, la différence entre les deux montants sera due. Dans le cas inverse, le paiement de l'APP se poursuit jusqu'à la fin du droit à cette prestation. Et le complément n'est pas versé pendant cette période.
Selon l'article L. 544-8 nouveau du code de la sécurité sociale, l'allocation de présence parentale n'est pas compatible avec :
l'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
les indemnités servies aux demandeurs d'emploi. Dans ce cas, leur versement est suspendu à partir de celui de l'APP. A la date de cessation de paiement de celle-ci, il est repris et poursuivi jusqu'à son terme (art. L. 544-8, al. 3, nouveau du c. séc. soc.) ;
un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
l'allocation parentale d'éducation. La prestation la plus favorable est versée (circulaire CNAF du 15 janvier 2001) ;
l'allocation aux adultes handicapés. La prestation la plus favorable est versée, précise la CNAF.
Certaines prestations, en revanche, sont cumulables avec l'allocation de présence parentale.
L'APP à taux partiel est cumulable « en cours de droit » avec l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel (art. L.544-8, al. 2, nouveau du c. séc. soc.).
L'APP, qu'elle soit à taux plein ou partiel, peut se cumuler avec l'allocation pour jeune enfant (APJE), le complément familial et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama), indique la CNAF. Il en est de même pour les allocations familiales et l'allocation de soutien familial.
L'APP à taux partiel est cumulable avec l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), y compris si les deux membres du couple perçoivent l'APP.
L'APP à taux plein est cumulable avec l'AGED uniquement pour le trimestre de cessation ou de reprise d'activité (circulaire CNAF du 15 janvier 2001).
Lorsque les deux membres du couple réduisent leur activité professionnelle, ils peuvent recevoir chacun une allocation à taux partiel même si le montant cumulé des deux prestations excède celui de l'allocation à taux plein (art. L. 544-5, al. 1, nouveau du c. séc. soc.). En revanche, ils ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations à taux plein, ni celui d'une APP à taux plein et d'une APP à taux partiel (art. L. 544-5, al. 2, nouveau du c. séc. soc.). Même si plusieurs enfants y ouvrent droit, une seule allocation à taux plein est versée par famille.
En conséquence, explique la circulaire du 8 mars 2001, ils peuvent prétendre simultanément à :
2 APP au taux de 80 % ;
2 APP au taux de 50 % ;
1 APP au taux de 80 % et 1 APP au taux de 50 %.
Le bénéficiaire de l'allocation de présence parentale, à taux plein ou à taux partiel, est affilié gratuitement à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources, ou celles du ménage, soient inférieures à un plafond (art. L. 381-1 complété du c. séc. soc.). Cette affiliation concerne uniquement la métropole, l'assurance vieillesse des parents au foyer étant réservée, dans les départements d'outre-mer, à ceux assumant la charge de personnes handicapées (art. L. 753-6 du c. séc. soc.).
Pour l'allocataire isolé, le plafond retenu est celui pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire (art. D. 381-1 complété du c. séc. soc.). Ainsi, pour l'ouverture du droit à l'affiliation en 2001, les ressources de 1999 seront comparées, pour la période de janvier à juin 2001, au plafond fixé au 1er juillet 2000, soit 78 891 F (12 026,86 €), majoré de 23 667 F (3 608,01 €) par enfant à charge (30 %). De juillet à décembre 2001, les ressources de l'année 2000 seront comparées au plafond fixé au 1er juillet 2001.
Pour l'allocataire vivant en couple, les ressources du ménage ne doivent pas excéder le plafond fixé pour l'attribution de l'allocation pour jeune enfant (art. D. 381-2-1 complété du c. séc. soc.). Ainsi, pour l'ouverture du droit à l'affiliation en 2001, les ressources de 1999 seront comparées, pour la période de janvier à juin 2001, au plafond fixé au 1er juillet 2000 soit : 88 039 F (13 421,46 €), majoré de 22 010 F (3 355,40 €) par enfant à charge (+ 25 %) et de 26 412 F (4 026,48 €) à partir du troisième enfant (+ 30 %). Le plafond peut être majoré de 35 385 F (5 394,41 €) lorsque les deux membres du couple travaillent. De juillet à décembre 2001, les ressources de l'année 2000 seront comparées au plafond fixé au 1er juillet 2001.
