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L'exonération de charges accordée aux structures d'aide à domicile

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Plusieurs fois interrogée à ce sujet, l'ACOSS rappelle les modalités d'application de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale aux structures d'aide à domicile.

D'après l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, cette exonération est ouverte au bénéfice :

 des associations admises à exercer des activités concernant la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

 des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

Elle porte sur la fraction des rémunérations rétribuant l'exécution des tâches effectuées chez les personnes :

 ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale  (AES)  ;

 titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial ;

 titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'une pension d'invalidité et se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;

 remplissant la condition de dépendance permettant l'ouverture du droit à la prestation spécifique dépendance ;

 ou bénéficiaires des prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations et un organisme de sécurité sociale. Dans ce dernier cas, les organismes d'aide à domicile n'ont pas «  à justifier que ces personnes remplissent une situation de handicap ou de dépendance » prévue ci-dessus, indique l'ACOSS.

Lorsque les aides à domicile interviennent auprès de personnes obligées de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, l'exonération est soumise à l'accord préalable de l'Urssaf, rappelle l'ACOSS. Etant précisé que les personnes disposant d'une attestation du conseil général, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant cette incapacité peuvent être dispensées de cette procédure.

En revanche, les publics titulaires du complément d'AES, de l'allocation compensatrice ou de la majoration pour tierce personne, de la prestation spécifique dépendance ou d'une prestation d'aide ménagère ne sont pas visés par la procédure de demande préalable. En cas de contrôle, les organismes prestataires devront pouvoir fournir les pièces attestant de la perception de ces prestations.

(Lettre-circulaire ACOSS n° 2001-038 du 19 février 2001)

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