(ALF, ALS, APL location)
Avec 3 sortes de prestations, 7 barèmes et près de 4 000 règles de droit, le dispositif d'aides au logement était source de complexité et conduisait à des situations injustes. En effet, à niveau de revenus identiques et de charges de logement semblables, deux ménages pouvaient percevoir un montant d'aide différent selon la nature des ressources, le type de logement ou encore la prestation, allocation de logement (AL) ou aide personnalisée au logement (APL). Les titulaires de ressources imposables, notamment de revenus d'activité professionnelle, étaient, par exemple, traités de façon moins favorable que ceux percevant des minima sociaux : ainsi, une personne isolée travaillant à temps partiel et rémunérée l'équivalent du revenu minimum d'insertion (RMI), percevait une AL inférieure d'environ 400 F à celle d'un isolé allocataire du RMI.
Annoncée au cours de la conférence de la famille du 15 juin 2000, la mise en place d'un nouveau barème unique de calcul des aides au logement - et non d'une aide unique - vise, d'une part, à simplifier et unifier les barèmes jusqu'à présent différents entre AL et APL, et, d'autre part, à assurer une égalité de traitement des bénéficiaires quelle que soit l'origine de leurs revenus (revenus de transfert ou issus du travail jusqu'au niveau du RMI).
Appliquée exclusivement au secteur locatif -les secteurs accession et foyer continuent de relever des dispositions distinctes actuellement en vigueur (1) -, la mise en œuvre de la réforme se fait en deux étapes. L'unification du barème locatif est pleinement effective depuis le 1er janvier 2001, tandis que l'objectif d'égalité de traitement selon l'origine des revenus ne sera atteint qu'au 1er janvier 2002. Cette année, le montant maximal de l'AL sera assuré jusqu'à hauteur d'un revenu équivalant, en moyenne, aux trois quarts du niveau du RMI.
Le nouveau barème constitue une refonte totale des modalités de calcul en secteur locatif. Il intègre toutefois les mêmes critères de calcul en ce qui concerne l'appréciation de la situation des bénéficiaires (ressources, loyer, taille de la famille, zone géographique du lieu de résidence) et présente des similitudes avec le barème APL location applicable en métropole. Les loyers plafonds, par exemple, sont dans l'Hexagone alignés sur ceux issus de la revalorisation de l'APL au 1er juillet 2000.
La réforme touche également l'AL des départements d'outre-mer (DOM). Cependant, des particularités demeurent par rapport à la métropole. Les montants de loyers plafonds et de charges forfaitaires, différents outre-mer, restent inchangés et sont donc les mêmes que ceux appliqués depuis le 1er juillet 2000. De plus, la nouvelle formule de calcul intègre un paramètre, variable selon la taille de la famille, qui est exprimé en pourcentage du RMI et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Or, ces derniers éléments ne sont pas les mêmes en métropole et dans les DOM.
Deux mesures relatives à la détermination de l'assiette de ressources ont, par ailleurs, été induites par la création de ce nouveau barème :la suppression de l'abattement « personne isolée » - qui n'existait qu'en AL -d'une part ; la revalorisation des planchers de ressources opposables aux étudiants, d'autre part.
Il est enfin prévu que toute éventuelle diminution du montant de l'aide enregistrée lors de l'entrée en vigueur du nouveau barème, en janvier 2001, par rapport à décembre 2000, soit compensée intégralement.
D'après le secrétariat d'Etat au logement, cette réforme aurait, depuis sa mise en œuvre, amélioré la solvabilité et le pouvoir d'achat de 5 millions de ménages parmi les plus modestes, le gain moyen annuel devant être d'environ 1 300 F.
Décrets n° 2000-1269 et 2000-1273 et arrêtés du 26 décembre 2000, J.O. du 28-12-00.
Circulaires CNAF n° 2000-31 et 2000-32 du 19 décembre 2000 et n° 2001-03 du 19 janvier 2001.
Deux mesures relatives à la détermination de l'assiette de ressources dans le secteur locatif sont directement liées à la création du barème unique : la suppression, en AL location, de l'abattement personne isolée, d'une part ; la revalorisation des planchers de ressources pris en compte pour les étudiants, d'autre part.
