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Les frais de siège social des établissements médico-sociaux

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En l'état actuel de la réglementation, les frais de siège social de certains établissements sociaux et médico-sociaux peuvent, sur autorisation particulière du ministre chargé des affaires sociales, être intégrés dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée. Ils doivent correspondre à un service rendu à l'établissement auquel le siège social se substitue totalement ou partiellement. Plusieurs décisions de la direction générale de l'action sociale (DGAS) précisent ce dispositif.

Les charges nettes du siège social doivent être équitablement réparties entre les différents établissements médico-sociaux, y compris un atelier protégé ou le budget commercial d'un centre d'aide par le travail. « Une répartition au prorata des charges brutes des différents établissements apparaît la plus pertinente », indique la DGAS.

Cette procédure d'autorisation « ne peut concerner que la quote-part des frais de siège des établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles », poursuit-elle, « à condition que ces derniers soient tarifés par l'Etat ou les conseils généraux conformément [aux textes réglementaires], ce qui exclut notamment les foyers de jeunes travailleurs et les résidences sociales  ». Les quote-parts des frais de siège des établissements scolaires dépendant du ministère de l'Education nationale ou du ministère de l'Agriculture ne sont pas concernés par cette procédure.

En outre, rappelle l'administration, les dépenses de frais de siège social d'une association n'ont pas vocation à être prises en charge par le forfait soins d'un foyer à double tarification (FDT) pour adultes handicapés géré par elle (1). En effet, celui-ci a pour objet principal de couvrir « de façon forfaitaire des dépenses correspondant à des soins » et en priorité des soins techniques, d'une part, comme les dépenses de médicaments, de personnels médicaux, de personnels infirmiers et des autres auxiliaires médicaux relevant du code de la santé publique ou du code de sécurité sociale ou des soins de nursing, d'autre part, correspondant à la fonction auxiliaire de soins des aides-soignantes et des aides médico-psychologiques. En revanche, les dépenses de frais de siège social peuvent être prises en charge «  sur le prix de journée hébergement », ajoute la DGAS. Elle précise toutefois que « l'assiette de calcul de la quote-part des frais de siège social doit être la totalité des charges brutes du FDT. Il y a lieu, en effet, de ne pas confondre mode de calcul de la quote-part des frais de siège social et imputation de la charge dans le calcul d'un tarif. »

De même, les quote-parts des frais de siège à imputer aux maisons de retraite médicalisées ne peuvent être financées par les forfaits soins. « Dans le cadre de la réforme du financement des établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, les charges relatives aux frais de siège relèvent de la seule section d'imputation hébergement », note enfin la DGAS.

(Lettre DGAS/5B du 31 janvier 2001, B.O.M.E. S. n° 2001/6 du 24-02-01 ; décisions DGAS/5b du 12 février 2001, B.O.M.E. S. n° 2001/7 du 3-03-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2179 du 8-09-00.

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