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La loi d'orientation pour l'outre-mer

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Au-delà des mesures en faveur de l'insertion, déjà présentées dans notre numéro 2202, la loi du 13 décembre 2000 met en place des dispositifs destinés à lutter contre le chômage, notamment celui des jeunes.
L'emploi des jeunes

Pour lutter contre le chômage des jeunes, deux nouveaux dispositifs adaptés à la structure spécifique du marché du travail dans les départements d'outre-mer sont institués : une aide financière aux projets professionnels et un congé emploi-solidarité. Par ailleurs, le développement des formations en alternance est favorisé et le champ des emplois-jeunes étendu.

Le projet initiative-jeune (art.11)

Le projet initiative-jeune consiste à apporter uneaide financière, en complément des dispositifs existants, aux jeunes des départements d'outre-mer qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui poursuivent,hors de leur département d'origine, une formation professionnelle (art. L. 832-6 nouveau du code du tavail). Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de ce nouveau dispositif (suspension ou suppression de l'aide, non-cumul avec d'autres aides publiques...).

A noter : l'aide fait partie, le cas échéant, des ressources prises en compte pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

LES BÉNÉFICIAIRES

Sont concernés les jeunes âgés de 18 à 30 ans, ainsi que les bénéficiaires du dispositif « emploi-jeunes »,créé par la loi du 16 octobre 1997, arrivant au terme de leur contrat. Le choix de cette tranche d'âge pour l'octroi d'une aide spécifique« découle de sa vulnérabilité particulière au phénomène du chômage et à la démographie propre aux départements d'outre-mer ». Le nombre de bénéficiaires est estimé à 10 000 et le coût à 200 millions de francs (Avis A.N.n° 2356, mai 2000, Tamaya).

LES FORMES DE L'AIDE

L'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise à but lucratif

Elle est destinée aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif - sont donc exclues les associations - dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective.

L'aide de l'Etat prend la forme d'un capital, payé en deux ou plusieurs fractions. Son montant maximal, qui devrait s'élever à 48 000 F, sera fixé par décret. Il sera exonéré de toutes charges sociales et fiscales.

Son versement commencera à compter de la date de la création effective de l'entreprise.

L'aide à la formation professionnelle

Les jeunes qui poursuivent une formation professionnelle, proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé par l'Etat, hors de leur département d'outre-mer d'origine (pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy)peuvent également bénéficier d'une aide mensuelle.

Elle est versée à compter de la date du début de la formation dans la limite de 2 ans. Son montant maximal sera fixé par décret (il devrait être de 2 000 F). Pourra s'y ajouter une prise en charge des frais liés à la formation elle-même.

Les cotisations qui lui sont applicables sont prises en charge par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 962-3 du code du travail. Ainsi, comme pour les stagiaires en formation professionnelle rémunérés par l'Etat, ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire.

Enfin, il est possible au jeune qui bénéficie de l'aide à la formation d'obtenir ensuite, s'il répond aux conditions requises, l'aide à la création d'entreprise.

L'ATTRIBUTION DE L'AIDE

L'aide, quelle qu'en soit la forme, est délivrée sur décision du représentant de l'Etat dans le département au vu de « la réalité,la consistance et la viabilité du projet ». Elle ne sera donc « pas attribuée de façon automatique mais fera l'objet d'un examen approfondi » par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a indiqué le député Michel Tamaya (Avis A. N. n° 2356, mai 2000, Tamaya).

La fraude ou tentative de fraude en vue de bénéficier de l'aide à un projet initiative-jeune est passible des peines prévues par le code pénal en cas d'escroquerie ou tentative d'escroquerie.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2202 du 16 février 2001, page 15 :

• L'égalité sociale et la lutte contre l'exclusion

Dans ce numéro :

• L'emploi des jeunes

- Le projet initiative-jeune

- Le congé-solidarité

- Le parrainage des jeunes formés en alternance

- Les emplois-jeunes dans les DOM

LE CUMUL AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS

Le cas échéant, le jeune peut aussi bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24 du code du travail pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise (maintien de l'affiliation à la sécurité sociale,exonération des cotisations...).