En dehors de ces deux modifications, les modalités de calcul de l'assiette de ressources sont inchangées. Nos lecteurs voudront bien se reporter à notre n° 2177 du 25-08-00, , pour l'allocation de logement, et au n° 2178 du 1-09-00, , pour l'aide personnalisée au logement.
Jusqu'à maintenant, les personnes seules assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ou personnes qui demandaient une allocation de logement, bénéficiaient d'un abattement forfaitaire opéré sur leurs revenus. Son montant s'élevait à 4 644 F ou 6 962 F à partir de 3 personnes à charge. Il est désormais supprimé en AL location, afin d'harmoniser les règles entre APL et AL.
Notons, par ailleurs, que l'abattement spécifique à l'APL, accordé pour double résidence (pour motif professionnel), demeure applicable, et ce uniquement en APL.
La construction du nouveau barème a nécessité la revalorisation des planchers de ressources « étudiants » en secteur locatif. Pour mémoire, depuis le 1er juillet 1999, une distinction est faite entre les étudiants titulaires d'une bourse d'études attribuée sur critères sociaux et les autres étudiants, avec l'instauration de deux planchers de ressources d'un montant différent.
Les deux nouveaux planchers de ressources désormais applicables, et ce exclusivement en secteur locatif, sont :
25 500 F (3 887,45 €) (2) pour les étudiants boursiers auxquels sont assimilés les anciens bénéficiaires non boursiers (avec demande antérieure au 1er juillet 1999) ;
32 500 F (4 954,59 €) pour les étudiants non boursiers.
Les anciens montants (24 000 F [3 658,78 €] pour les boursiers et 26 000 F [3 963,67 €] pour les non-boursiers) restent applicables aux étudiants en secteur foyer.
Le nouveau barème présente des similitudes avec celui de l'APL location issu de la réforme de 1997. Il repose sur la notion de participation personnelle des locataires à leur dépense de logement.
Cette dernière, appelée également dépense éligible, est appréciée par addition du loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond et d'un montant de charges forfaitaires. La participation personnelle du locataire à cette dépense de logement est composée d'une participation minimale, identique à celle qui était déterminée en fin de calcul de l'APL location, à laquelle s'ajoute un complément en fonction de la taille de la famille, de la charge de logement et des ressources.
Le montant de l'APL ou de l'AL est le résultat de la différence entre cette dépense de logement et la participation personnelle du bénéficiaire. En conséquence, ce montant est calculé selon la formule :
APL ou AL = L + C - Pp
dans laquelle :
APL ou AL représente le montant de l'aide au logement ;
L représente le loyer mensuel plafonné ;
C représente le montant forfaitaire des charges ;
Pp représente la participation personnelle du bénéficiaire.
Le montant de l'APL ou de l'AL est arrondi au franc le plus proche.
La dépense de logement (dépense éligible) est appréciée par addition du loyer principal retenu dans la limite d'un plafond ( L) et d'un montant forfaitaire au titre des charges ( C).
Les plafonds de loyer sont fixés en fonction de la zone géographique et, sauf lorsque le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. Ceux applicables au 1er janvier 2001 sont ceux issus de la revalorisation de l'APL au 1er juillet 2000. Autrement dit, en métropole, les plafonds de l'AL sont totalement alignés sur ceux de l'APL location. Ils sont inchangés dans les départements d'outre-mer, où ils varient selon que le logement a été construit avant ou après le 1er juillet 1995. Toutefois, la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 a prévu l'unification de ces plafonds au plus tard le 1er juillet 2001 (3).
Dans les DOM comme en métropole, demeurent inchangés les montants spécifiques existant en cas de colocation (75 % du plafond de droit commun selon la taille de la famille), d'accueil de personnes âgées ou handicapées au domicile de particuliers, lorsqu'elles n'ont pas de personnes à charge (75 % du montant du plafond location pour une personne isolée), ou encore de location ou colocation d'une chambre (90 % du plafond applicable aux personnes isolées).
Depuis le 1er juillet, les plafonds de loyer sont ainsi fixés :
Zone I : région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne.
