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Les repas servis aux éducateurs sont exonérés de cotisations au cas par cas

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La fourniture gratuite de repas aux éducateurs, dans l'accomplissement même de leur travail peut, dans certains établissements sociaux et médico-sociaux, constituer un avantage en nature non soumis aux cotisations de sécurité sociale. Précisé par une note de service DAS/DSS du 2 avril 1990, ce dispositif ne peut concerner «  que les personnels éducatifs recrutés sur un emploi ou une qualification reconnus par une convention collective agréée par l'administration ou les personnels occupant une fonction éducative en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi  », note la ministre de l'Emploi et de la Solidarité en réponse à un député. La participation du personnel éducatif doit être expressément prévue dans le projet pédagogique de l'établissement. «  Il concerne en outre exclusivement les repas fournis gratuitement à un éducateur par les établissements accueillant des handicapés, lorsqu'ils sont pris en service avec des personnes gravement dépendantes pour les actes de la vie ou avec des personnes dont chaque geste nécessite l'aide constante ou la forte surveillance d'une tierce personne. C'est cette dépendance ou cette nécessité, liée à la gravité du handicap soit mental ou physique, qui fonde et justifie la mesure », rappelle-t-elle (1).

Aussi, s'agissant d'une mesure dérogatoire au principe selon lequel l'assiette des cotisations de sécurité sociale et celle de la CSG et de la CRDS sont constituées par l'ensemble des rémunérations, y compris les avantages en nature, allouées en contrepartie ou à l'occasion de l'activité, «  elle doit être et demeurer d'application stricte ce qui exclut toute instruction ministérielle selon laquelle l'avantage en nature que constitue la fourniture gratuite des repas ne doit pas être soumis à cotisations, par principe », conclut la ministre. Elle préconise dès lors une appréciation au cas par cas.

(Rép. min. Bonrepaux n° 41412, J.O.A.N. (Q.) n ° 10 du 5-03-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1963 du 23-02-96.

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