La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a institué une nouvelle prestation familiale annoncée lors de la conférence de la famille de juin 2000 : l'allocation de présence parentale (APP). Attribuée en métropole et dans les départements d'outre-mer, elle permet au parent, plus largement à toute personne, ayant à charge un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté, nécessitant des soins contraignants ou une présence soutenue à ses côtés, de prendre un congé de présence parentale, ou de réduire son activité professionnelle, pour une durée maximale de 12 mois, sans perdre son travail ni sa protection sociale. Les deux membres du couple peuvent exercer une activité à temps partiel pour demeurer auprès de l'enfant et percevoir simultanément une allocation à taux partiel.
Cette prestation, attribuée sans condition de ressources ni de durée d'activité professionnelle antérieure, compense forfaitairement la perte ou la diminution de revenus liée à la cessation totale ou partielle d'activité. Son objectif est en effet de permettre aux familles d'affronter la survenance brutale d'un accident ou d'une maladie, de leur donner le temps et les moyens de s'organiser, dans l'attente soit d'une décision de la commission départementale d'éducation spéciale, soit d'une amélioration de l'état de santé de l'enfant.
Les salariés des secteurs privé et public, les travailleurs à la recherche d'emploi indemnisés ou en formation professionnelle rémunérée peuvent en bénéficier. Les non-salariés et les employés de maison y ont également droit, selon des modalités particulières que nous ne traiterons pas dans ce dossier.
A noter : le fonctionnement de l'APP s'inspire de celui de l'allocation parentale d'éducation.
Pour avoir droit à l'allocation de présence parentale, les demandeurs doivent remplir, conformément au droit commun des prestations familiales, les conditions générales de résidence en France et d'enfant à charge. De plus, ils doivent avoir cessé ou réduit leur activité professionnelle et justifier de la nécessité d'être présents aux côtés d'un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté pour une durée minimale de 4 mois (2 mois en cas d'affection périnatale).
Pour avoir droit à l'allocation de présence parentale, la personne doit résider en France, avoir la charge de l'enfant dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés et cesser ou réduire son activité professionnelle. Il peut s'agir de l'un ou l'autre parent. Voire des deux, chacun des parents passant alors à une activité à temps partiel.
Aux termes des articles L. 544-1 et L. 544-7 nouveaux du code de la sécurité sociale (c. séc. soc.), peuvent bénéficier de l'allocation de présence parentale :
les salariés ;
les travailleurs à la recherche d'un emploi indemnisés (régimes de l'assurance chômage, de solidarité ou particuliers) ou en formation professionnelle rémunérée ;
les agents des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale).
Dans ce numéro :
I - Les bénéficiaires
A - Les conditions relatives à l'allocataire
B - Les conditions relatives à l'enfant
II - Les démarches à accomplir
A - La demande de prestation
B - L'instruction par la CAF
C - Les voies de recours
Dans un prochain numéro :
III - Le calcul et le paiement de l'APP
IV - Les règles de cumul
V - La protection sociale de l'allocataire
VI - Le régime juridique de l'allocation
Comme toute prestation familiale, l'allocation de présence parentale est versée aux personnes physiques résidant en France (métropole et DOM) quelle que soit leur nationalité (art. L. 512-1 du c. séc. soc. ). Il faut simplement justifier d'une résidence de façon permanente en France.
Les étrangers, sauf les ressortissants d'un pays de l'Espace économique européen (1), doivent en outre attester de la régularité de leur séjour en France (art. L. 512-2 du c. séc. soc.). D'après l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale, ils auront à produire les titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : carte de résident ; carte de séjour temporaire ; carte de résident privilégié ; carte de résident ordinaire ; certificat de résidence de ressortissant algérien ; récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés précédemment ; récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ;récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l'asile » ; autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à 3 mois ; titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ; passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; livret spécial ; livret ou carnet de circulation.
Autre condition générale : l'enfant doit être à la charge effective et permanente de l'intéressé (art. L. 513-1 du c. séc. soc.). La caisse d'allocations familiales (CAF) considère qu'un enfant est à la charge du (ou des) parent, de façon permanente et effective, si celui-ci assure financièrement son entretien matériel (nourriture, habillement, logement) et s'il en a la responsabilité affective et éducative. Il en est ainsi jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, soit les 16 ans de l'enfant, voire jusqu'à ses 20 ans s'il poursuit ses études, est en apprentissage ou en stage de formation professionnelle (sous réserve d'avoir une rémunération mensuelle au plus égale à 55 % du SMIC, soit 3 906 F[595,47 €] (2), depuis le 1er juillet 2000) (art. L. 512-3 et R.512-2 du c. séc. soc.).
Si cette charge est naturellement et prioritairement du ressort du ou des parents, elle peut cependant dans certains cas être assurée par un tiers. Il en est ainsi lorsque des personnes physiques, ayant ou non un lien de parenté avec l'enfant, assument la charge dans les faits, les parents se soustrayant à leurs responsabilités dans ce domaine ou étant, pour des motifs divers, dans l'incapacité de les assumer (incarcération, hospitalisation de longue durée...).
Le tiers accueillant doit produire à la CAF des pièces prouvant la réalité et la permanence de l'exercice de la charge de l'enfant (jugement de tutelle, de délégation de l'autorité parentale, pièces faisant foi de l'incapacité des parents à assurer leurs responsabilités envers l'enfant...). Cependant, la production de ces documents justificatifs peut ne pas être exigée lorsque les parents sont dans l'incapacité objective d'assumer la charge de l'enfant (parent incarcéré, hospitalisation de très longue durée...) (circulaire DSS du 5 janvier 1999 et circulaire CNAF du 5 février 1999) (3).
L'allocation étant un revenu de substitution, le demandeur salarié ou fonctionnaire doit interrompre ou réduire son activité professionnelle pour y avoir droit. Lorsqu'il est travailleur en recherche d'emploi indemnisé ou en formation professionnelle rémunérée, il doit cesser sa recherche d'emploi ou interrompre sa formation.
L'APP est indissociable, pour les salariés en activité, de l'obtention du congé de présence parentale instauré au profit de ceux relevant tant du secteur privé que du secteur public.
Articles L. 161-9-1, L. 544-1 à 544-8 nouveaux et L. 381-1, L. 511-1, L. 552-1, L. 755-33 modifiés (art. 20 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, J.O. du 24-12-00), L. 136-2, L. 142-1, L. 142-2, L. 512-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L.553-4, L. 583-3 et L. 753-6 du code de la sécurité sociale.
Articles D. 544-1 à D. 544-7 nouveaux et D. 381-1, D. 381-2-1 modifiés (décret n° 2001-106 du 5 février 2001, J.O. du 7-02-01), D. 511-1, D. 553-1 à D. 553-3 du code de la sécurité sociale.
Articles R 544-1 à 544-3 nouveaux et R. 381-3, R. 381-3-1 modifiés (décret n° 2001-105 du 5 février 2001, J.O. du 7-02-01), R.122-11-1, R. 142-1, R. 512-1, R. 512-2, R. 514-1 et R. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 122-28-6 et L. 122-28-9 modifiés (art.20 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, J.O. du 24-12-00), L. 122-28-2 du code du travail.
Articles 54 bis nouveau, 32 6° et 37 bis modifiés (art. 20 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, J.O. du 24-12-00) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat.
Articles 75 bis nouveau, 55 6° et 60 bis modifiés (art. 20 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, J.O. du 24-12-00) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.
Articles 64-1 nouveau, 39 6° et 46-1 modifiés (art. 20 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, J.O. du 24-12-00) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.
Circulaire DSS 2B/2001/126 du 8 mars 2001, à paraître au B.O.M.E. S.
Circulaire CNAF n° C 2001-01 du 15 janvier 2001.