Zone II : villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles.
Zone III : reste de la France (métropole).
Le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires.
Sont considérés comme colocataires les personnes ou ménages constituant des foyers distincts qui occupent le même logement, dès lors qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
Les plafonds de loyer restent fixés à 75 % du loyer plafond location arrondi au franc le plus proche :
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer demeure fixé à 90 % du loyer plafond location applicable au bénéficiaire isolé, quelle que soit la composition du foyer, et arrondi au franc le plus proche. Il s'établit à :
1 419 F (216,33 €) en zone I ;
1 247 F (190,10 €) en zone II ;
1 168 F (178,06 €) en zone III. A noter : ces plafonds de loyer s'appliquent également, depuis le 1er janvier 2000, aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers en vertu de la loi du 10 juillet 1989.
Le montant forfaitaire des charges est inchangé aussi bien en métropole qu'en outre-mer (voir les barèmes spécifiques aux DOM)
Il reste minoré en cas de personne isolée soit en colocation, soit accueillie en tant que personne âgée ou handicapée au domicile d'un particulier.
Le montant forfaitaire des charges s'établit ainsi :
En cas de colocation, le montant forfaitaire des charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages bénéficiaires. Il concerne les personnes isolées ayant ou non des enfants ou personnes à charge ainsi que les personnes âgées ou infirmes accueillies au domicile de particuliers agréés. Pour les ménages colocataires, est retenu le montant forfaitaire des charges applicable dans le cas général.
Le montant forfaitaire des charges « colocation » s'établit comme suit (inchangé) :
La participation personnelle comporte une participation minimale et une participation personnalisée, qui dépend de la taille de la famille, du loyer et des ressources. Elle résulte de la formule de calcul suivante :
Pp = P0 + (TP × Rp)
dans laquelle :
P0 est la participation minimale
TP est le taux de participation personnalisée
Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire R0.
Elle est égale à la plus grande des 2 valeurs entre 175 F et 8,5 % de (L+C). Elle est arrondie au franc le plus proche.
Appliqué aux ressources, le taux servant à déterminer la participation personnalisée (TP) comprend un taux « famille » et un taux complémentaire « loyer ». Il se calcule ainsi selon la formule suivante :
TP = TF +TL
TF est le taux de participation déterminé selon la taille de la famille. Il diminue lorsque le nombre de personnes à charge augmente :
TL est calculé à partir du rapport RL entre le montant du loyer plafonné ( L) et le montant du loyer de référence ( LR ), lequel est égal, en métropole, au plafond de loyer en location « ordinaire » applicable en zone II selon la taille de la famille du bénéficiaire.
Dans les DOM, le montant du loyer de référence LR est égal au plafond de loyer (L) applicable aux logements construits à compter du 1er juillet 1995. Il diffère donc de celui applicable dans l'Hexagone (voir tableau) .
En métropole comme dans les DOM, TL évolue dans le même sens que le loyer plafonné.
Le loyer de référence (LR) ne subit aucun abattement, même en cas de colocation, chambre ou hébergement de personne âgée ou handicapée.
La formule retenue pour le calcul de RL est la suivante :
Il est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
Puis, RL est décomposé en tranches et le taux complémentaire loyer TL est calculé par application de différents taux fixés par arrêté à ces tranches de RL, soit :
0 % sur la tranche inférieure à 45 % ;
0,56 % sur la tranche de 45 % à 75% ;
0,85 % sur la tranche supérieure à 75 %.
TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale la plus proche.
Pour le calcul de TL, le tableau suivant indique directement selon la tranche où se situe le rapport loyer plafonné/loyer de référence, le taux à appliquer ainsi que le correctif à déduire.
Les correctifs ont été calculés pour éviter d'avoir à appliquer successivement les taux fixés pour les différentes tranches.
Rp est l'assiette de ressources diminuée d'un montant forfaitaire R0 qui augmente avec la taille de la famille (4), soit la formule suivante :
Rp = R -R0
dans laquelle :
R est l'assiette de ressources, arrondie au multiple de 500 F supérieur, dont les modalités de calcul sont inchangées hormis la suppression de l'abattement personne isolée en AL et l'augmentation des planchers étudiant.
