L'avenant du 4 février 2000 à l'accord de réduction du temps de travail (RTT) du 25 juin 1999 dans la branche des centres sociaux et socio-culturels est étendu. Rappelons que ce texte organise les conditions dans lesquelles les associations de moins de 50 salariés peuvent accéder directement aux 35 heures et aux aides instituées par la loi Aubry II du 19 janvier 2000, lorsqu'elles n'ont pas de délégué syndical ou de salarié mandaté (1).
Toutefois, l'avenant précise que l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel peut entrer dans l'effectif des embauches compensatrices dans la limite maximale de 50 %, « le maintien de l'horaire contractuel d'un salarié à temps partiel étant entendu comme une augmentation du temps de travail ». Sur ce dernier point, l'extension est refusée.
En outre, deux articles sont étendus avec des réserves. Il s'agit en premier lieu de l'article 3-3-2, troisième aliéna, de l'avenant qui énonce que « conformément à la loi, les entreprises dont l'obligation d'embauche est inférieure à un mi-temps sont dispensées de l'obligation d'embauche ». L'arrêté d'extension indique, en effet, que cette dispense d'obligation d'embauche « s'apprécie en fonction de la moitié de la durée de travail pratiquée dans l'entreprise ». La seconde réserve porte sur l'article 3-8-4 selon lequel la RTT « de 37 h 30 à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle conformément à l'article 1.31 ». Elle précise que les salariés payés au SMIC, doivent bénéficier de la garantie minimale de rémunération en application de la loi Aubry du 19 janvier 2000 (article 32).
Un second avenant du 18 février 2000 à l'accord RTT du 8 juin 1999 est également étendu. Il fixe un système de compensation pour certains salariés à temps partiel et modifie une disposition de l'accord de juin 1999 (2).
Depuis le 1er mars 2001, ces deux avenants deviennent donc obligatoires pour tous les employeurs et salariés entrant dans le champ de la convention collective du 4 juin 1983, y compris ceux non adhérents à un syndicat signataire.
(1) Voir ASH n° 2157 du 10-03-00.
(2) Voir ASH n° 2147bis du 31-12-99.