L'allocation de présence parentale peut être attribuée au salarié qui interrompt son activité professionnelle, dans le cadre du congé de présence parentale, lorsque l'enfant dont il a la charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves nécessitant la présence d'une personne à ses côtés (art. L. 544-1, al. 1, nouveau du c. séc. soc.). Ce congé est accordé de plein droit au parent concerné au vu d'un certificat médical remis à l'employeur attestant que l'état de santé de l'enfant rend nécessaire la présence du parent auprès de
lui pendant une période déterminée (art. R. 122-11-1 du code du travail et circulaire DSS du 8 mars 2001).
Il en est de même lorsque le demandeur est fonctionnaire d'Etat, territorial ou hospitalier (art. L. 544-1, al. 2, nouveau du c. séc. soc.).
La cessation d'activité est justifiée par une attestation de l'employeur précisant que l'intéressé bénéficie du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 modifié du code du travail (art. L.544-1 et R. 544-1 1° nouveaux du c. séc. soc.). Elle doit indiquer la période de date à date du congé qui a une durée initiale de 4 mois au plus (voir encadré ci-dessous). Une déclaration sur l'honneur faite sur la demande d'APP par l'intéressé peut, à titre expérimental, se substituer à l'attestation établie par l'employeur, précise l'administration (circulaire DSS du 8 mars 2001).
Les chômeurs indemnisés doivent cesser leur recherche active d'emploi. Ils produisent une déclaration sur l'honneur précisant que cette interruption est motivée par « la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade », attestée par certificat médical (art. D. 544-6 1 nouveau du c. séc. soc.) . Elle indique également la période concernée.
Ceux en formation professionnelle rémunérée doivent fournir une attestation du formateur précisant qu'elle a été interrompue (art. D. 544-6 2 nouveau du c. séc. soc.).
Lors des renouvellements de droit, la demande d'APP et l'attestation de renouvellement valent déclaration sur l'honneur de l'inactivité et de l'absence d'indemnisation, précise la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Les salariés
Tout salarié dont l'enfant à charge au sens des prestations familiales est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves et nécessitant la présence d'une personne à ses côtés a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale (art. L.122-28-9 modifié du code du travail) .
La durée d'activité réduite ou interrompue
La durée initiale d'activité à temps partiel ou de cessation d'activité est de 4 mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de 12 mois (art. L. 122-28-9, al. 2, modifié du code du travail) .
Les formalités à remplir
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier de cette possibilité. Celle-ci doit être assortie d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence du salarié aux côtés de son enfant, établi selon certaines modalités (art. L. 122-28-9, al. 3, modifié du code du travail)
.Lorsque le salarié entend prolonger son congé, il doit avertir l'employeur dans les mêmes formes au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée initialement choisie, sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément (art. L. 122-28-9, al. 4, modifié du code du travail ) .
La fin du congé ou de l'activité à temps partiel
A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. L. 122-28-9, al. 5, modifié du code du travail) . Il en est de même en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage. Le salarié doit pour ce faire adresser une demande motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant la date à laquelle il entend reprendre son activité (art. L. 122-28-2, al. 6, du code du travail) .
Les fonctionnaires
Les agents de l'Etat, territoriaux et hospitaliers ont également le droit de travailler à temps partiel ou de bénéficier d'un congé de présence parentale. Ils doivent remplir les mêmes formalités que les salariés du secteur privé. Pendant le congé de présence parentale, le fonctionnaire est placé hors de son administration, service ou établissement d'origine. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. En revanche, il n'acquiert pas de droits à la retraite.
A l'issue du congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps, sa collectivité ou son établissement d'origine. Il en est de même en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant. L'agent de l'Etat est réaffecté dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou, à sa demande, le plus proche de son domicile. Il en est de même pour les agents territoriaux (loi du 11 janvier 1984, art. 54 bis nouveau ; loi du 26 janvier 1984, art. 75 bis nouveau ; loi du 9 janvier 1986, art. 64-1 nouveau) .
