La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe de son versement sous la forme d'un capital (1). Désormais, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Afin de favoriser le règlement rapide des prestations compensatoires sous forme de capital , un accompagnement fiscal attractif a également été mis en place. Lequel est commenté dans une instruction générale des impôts.
Si le débiteur s'acquitte de son obligation dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, il bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant fixé par le juge, retenu dans la limite de 200 000 F (30 489,80 €) (soit une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 50 000 F [7 622,45 €]) (2). Les sommes perçues par le créancier de la prestation ne sont alors pas imposables à l'impôt sur le revenu mais donnent lieu à l'application des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de partage dans certains cas.
Lorsque le capital est versé sur une durée supérieure à 12 mois, les versements suivent le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur et imposables chez le bénéficiaire de la prestation compensatoire.
Le régime fiscal des prestations compensatoires versées par exception sous forme de rente demeure, pour sa part, inchangé (déduction chez le débiteur, imposition du bénéficiaire selon le régime des pensions).
(1) Voir ASH n° 2172 du 23-06-00.
(2) Les montants en euros sont donnés à titre indicatif par la rédaction.