R0 est un abattement forfaitaire qui augmente avec la taille de la famille.
Il correspond pour chaque taille de famille à l'équivalent, exprimé en revenu net imposable annuel, du RMI moins le forfait logement, moins les allocations familiales (hors majorations pour âge). Enfin, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le montant de R0 ainsi obtenu est minoré.
Pour mémoire, les allocations familiales et le RMI sont calculés forfaitairement en fonction du nombre de personnes à charge au sens de l'AL ou de l'APL (enfants à charge mais également éventuels proches parents âgés ou infirmes à charge).
R0 est déterminé selon la taille de famille prise en compte pour chaque mois de droit à l'aide au logement.
Dans les textes, R0 = (R1-R2), puis le résultat est multiplié par 12 (mois) et affecté des abattements de 10 % et 20 % tels que prévus par le code général des impôts, étant entendu que :
R1 est exprimé en pourcentage du RMI de base et est variable selon la taille de la famille (voir deuxième colonne dans le tableau ci-dessous) ; R2 est exprimé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), selon la taille de ménage à partir de deux personnes à charge (voir troisième colonne dans le tableau ci-dessous).
Le RMI de base et la BMAF servant au calcul de R0 sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.
Ainsi, au 1er janvier 2001 (année de référence 1999), ce sont le RMI et la BMAF du 1er janvier 1999 qui sont utilisés dans le calcul de l'assiette de ressources. Au 1er juillet 2001 et au 1erjanvier 2002 (année de référence 2000), ce seront le RMI et la BMAF du 1er janvier 2000.
A titre transitoire, pour la période du 1erjanvier 2001 au 31 décembre 2001, première étape de la mise en place du nouveau barème, R0 est limité à un pourcentage du montant indiqué ci-dessus, variable selon la taille de la famille (voir quatrième colonne du tableau).
Tous les calculs sont arrondis au franc le plus proche.
R0 n'est pas le même dans les DOM et en métropole (voir les barèmes spécifiques aux DOM).
Les montants de R0 issus de ces calculs et applicables du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, figurent en cinquième colonne du tableau ci-dessus. A compter du 1er janvier 2002, R0 sera retenu intégralement, c'est-à-dire à 100 % ; le paramètre de minoration de la quatrième colonne du tableau disparaîtra.
A noter : dans les deux exemples, les « 72 % » correspondent à la déduction des abattements fiscaux de 10 % et 20 % pour les salaires.
Le nouveau barème APL/AL est, pour la plupart des bénéficiaires, plus favorable que les anciens. Certaines personnes peuvent toutefois enregistrer des diminutions du montant de l'aide, par exemple en AL en raison de la suppression de l'abattement personne isolée. Il a donc été décidé de compenser intégralement, c'est-à-dire au franc près, toute éventuelle réduction du montant de l'aide enregistrée lors de l'entrée en vigueur du nouveau barème, c'est-à-dire en janvier 2001, par rapport à décembre 2000.
La compensation n'est pas limitée au cas de baisses de droit liées à la seule application du nouveau barème. Elle bénéficie ainsi à toute personne qui enregistre une diminution intervenant en janvier 2001, quel qu'en soit le motif, y compris un changement de situation professionnelle ou familiale.
Sont concernées par cette compensation les personnes cumulant plusieurs conditions :
avoir droit au titre de la location des mêmes locaux à une aide au logement en décembre 2000 et en janvier 2001 ;
avoir perçu une aide au logement au titre de décembre 2000, avec un droit supérieur ou égal à 100 F, seuil de versement habituel ;
avoir un droit potentiel en janvier 2001 au titre du même logement, y compris s'il est inférieur à 100 F ou nul ;
l'aide de janvier 2001 doit être inférieure à l'aide de décembre 2000, quel qu'en soit le motif (effet du nouveau barème ou d'un changement de situation, quel qu'il soit). A noter : le droit à compensation est ouvert, même en cas de passage de l'AL à l'APL (et inversement) en janvier (conventionnement ou déconventionnement prenant effet en janvier 2001). Par contre, les droits ouverts à compter de janvier 2001 au titre d'un nouveau logement (y compris à la suite d'un déménagement) ne permettent pas la compensation.