Le congé-solidarité (art. 15)

Autre mesure propre à favoriser l'emploi des jeunes dans les DOM : l'institution d'un congé-solidarité.Il permet à tout salarié adhérant à une convention de congé-solidarité de cesser, à partir de 55 ans, son activité professionnelle en contrepartie de l'embauche d'un jeune d'au plus 30 ans. L'intéressé bénéficie alors d'une allocation de congé-solidarité financée par l'Etat, les collectivités locales et l'entreprise.

Ce mécanisme spécifique aux DOM s'apparente au dispositif de « préretraite contre embauche ». Il est réservé aux seules entreprises qui sont effectivement passées aux 35 heures (ou à 1 600 heures dans l'année).

UN DISPOSITIF À DEUX ÉTAGES

Une convention-cadre au niveau départemental

L'Etat, le conseil régional ou général et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département doivent conclure une convention-cadre instituant le congé solidarité dans le département, au plus tard le 31 décembre 2001.

Cette convention prévoit notamment :

• les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général ;

• le choix de l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé- solidarité ;

• les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité ;

• le montant de l'allocation ;

• les contreparties de la mise en œuvre du congé-solidarité en termes de durée du travail, d'embauches et de stabilité des effectif ;

• les modalités de financement de l'allocation.

Tous ces points sont strictement encadrés par la loi.

Le titre de travail simplifié (art. 22)

L'article L. 812-1 nouveau du code du travail crée un titre de travail simplifié (TTS) qui se substitue au chèque emploi-service dans les départements d'outre-mer. A l'instar de ce dernier, le TTS est à la fois un contrat de travail, un titre de paiement et un moyen de déclaration pour les organismes sociaux. Un décret en déterminera les modalités d'application.

A qui s'adresse le titre de travail simplifié ?

Les entreprises, employeurs et organismes de moins de 11 salariés (y compris les associations) et les particuliers pourront utiliser le TTS. Toutefois, lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder, pour la même personne, 100 jours, consécutifs ou non, par an dans la même entreprise.

L'émission et la délivrance des TTS

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés, comme les chèques emploi-service,par des établissements de crédit, agences bancaires,bureaux de poste, correspondants du Trésor public et caisses d'épargne.

Le rôle du TTS

Il ne peut être recourru au titre de travail simplifié qu'avec l'accord du salarié. Son utilisation permet de satisfaire à toute une série d'obligations :

• l'établissement d'un contrat écrit pour les engagements à durée déterminée ou à temps partiel ;

• la déclaration au titre de la médecine du travail ;

• la déclaration aux organismes de sécurité sociale ;

• la remise d'un bulletin de paie. Si cette mesure bénéficiait jusqu'à présent aux particuliers employeurs dans le cadre du chèque emploi- service, elle est novatrice pour les entreprises concernées.

Par contre, la déclaration préalable d'embauche reste une obligation pour l'employeur, afin de lutter contre le travail clandestin.

La qualité de salarié

Le nouvel article L. 812-1 prévoit que l'activité des personnes ainsi employées est réputée être salariée. Cela leur permet notamment de se voir garantir une rémunération au moins égale au SMIC net (1) ainsi qu'une attestation d'emploi pour justifier de leurs droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

Le calcul des cotisations sociales

Les cotisations sociales, légales ou conventionnelles,dues au titre des rémunérations versées aux salariés, sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité.Cependant, le salarié et l'employeur peuvent décider d'un commun accord de les calculer sur les rémunérations réellement versées au salarié. Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique doivent faire l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, elles seront fixées par arrêté interministériel.

Une convention de congé-solidarité au niveau de l'entreprise

Une convention entre l'employeur et l'Etat définit les conditions de mise en œuvre du congé-solidarité dans l'entreprise. Elle prévoit les engagements de part et d'autre.

Les entreprises et les professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail (professions industrielles, commerciales, libérales, employés de maison, travailleurs à domicile...) ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche sont concernées.

La loi confie la gestion de ces conventions aux services de l'Etat compétents en matière d'emploi.

LA MISE EN ŒUVRE DU CONGