Interrogée par un préfet sur le contentieux opposant les syndicats de salariés aux employeurs de la convention collective de 1966 sur la rémunération des heures effectuées au-delà de 35 heures, la direction générale de l'action sociale (DGAS) adopte une position identique à celle prise dans une note interne de juin 2000 (1), tout en laissant entrevoir une solution pour les établissements mis en difficulté.
Pour mémoire, le 6 mai 2000, le tribunal de grande instance de Paris décidait que, dans les établissements de plus de 20 salariés restés à 39 heures, y compris ceux en attente d'agrément, les salariés devaient continuer à percevoir leur rémunération antérieure, par le versement de l'indemnité différentielle de salaire prévue à l'article 18 de l'accord du 12 mars 1999 sur la réduction du temps de travail, plus quatre heures supplémentaires. Jugement confirmé en appel par un arrêt du 8 novembre 2000 (2). A la suite de ces décisions, des associations ont réclamé des moyens supplémentaires auprès de l'administration.
Reprenant son argumentaire de juin 2000, la DGAS répond que « les syndicats employeurs s'étant pourvus en cassation, le contentieux n'est pas terminé et les financeurs publics ne peuvent s'en voir opposer automatiquement les conséquences financières » qui n'ont d'ailleurs pas été budgétées pour 2001.
Toutefois, elle indique que, « face à une demande émanant d'un établissement », il appartient au préfet, après avoir vérifié l'existence du contentieux local et le montant du surcoût occasionné par le paiement des quatre heures supplémentaires, « d'appréhender, au cas par cas, le niveau de difficulté que cette dépense exceptionnelle peut entraîner sur la trésorerie de l'association ou de l'établissement », et sur son fonctionnement. Cet abondement « ne pouvant que s'imputer sur les dotations limitatives » notifiées dans le cadre des circulaires budgétaires, « il conviendra de privilégier les situations qui pourraient entraîner une dégradation ou une interruption de la prise en charge » des usagers, précise-t-elle. Pour les autres cas, « l'incidence de cette charge exceptionnelle pourra être traitée dans le cadre de l'approbation des comptes administratifs ».
(1) Voir ASH n° 2175 du 14-07-00.
(2) Voir ASH n° 2189 du 17-11-00.