La compensation représente la différence entre le montant de l'AL ou de l'APL de décembre 2000, et celui de janvier 2001. Le premier intègre, le cas échéant, le montant de la compensation due et versée aux personnes isolées au titre de la réforme du barème APL location d'avril 1997. Cette compensation s'ajoute au montant calculé avec le nouveau barème.
Dans le cas particulier où l'aide de janvier 2001 est inférieure à 100 F, elle est prise en compte pour le calcul de la compensation telle que calculée (et non ramenée à 0 F).
Un droit nul au titre de janvier 2001 ne fait pas obstacle au calcul de la compensation, qui, dans ce cas, sera seule versée.
La compensation n'est pas due si, cas qui ne peut pas se présenter lors du calcul de la compensation initiale, le total (aide + compensation) est inférieur à 100 F.
Soit un ménage avec 1 personne à charge en zone I, dont le loyer principal est de 2 500 F et les ressources sont de 46 000 F.
Formule de base de calcul de l'AL ou de l'APL :
AL ou APL = L + C - Pp
Par application des tableaux donnés page 17 :
L + C = 2 139 + 366 =2 505 F
Reste à calculer Pp :
Pp = P0 + (TP × Rp)
P0 correspond à la plus grande des 2 valeurs entre 175 F et 8,5 % de (L +C). Dans notre exemple :
(L + C) × 8,5 % = 212,93 F arrondi à 213 F, soit une valeur supérieure à 175 F. Donc P0 = 213 F.
TP = TF + TL
- TF = 2,78 % (voir barème 1 personne à charge)
- TL est calculé à partir de RL
RL = L ÷ LR (voir plafond zone II) = (2139 ÷1908) ×100 = 112,1069 exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale la plus proche, soit RL = 112,11 %
Les tranches de RL et les taux à appliquer sont, en référence au tableau page 18 :
- de 0 à 45 %, taux 0 %
- de 45 % à 75 %, soit 75 -45 = 30 au taux de 0,56 % ; donc 30 × 0,56 % = 0,168 %
- de 75 à 112,11 %, soit 112,11- 75 = 37,11 au taux de 0,85 % ; donc 37,11 × 0,85 % = 0,3154 %
TL = 0,168 % + 0,3154 % = 0,4834 % arrondi à la troisième décimale la plus proche soit 0,483 %
TP = 2,78 % + 0,483 % = 3,263 %
Rp = R - R0
R0 = 22 422 F (voir barème 1 personne à charge)
Rp = 46 000 F - 22 422 F = 23 578 F
TP ×Rp = 3,263 % × 23 578 F = 769,35 F arrondi à 769 F, franc le plus proche
Comme Pp = P0 + (TP × Rp) Pp = 213 F + 769 F = 982 F
Puisque AL ou APL = L + C - Pp, dans notre exemple, l'allocation sélèvera à 2 505 F - 982 F =1 523 F avant déduction de la CRDS.
Le montant total (aide de janvier 2001 + compensation calculée par rapport au droit de décembre 2000) dû au titre de janvier 2001, et égal à l'aide de décembre 2000, est le montant de référence utilisé pour le recalcul de la compensation lors de toute variation ultérieure du montant de l'aide hors compensation.
A compter de la mensualité de février 2001, la compensation est susceptible de diminuer lors de toute augmentation du droit au cours de l'exercice de paiement, notamment au renouvellement du 1er juillet 2001 et lors de la deuxième étape de la mise en place du nouveau barème au 1er janvier 2002. Cette compensation ne peut que diminuer ou disparaître, elle ne peut jamais augmenter par rapport à celle versée au titre du mois précédent. Lorsqu'elle n'est plus due au moins sur un mois, elle est supprimée définitivement.
Exemple (source CNAF) : soit une APL s'élevant à 1 000 F en décembre 2000 et calculée à 900 F en janvier 2001. La compensation initiale sera de 1 000 F - 900 F = 100 F. L'APL versée sera de 900 F + 100 F = 1 000 F, égale à celle de décembre 2000. C'est le montant de référence.
