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LA RÉNOVATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

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Un nouveau cadre réglementaire fédère désormais les structures d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans. Nous poursuivons sa présentation, commencée dans notre dernier numéro, avec, cette semaine, les dispositions relatives aux personnels. Les conditions de recrutement sont assouplies et la complémentarité des compétences encouragée.

(Décret n° 2000-762 du 1er août 2000, J.O. du 6-08-00 et arrêté du 26 décembre 2000,  J.O. du 30-12-00)

II - LES PERSONNELS

Différentes catégories de personnels participent au fonctionnement des établissements et services :personnel de direction, équipe pluridisciplinaire, personnel chargé de l'encadrement.

A - Le personnel de direction

Le décret du 1er août 2000 reconnaît et ouvre l'accès à la direction de petites structures aux éducateurs de jeunes enfants. D'une manière générale, il module les exigences, notamment la durée de l'expérience professionnelle, en fonction de la taille de la structure.

Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables au personnel en fonction dans les établissements et services existant au 6 août 2000 (date de publication du décret).

1 - QUALIFICATION ET ANCIENNETÉ EXIGÉES

a - Toute structure

Selon l'article R. 180-15, alinéas 1 et 2, nouveau du code de la santé publique (CSP), le directeur d'une structure d'accueil peut être titulaire du diplôme d'Etat  :

 de puéricultrice ou puériculteur, sous réserve de justifier de 5 ans d'expérience professionnelle ;

 de docteur en médecine justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés à l'article 9 II 1,2 ou 4 du décret du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile.

D'après nos informations, c'est par erreur que le décret du 1er août renvoie à l'article 9 II 2. Un rectificatif renvoyant à l'article 9 II 3 est attendu. Le médecin doit donc être : spécialiste ou qualifié en pédiatrie ; spécialiste ou compétent qualifié en psychiatrie, option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant ; spécialiste qualifié en santé publique, ou spécialiste qualifié en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaire du certificat d'études spéciales de santé publique.

Dans les établissements de plus de 60 places, le directeur doit être assisté d'un adjoint, titulaire d'un diplôme de puériculteur (trice), d'éducateur de jeunes enfants ou d'infirmier, et justifiant de 2 ans d'expérience professionnelle (art. R. 180-16 nouveau du CSP).

b - Structures de moins de 40 places

Désormais, l'accès à la direction des petites structures est étendu à d'autres catégories de personnels (art. R. 180-15, al. 3 et 4, nouveau du CSP).

Ainsi, dans les établissements dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, elle peut être assurée par un salarié titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, justifiant de  5 ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de 3 ans (1). Dans ce cas, dans les établissements d'accueil régulier, l'effectif doit comprendre un titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ou d'infirmier et justifiant d'une année d'expérience professionnelle.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2205 du 2 mars 2001, page 13 :

I - Les lieux d'accueil

Dans ce numéro :

II - Les personnels

A - Le personnel de direction

B - L'équipe pluridisciplinaire et le médecin

C - Le personnel encadrant les enfants

Cette ouverture, a expliqué Ségolène Royal dans une réponse écrite à un député, « est directement liée à la reconnaissance de la dimension psychopédagogique de l'accueil des jeunes enfant, dont les éducateurs sont particulièrement porteurs, qui a permis une évolution très positive des crèches et des haltes-garderies au cours des dernières années, marquée par une forte tradition médico-sociale dans notre pays » (Rép. min. Dhersin n° 44380, J.O.A.N. (Q.) n° 36 du 4-09-00).

En outre, la direction d'un établissement ou d'un service de 20 places au plus, et d'une structure d'accueil occasionnel, ainsi que la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiés :

 soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de 3 années d'expérience professionnelle ;

 soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de 3 ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de 3 ans.

Enfin, la direction d'un jardin d'enfants est confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de 5 ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de 6 ans.

2 - LES DÉROGATIONS PRÉVUES

Des dérogations à la durée de l'expérience professionnelle sont prévues (art. R.180-25 nouveau du CSP). Ainsi, en l'absence de candidat répondant à la condition d'expérience professionnelle de 5 ans, la direction d'un établissement ou d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne titulaire des diplômes requis, mais n'ayant que 3 ans d'expérience.

De plus, le décret du 1er août 2000 introduit une grande souplesse en ce qui concerne la direction des structures d'accueil régulier de 20 places au plus ou de prise en charge occasionnelle. En l'absence de candidat répondant aux conditions fixées, il peut être dérogé :

 à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à 2 ans ;

 à l'exigence de diplôme, en faveur d'une personne titulaire du diplôme d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou d'infirmier, et justifiant de 3 ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.

En outre, dans les établissements de droit privé, le candidat peut avoir assuré pendant 3 ans la direction d'un établissement d'accueil pour jeunes enfants, ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.

Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, les dérogations sont décidées par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Pour les établissements et services publics, elles sont décidées par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.

B - L'équipe pluridisciplinaire et le médecin

Les structures veillent à s'assurer « compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'[elles] accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel  » (art. 180-18 nouveau du CSP).

De plus, un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou à défaut, un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, doit apporter son « concours régulier » (art. 180-19 nouveau du CSP). Il assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil. Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des dispositions à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.

Dans le cas d'un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l'admission d'un enfant, après examen médical. Toutefois, dans les établissements d'une capacité de 20 places au plus, cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille.

Dans les établissements et services d'accueil régulier de plus de 20 places, le médecin assure également le suivi préventif des enfants et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille.

Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre la structure et le médecin (ou l'organisme qui l'emploie), conformément au règlement intérieur, en fonction du nombre d'enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que tous deux ne relèvent de la même collectivité publique.

Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de 20 places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions décrites plus haut.

La protection des enfants

Le décret du 1er août 2000 interdit désormais à toute personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs de pouvoir être recrutée comme personnel d'une structure publique ou privée accueillant des enfants de moins de 6 ans (y compris les centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances) (art. R. 180-14 nouveau du CSP) .D'après nos informations, le ministère délégué à l'enfance et à la famille envisageait de donner une meilleure assise juridique à cette interdiction libellée en des termes très généraux. C'est chose faite avec un amendement adopté par les députés lors de l'examen en première lecture du projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale. A l'avenir, il devrait être interdit à toute personne condamnée pour crime ou pour certains délits (violences, agressions sexuelles, atteintes aux mœurs...) d'exercer une fonction dans un établissement accueillant des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, handicapés)   (2).

C - Le personnel encadrant les enfants

Le décret du 1er août 2000 précise les normes d'encadrement des enfants. L'arrêté du 26 décembre définit quant à lui les qualifications exigées du personnel.

La situation des personnes déjà en place au 30 décembre 2000 (date de publication de l'arrêté du 26 décembre au Journal officiel) est inchangée. Les dispositions ne s'appliquent que sous réserve de celles prévues par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

1 - LES QUALIFICATIONS REQUISES

Selon l'article premier de l'arrêté du 26 décembre, les personnels concernés doivent justifier d'un diplôme ou d'une expérience adaptés à l'encadrement des jeunes enfants. « La complémentarité [de leurs] compétences doit être recherchée, notamment entre les domaines sanitaire et psychopédagogique. »

Outre les assistantes maternelles agréées dans les services d'accueil familial, participent à l'encadrement des enfants les personnes titulaires (art. 2 de l'arrêté)  :

 du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ;

 du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

 du diplôme d'Etat d'infirmier ;

 du diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire de puériculture.

La proportion de ces professionnels diplômés doit être au moins égale à la moitié de l'effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d'accueil collectif.

Dans les structures d'une capacité égale ou supérieure à 40 places, le personnel comprend au moins une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Il comporte en outre un éducateur de jeunes enfants (EJE) par tranche de 40 enfants supplémentaires (art. R. 180-20 nouveau du CSP).

Cet effectif doit être complété par des personnes :

 titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (option petite enfance), du brevet d'études professionnelles (option sanitaire et sociale), du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;

 ou ayant exercé pendant 5 ans en qualité d'assistante maternelle agréée ;

 ou justifiant d'une expérience professionnelle de 3 ans dans un établissement ou un service d'accueil de jeunes enfants.

Au total, les personnes répondant à ces deux séries de conditions doivent représenter au moins les trois quarts de l'effectif total des personnels chargés de recevoir les enfants dans les établissements d'accueil collectif.

Hors le cas des professions réglementées, les équivalences de qualification et d'expérience en faveur de professionnels de nationalité étrangère ou justifiant de diplômes étrangers sont appréciées par l'employeur (art. 4 de l'arrêté du 26 décembre).

A titre exceptionnel, des dérogations aux conditions de diplôme ou d'expérience peuvent être accordées en faveur d'autres personnes, « en considération de leur formation ou de leur expérience auprès des enfants et du contexte local » (art. 5 de l'arrêté du 26 décembre). Ces dérogations sont autorisées :

 pour les structures gérées par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de PMI ou d'un médecin du service délégué par le médecin responsable ;

 pour les structures publiques, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.

L'arrêté prévoit également que les personnes qui n'ont ni formation ni expérience relatives à l'accueil de jeunes enfants en collectivité bénéficient de mesures d'accompagnement permettant leur adaptation à l'emploi, définies et assurées par le gestionnaire de l'établissement ou du service.

4,3 millions d'enfants de moins de 6 ans

Au 1er janvier, la France métropolitaine comptait 4,3 millions d'enfants de moins de 6 ans, dont 2,2 millions de moins de 3 ans, selon une étude de la DREES, consacrée aux caractéristiques des jeunes enfants et de leur milieu familial (3).

Malgré une reprise des naissances depuis 1995, la proportion de jeunes enfants a diminué (7,3 % en 2000 contre 8 % en 1990). Mais cette part varie du simple au double selon les départements. Ainsi, les enfants de moins de 6 ans représentent de 5,1 % à 5,3 % de la population de la Creuse, du Cantal et de la Corrèze, contre 9 % dans certains départements de la région parisienne. Et près de 3 sur 4 vivent dans une zone urbaine.

Autres données : sur les 3,3 millions de familles ayant au moins un enfant de moins de 6 ans, environ 300 000 sont des familles monoparentales, avec à leur tête des femmes célibataires (95 %). Plus de la moitié des jeunes enfants vivent avec leurs parents, tous deux actifs. La DREES observe que le milieu social des enfants issus d'une famille monoparentale est souvent moins favorisé. Mais les mères qui élèvent seules un jeune enfant sont plus fréquemment actives que celles qui vivent en couple, sauf quand leur dernier enfant a moins de 3 ans.

2 - LE RATIO D'ENCADREMENT

a - Règles générales

Afin de favoriser l'élargissement des amplitudes d'ouverture des structures tout en maîtrisant les coûts, et d'améliorer les taux d'occupation, le pourcentage d'encadrement est désormais fixé par rapport au nombre d'enfants présents et non plus par rapport aux inscrits.

En revanche, le ratio du personnel placé auprès des enfants reste fixé à un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et à un professionnel pour 8 enfants qui marchent (art. R.180-22, al. 1, nouveau du CSP).

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à 2, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté du 26 décembre.

b - Règles particulières

Jardins d'enfants

Dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel doit être calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour 15 enfants en moyenne (art. R. 180-22, al. 2, nouveau du CSP).

Accompagnement par des assistantes maternelles

Les enfants et les assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement (art. R. 180-22, al. 3, nouveau du CSP).

Participation des bénévoles

Par ailleurs, lorsque les tâches administratives découlant de la fonction de direction sont assurées par des bénévoles, le calcul du personnel peut tenir compte de la participation éventuelle du directeur ou, dans les crèches parentales, de celle du responsable technique de l'encadrement des enfants (art. R. 180-22, al. 4, nouveau du CSP).

Etablissements à gestion parentale

Dans ce type de structure, il est tenu compte de la participation des parents à la prise en charge des enfants pour l'application du ratio (une personne pour 5 enfants qui ne marchent pas ou une pour 8 enfants qui marchent).

L'effectif doit comprendre, au minimum et en permanence, un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté du 26 décembre 2000, assisté d'un parent ou d'une deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement, il peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de ce dernier soit précisée dans le règlement intérieur (art. R. 180-23 nouveau du CSP).

Florence Elguiz

Notes

(1)  Sur la réaction négative de l'Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat, voir ASH n° 2179 du 8-09-00.

(2)  Voir ASH n° 2201 du 9-02-01.

(3)   « Les enfants de moins de 6 ans et leurs familles en France métropolitaine »  - Etudes et résultats n° 97 - Janvier 2001 - DREES.

LES POLITIQUES SOCIALES

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