En juin 1995, les cinq fédérations et unions d'employeurs (Fnaafp/CSP, Fnaamfd, Fnafad, Unagaf, Unassad), signataires de la convention collective des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, ont dénoncé unilatéralement les articles 16 et 29 de la convention. Le premier permettait notamment de rémunérer une demi-heure de travail supplémentaire la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille. Le second prévoyait des modalités spécifiques de remboursement des frais de transport à partir du domicile de la salariée. Aucun accord de substitution n'ayant été signé au 19 septembre 1996 (1), les articles 16 et 29 ont cessé de produire effet à cette date. Un certain nombre de salariées ont saisi la juridiction prud'homale, essentiellement pour obtenir le maintien de la rémunération de cette demi-heure supplémentaire. La procédure aboutit, aujourd'hui, à quatre arrêts de la Cour de cassation statuant en leur faveur.
La question était de savoir si cette demi-heure rémunérée en plus constituait un avantage individuel acquis, incorporé au contrat de travail et procurant au salarié, au jour de la dénonciation des dispositions conventionnelles, « une rémunération ou un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ». Les juges de la cour suprême ont tranché en se sens. Ils ont en effet décidé que l'article 16 dénoncé, en accordant une rémunération supplémentaire, constituait bien un « avantage salarial qui profitait individuellement à chacune des salariées ». Il s'était « incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet » et « devait être maintenu pour l'avenir ». Il en est de même pour les modalités spécifiques de remboursement des frais de transport prévues par l'article 29 dénoncé.
Par conséquent, les travailleuses familiales, en poste ou embauchées avant le 19 septembre 1996, ont droit à un rappel de salaire pour les demi-heures non payées depuis cette date et, à l'avenir, à être rémunérées pour cette demi-heure. Par contre, celles embauchées depuis cette date ne sont pas concernées, les dispositions conventionnelles dénoncées ne leur étant pas applicables.
(1) Voir ASH n° 2030 du 4 juillet 1997.