Lorsque l'aide diminue par rapport au mois précédent, la compensation est inchangée et s'ajoute au nouveau montant de l'aide à condition que le total ne soit pas inférieur à 100 F.
Si l'aide hors compensation devient nulle, la compensation est maintenue à condition qu'elle soit au moins égale à 100 F. En effet, dans tous les cas, si le total à verser (aide + compensation) est inférieur au seuil de versement de 100 F, la compensation est supprimée.
Exemple : l'APL (de 1 000 F) diminue en mars 2001. Elle est calculée en baisse à 850 F. La compensation de 100 F est maintenue à 100 F. L'APL versée sera de 850 F + 100 F = 950 F.
La compensation est résorbable au fur et à mesure que l'aide augmente jusqu'au niveau de décembre 2000. Lorsque l'AL ou l'APL augmente par rapport au mois précédent, 3 cas sont possibles :
si l'AL ou l'APL hors compensation redevient supérieure ou égale au montant de décembre 2000, la compensation est supprimée ;
si l'AL ou l'APL augmente mais reste inférieure au montant de décembre 2000, alors que l'addition du total de l'aide et de la compensation du mois précédent est supérieur au montant de l'aide de décembre 2000, la compensation du mois précédent est réduite de la différence. La compensation est alors égale au montant de décembre 2000 moins l'AL ou l'APL hors compensation. Le montant total (aide + compensations) est alors égal au montant de référence, c'est-à-dire celui de décembre 2000 (voir exemple 1) ;
si l'AL ou l'APL augmente avec un total aide + compensation du mois précédent inférieur au montant de décembre 2000, la compensation est maintenue (voir exemple 2).
Exemples : 1. En juillet 2001, l'APL calculée augmente et passe à 920 F, somme ajoutée à la compensation du mois précédent (+100 F) soit 1020 F. Elle dépasse donc dans cette hypothèse l'APL de décembre (1 000 F). La compensation est alors réduite et égale à la différence entre le montant de décembre et l'APL calculée soit 1 000 F - 920 F = 80 F. L'APL versée sera ainsi de 920 F + 80 F = 1 000 F, ce qui revient au montant de décembre, montant de référence. 2. En juillet 2001, l'APL calculée augmente et passe à 880 F, somme à laquelle s'ajoute la compensation du mois précédent (+ 100 F), soit 980 F. Elle reste donc inférieure à l'APL de décembre (qui était, pour mémoire, dans notre premier exemple, de 1 000 F). La compensation est maintenue à 100 F. L'APL versée sera de 880 F + 100 F = 980 F.
La compensation prendra fin au plus tard le 1erjuillet 2002. De plus, elle est supprimée définitivement avant cette date :
si le montant total (AL ou APL +compensation) devient inférieur à 100 F ;
si l'AL ou l'APL hors compensation devient supérieure ou égale à celle de décembre 2000 ;
si le droit à l'AL ou à l'APL est interrompu (5) sur au moins un mois (par exemple en cas d'interruption dans la période de validité d'un titre de séjour), et ce même en cas de réouverture ultérieure du droit ;
en cas de déménagement.
En revanche, en cas d'interruption suivie d'une reprise de droits rétroactive avec effet de la date d'interruption, le droit à compensation est rétabli avec l'aide de « base ».
(1) Voir ASH n° 2177 du 25-08-00 et n° 2178 du 1-09-00.
(2) Les montants en euros sont donnés à titre indicatif par la rédaction.
(3) Voir ASH n° 2202 du 16-02-01.
(4) Lorsque R - R0 est négatif, c'est-à- dire lorsque le montant forfaitaire R0 est supérieur à l'assiette de ressources R, Rp est ramené à 0.
(5) N'est pas considérée comme une interruption de l'allocation le cas où il n'y a pas de droit à l'allocation à l'issue du calcul, c'est-à-dire du seul fait du barème, si les ressources sont trop élevées ou si l'aide est inférieure au seuil de versement.
(6) 75 % du loyer plafond-location arrondi au franc le plus proche.
(7) 90 % du loyer plafond-location pour une personne isolée, quelle que soit la taille de la famille, et arrondi au franc le plus proche.