De plus, pendant la période de perception de l'APP, les revenus issus de l'activité à temps partiel de l'allocataire doivent être inférieurs ou égaux à 63 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception de la prestation, soit 9 419 F par mois (1 435,92 €) pour l'ouverture du droit en 2001.
L'affiliation des deux parents est possible si chacun d'eux bénéficient d'une APP à taux partiel, précise la CNAF.
Outre les informations que les allocataires peuvent trouver auprès de leur CAF sur l'allocation de présence parentale, un « guide des familles » est téléchargeable sur Internet :
site famille-enfance du ministère de l'Emploi et de la Solidarité
site de la caisse nationale des allocations familiales
La CAF procède aux démarches nécessaires pour l'affiliation (art. R. 381-1 du c. séc. soc.). Elle prend en charge les cotisations d'assurance vieillesse dues. Comme en matière d'allocation parentale d'éducation, elles se calculent en appliquant un taux cumulé de la part patronale et salariale pour le risque vieillesse du régime général (16,35 %) à une assiette forfaitaire (art. R. 381-3 et R. 381-3-1 complétés du c. séc. soc.) (2).
L'allocataire conserve uniquement le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de son régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation (art. L. 161-9-1 nouveau du c. séc. soc.). A l'issue de cette période, il retrouve ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation.
L'allocation de présence parentale est insaisissable au même titre que les autres prestations familiales (art. L. 553-2 du c. séc. soc.). Cependant, il existe des dérogations à ce principe. Ainsi, une retenue peut être opérée sur les prestations dans les cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de l'allocataire (art. L. 553-2 et L. 553-4 du c. séc. soc.). De même une saisie pourra être effectuée notamment pour le paiement de dettes alimentaires (art. L. 553-4, al. 2,1° du c. séc. soc.).
La saisie des prestations, comme le recouvrement des indus, se déroule dans la limite d'un montant mensuel déterminé tenant compte de la situation familiale et financière de l'allocataire (art. L. 553-2, al. 2, D. 553-1 à D. 553-3 du c. séc. soc.).
A l'image des autres prestations familiales, l'allocation de présence parentale n'entre pas dans le revenu imposable et n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu (art. 81 2° du code général des impôts). De même, elle est exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée (art. L. 136-2 III 3° du c. séc. soc. et art. 81 2° du code général des impôts). Par contre, elle est soumise à la contribution au remboursement de la dette sociale.
En cas de refus notifié à l'allocataire dans les temps, fondé sur un avis défavorable du service médical, la totalité de l'allocation de présence parentale déjà versée est récupérable. C'est également le cas lorsqu'il apparaît que l'arrêt ou la réduction d'activité n'a jamais été effective. S'il y a bien eu arrêt ou réduction d'activité puis reprise anticipée de cette activité, non signalée à la CAF, seule l'APP versée au titre des mois suivant la reprise est récupérable (circulaire DSS du 8 mars 2001).
La CAF doit récupérer les prestations indûment perçues dans les 2 ans suivant le paiement. Mais en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, elle a 30 ans pour agir (art. L. 553-1, al.2, du c. séc. soc.).
La caisse procède par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. Le recouvrement par retenues s'opère dans la limite d'un montant mensuel déterminé tenant compte de la situation familiale et financière de l'allocataire (art. L. 553-2, al. 2, D. 553-1 à D. 553-3 du c. séc. soc.) (3).
Véronique Halbrand
(1) Et non en mars, contrairement à ce que nous avons indiqué, par erreur, dans notre n° 2206 du 16 mars.
(2) Voir ASH n° 2181 du 22-09-00.
(3) Voir ASH n° 2093 du 13-11-98 et n° 2120 du 21-05-99.