Le salarié ou le fonctionnaire qui réduit son activité professionnelle a droit à l'allocation (4). Les deux parents peuvent le faire simultanément. La quotité d'activité exercée est au plus égale à 80 % ou comprise entre 50 et 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou fixée conventionnellement dans l'entreprise (art. D.544-2 II nouveau du c. séc. soc. et circulaire DSS du 8 mars 2001).
Comme en cas de cessation d'activité, l'intéressé doit justifier de sa réduction d'activité par une attestation de l'employeur précisant (art. R. 544-1 1° nouveau du c. séc. soc.) :
qu'il bénéficie d'une réduction d'activité ;
la période de date à date de cette réduction ;
la quotité d'activité exercée.
La déclaration sur l'honneur faite sur la demande d'APP peut également se substituer à l'attestation établie par l'employeur.
A la condition générale de résidence s'ajoute celle, spécifique à l'APP, concernant l'état de santé de l'enfant. Cet état doit nécessiter une présence soutenue ou des soins contraignants d'une durée minimale de 4 mois (2 mois en cas d'affection périnatale).
Les enfants doivent résider de façon permanente, c'est-à-dire pour une durée au moins égale à 9 mois au cours d'une même année civile, et régulière en France (métropole ou DOM) (art. L. 512-1 et R. 512-1 du c. séc. soc.).
Pour les enfants étrangers (sauf les ressortissants d'un pays de l'Espace économique européen), la régularité de l'entrée et du séjour est établie grâce à la production d'un des titres de séjour ou documents déjà énumérés , à défaut d'un extrait d'acte de naissance en France ou d'un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial (art. D. 511-2 du c. séc. soc.). Pour ceux accueillis par un allocataire français, la régularité de leur entrée en France sera attestée par un visa long séjour (plus de 3 mois), apposé sur leur passeport (circulaires DSS du 5 janvier 1999 et CNAF du 5 février 1999) (5).
L'enfant doit être victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident graves nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants (art. L. 544-1 nouveau du c. séc. soc.).
Il n'y a pas une liste de pathologies définie a priori dans la loi, explique l'administration. Selon l'exposé des motifs de la loi, le dispositif vise notamment les pathologies tumorales, les pathologies liées à la grande prématurité ou celles nécessitant une rééducation intensive et de longue durée.
Le droit à l'allocation est ouvert, que l'enfant soit scolarisé ou hospitalisé, précise la CNAF.
L'APP est attribuée lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite une présence soutenue ou des soins contraignants pendant une durée prévisible minimale de 4 mois, ramenée à 2 mois en cas d'affection périnatale (art. L. 544-3 et D. 544-1 nouveaux du c. séc. soc.).
Pour chaque période d'attribution, cette nécessité doit être attestée par un certificat médical détaillé, sous pli fermé, établi par le médecin qui soigne l'enfant (art. L. 544-3 et D. 544-1 nouveaux du c. séc. soc.). Il précisera la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible (art. R. 544-1 2° nouveau du c. séc. soc.). Il est adressé lors de la première demande, et à chaque demande de renouvellement, au service du contrôle médical dont relève l'enfant en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie (art. R. 544-2 nouveau du c. séc. soc.) .
Exemple (source : circulaire CNAF du 15 janvier 2001) : Au sein du couple, le père dépend du régime général, la mère est fonctionnaire et l'enfant est l'ayant droit de la mère. L'allocation sera versée par la CAF et le service du contrôle médical compétent sera celui du fonctionnaire.
Le droit à la prestation est lié à l'avis favorable de ce service (art. L. 544-3 nouveau du c. séc. soc.). Toutefois le versement pourra intervenir sans l'attendre .
L'intéressé doit déposer sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales. La caisse instruit le dossier sans attendre la réponse du contrôle médical. En cas de rejet administratif, elle devra le notifier dans les 3 mois au demandeur. Par ailleurs, celui-ci pourra utiliser les voies de recours habituelles s'il n'est pas d'accord avec la décision prise par la CAF.
