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Le Conseil d'Etat revient sur le repos compensateur des cadres intermédiaires

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Le Conseil d'Etat a annulé, le 28 mars 2001, le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 qui fixe à 130 heures (1) le contingent annuel d'heures supplémentaires au-delà duquel les salariés ont droit à un repos compensateur obligatoire (2). Il donne ainsi partiellement raison à la CFDT et la CGT qui reprochaient au gouvernement d'avoir écarté les cadres dits « intermédiaires » du bénéfice de ce repos compensateur obligatoire en ne les incluant pas dans le champ d'application du décret. Ce dernier ne vise, en effet, que les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres dits « intégrés ».

Pour mémoire, la loi Aubry II sur la réduction du temps de travail distingue trois catégories de cadres (3)  : les cadres dirigeants, non soumis à la réglementation sur la durée du travail ; les cadres occupés selon l'horaire collectif au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée ; enfin, les cadres « intermédiaires » qui ne relèvent ni de la première, ni de la deuxième catégorie, mais qui « doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée du travail ». Pour ces derniers, la loi propose notamment la conclusion avec l'employeur de conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans le cas d'un forfait annuel, en heures ou en jours, la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif l'autorisant est exigée.

Pour le Conseil d'Etat, il résulte de l'analyse de la loi, « éclairée par les travaux préparatoires », que si le législateur a prévu de réserver aux cadres intermédiaires un traitement différent de celui appliqué aux autres salariés, il n'a toutefois « pas entendu [les] exclure par principe [...] des dispositions relatives à la durée du travail et notamment celles qui découlent [...] de l'existence d'un contingent d'heures supplémentaires ». Par conséquent, « le pouvoir réglementaire ne pouvait se borner à fixer un contingent d'heures supplémentaires applicable aux seuls salariés et cadres intégrés ». Pour les sages du Palais-Royal, il y a donc lieu d'annuler le décret du 31 janvier 2000 mais seulement « en tant qu'il ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicable aux cadres de la catégorie intermédiaire qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle  ». En revanche, le conseil a écarté l'application d'un contingent d'heures supplémentaires aux cadres sous forfait jours. Et n'a pas statué sur les forfaits annuels en heures, estimant que les accords collectifs qui les prévoient obligatoirement protègent suffisamment les cadres concernés.

Au lendemain de cette décision, le ministère de l'Emploi indiquait qu'il souhaitait prendre le temps d'en mesurer la portée, mais aussi de consulter les partenaires sociaux avant d'adopter un nouveau décret. Dans la mesure où, selon le Conseil d'Etat lui même, les cadres intermédiaires peuvent « être soumis à un contingent d'heures supplémentaires différent de celui des autres salariés », ce texte devrait vraisemblablement fixer un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à 130 heures.

(Conseil d'Etat, 28 mars 2001, CFDT et autres, n° 219 567,219665 et 225418)
Notes

(1)  Ou 90 heures dans les entreprises qui appliquent un accord de forte modulation de la durée du travail.

(2)  Voir ASH n° 2157 du 10-03-00.

(3)  Voir ASH n° 2158 du 17-03-00.

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