Dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, notamment l'arrêt Decker du 28 avril 1998 (1), la direction de la sécurité sociale indique qu'il convient désormais « d'assurer le remboursement, sur la base des tarifs français, des frais correspondant à l'achat de produits d'optique par des assurés d'un régime français de sécurité sociale dans un autre Etat membre » de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, sans autorisation préalable de la caisse d'assurance maladie d'affiliation. Toutefois, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires françaises relatives à ce type de remboursement (nécessité d'une prescription en France, nomenclature des produits...) reste applicable.
En effet, les conséquences sur le plan financier du remboursement forfaitaire du coût des produits d'optique, selon les tarifs français, sont identiques, que ceux-ci soient achetés auprès d'un opticien établi en France ou dans un autre Etat membre. Un tel remboursement ne peut donc à lui seul « déstabiliser le système national de sécurité sociale », et justifier, avec l'autorisation préalable, une entrave à la libre circulation des marchandises.
(1) Voir ASH n° 2070 du 8-05-98.