L'intéressé doit déposer auprès de la caisse d'allocations familiales de son lieu de résidence habituelle (art. R. 514-1 du c. séc. soc.) :
une « demande d'allocation de présence parentale », fournie par la CAF, sur laquelle sont indiqués les éléments permettant d'identifier le médecin de l'enfant ainsi que la mention, par ce dernier, de la durée prévisible des soins contraignants ou de présence soutenue des parents aux côtés de l'enfant ;
un certificat médical détaillé sous pli fermé, concernant l'état de santé de l'enfant, établi par un médecin ;
un certificat médical précisant la durée prévisible des soins contraignants et/ou de la présence soutenue de l'un des parents ;
une « demande de prestations familiales » s'il n'est pas déjà allocataire ;
pour les salariés, une attestation de l'employeur ou une déclaration sur l'honneur portant sur la cessation ou la réduction d'activité. Pour les chômeurs indemnisés, une déclaration sur l'honneur précisant la durée d'interruption de la recherche d'emploi. Pour les stagiaires en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur précisant la date de cessation de formation ou une déclaration sur l'honneur.
Pour chaque demande de renouvellement, les intéressés devront produire, outre la demande d'APP, un nouveau certificat médical détaillé sous pli fermé concernant l'état de santé de l'enfant et un autre précisant la durée de la présence parentale sans oublier, selon les catégories, une attestation d'employeur ou une déclaration sur l'honneur (circulaires DSS du 8 mars 2001 et CNAF du 15 janvier 2001).
Afin de ne pas retarder la mise en paiement de l'allocation, la caisse d'allocations familiales instruit le dossier sans attendre l'avis du service du contrôle médical, au vu du certificat médical précisant la durée prévisible des soins et/ou de la présence soutenue d'un parent (circulaire CNAF du 15 janvier 2001). Par la suite, si le service du contrôle médical émet un avis négatif, dans le délai requis, le versement de la prestation est interrompu et la caisse récupère les sommes versées.
A noter : les CAF sont invitées à identifier et réserver une suite favorable aux demandes de parents d'enfants souffrant d'affection périnatale « dès lors que la durée de présence parentale de 2 mois sera estimée nécessaire aux côtés d'un enfant âgé de moins de 6 mois ». Le contrôle médical étant appelé à apprécier le caractère périnatal de l'affection (circulaire DSS du 8 mars 2001).
La CAF adresse au service du contrôle médical le pli confidentiel contenant le certificat médical détaillé pour qu'il se prononce sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant. Il dispose jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande par la CAF pour se prononcer. A défaut, son avis sera réputé favorable (art. R. 544-3 nouveau du c. séc. soc.).
Si nécessaire, la CAF informe le service du rejet administratif notifié au demandeur lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'attribution (par exemple pour absence de congé de présence parentale pour un salarié ou en raison d'une durée prévisible de présence parentale inférieure à 4 mois pour un enfant de plus de 6 mois...).
Le refus du droit à la prestation doit être notifié à l'allocataire avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande d'APP. A défaut, le silence gardé par la CAF jusqu'au dernier jour du troisième mois civil vaut décision favorable (art. R. 544-3, al. 2, nouveau du c. séc. soc.). L'allocation sera donc due, même en cas d'avis défavorable du service du contrôle médical (circulaire DSS du 8 mars 2001).
En application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, toute contestation portant sur l'application des dispositions régissant l'allocation de présence parentale relève de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale. Elle peut faire l'objet de la part de l'allocataire de 2 recours successifs :
le recours amiable devant la commission de recours amiable (dans les 2 mois de la notification de la décision contestée) (art. R. 142-1 du c. séc. soc.) ;
le recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis le cas échéant, auprès de la cour d'appel et de la Cour de cassation (art. L. 142-2 du c. séc. soc.).
À SUIVRE...
(1) L'Espace économique européen est composé des 15 Etats de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(2) Les montants en euros sont donnés à titre indicatif par la rédaction.
(3) Voir ASH n° 2107 du 19-02-99.
(4) La réduction d'activité ne s'applique pas, par définition, aux travailleurs à la recherche d'un emploi ou en formation professionnelle.
(5) Voir ASH n° 2107 du 19-02-99.