L'Unifed, qui regroupe les fédérations employeurs (SOP, Snapei, FEHAP, Snasea...) de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non-lucratif (BASS), a obtenu de la CFTC Santé-sociaux et de la CFE-CGC (fédération de la santé et de l'action sociale) qu'elles signent, respectivement les 20 et 23 février, l'accord sur les astreintes. Les négociations, engagées au lendemain de la loi Aubry II sur la réduction du temps de travail, s'étaient finalement déroulées en marge de celles sur les équivalences, autre dossier épineux non abouti à ce jour.
Conformément à la loi Aubry II (1), le texte définit l'astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'association ou de l'établissement, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d'intervention inclut le temps de trajet. »
L'accord fixe ensuite les modalités d'organisation et de compensation de l'astreinte, dont la programmation individuelle doit être établie « un mois à l'avance, sauf situation d'urgence » :
pour les cadres, l'indemnité s'élève à 2 000 F brut par période de 7 jours consécutifs d'astreinte incluant également des périodes de travail effectif et à 260 F brut par période continue d'astreinte inférieure ou égale à 24 heures, en cas de semaine incomplète. Le salarié ne peut pas avoir plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année, en dehors des congés légaux, conventionnels et des jours « RTT ». Il est également précisé que l'astreinte peut en tout ou partie être rémunérée sous la forme d'avantage en nature ;
pour les non-cadres, l'indemnité d'astreinte est fixée sur la base de 18,60 F brut de l'heure. Il ne peut être effectué plus de 120 heures d'astreinte, par salarié, par mois. L'accord doit encore être agréé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. En outre, les signataires sont convenus qu'il ne prendra effet qu'au premier jour du mois qui suivra son extension.
(1) Voir ASH n° 2157 du 10-03-00.