Les centres et locaux de rétention administrative, qui ont pour vocation de recevoir, pendant le temps nécessaire à l'organisation de leur départ, les étrangers contraints de quitter le territoire français (expulsion, reconduite à la frontière...), disposent enfin d'un cadre réglementaire. Critiqué dans sa version initiale par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (1) et les associations, remanié par le Conseil d'Etat, le décret aura connu une gestation difficile. Avec ce texte, le gouvernement espère faire cesser les disparités et insuffisances dans les conditions matérielles de rétention constatées tant dans les centres spécialisés que dans les locaux occasionnels. On se souvient à cet égard du récent rapport du député Louis Mermaz, qui n'avait pas hésité à parler d' « horreur de la République » (2). Les centres devront désormais respecter un certain nombre de conditions et disposent de trois ans pour se mettre en conformité.
Les centres de rétention, dont une liste sera fixée par arrêté, doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés, ainsi que d'équipements adaptés pour assurer à la fois l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers. Ils doivent également permettre aux étrangers retenus de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires. Chaque centre ou local doit, à cet effet, faire l'objet d'une convention entre le préfet et un établissement hospitalier, selon des modalités qui seront définies par un arrêté interministériel. Ce même texte fixera la liste des équipements nécessaires à l'hébergement, dans des « conditions satisfaisantes », des personnes retenues dans les centres comme dans les locaux.
En outre, logement, nourriture et soins doivent être assurés à titre gratuit.
Autre condition à respecter : permettre aux étrangers concernés l'exercice effectif de leurs droits. A charge pour l'Etat de passer à cet effet une convention avec une association à caractère national « ayant pour objet la défense des droits des étrangers ». Les membres désignés par cette association et agréés par le préfet recevront une habilitation donnant accès au lieu de rétention. En outre, les centres doivent mettre une pièce à leur disposition de façon permanente.
L'Office des migrations internationales (OMI) doit apporter également son concours dans le fonctionnement des centres en assurant des « actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles [au] départ » des intéressés.
Les responsabilités des chefs de centre sont enfin plus clairement établies, notamment au regard du respect des droits des retenus et de la bonne tenue de l'établissement. Les conditions de vie ainsi que les modalités d'exercice des droits des étrangers doivent faire l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par le préfet. Ce document devra être conforme à un modèle qui sera fixé par arrêté.
Si certaines dispositions sont communes aux deux types de structures (logement, nourriture, soins et concours d'une association), le texte distingue bien deux statuts avec des règles propres à chacun. Il est ainsi fait appel aux locaux de rétention lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger contraint de quitter la France. Désignés par arrêté préfectoral, ils peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.
La durée d'un tel placement ne peut désormais excéder 48 heures s'il existe un centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel appelé à statuer. Dans le cas contraire, l'étranger peut être maintenu :
soit jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de grande instance (ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel) a statué sur la demande de prolongation de la rétention ;
soit, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal administratif a statué sur le recours de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet.
(1) Voir ASH n° 2158 du 17-03-00.
(2) Voir ASH n° 2189 du 17-11-00.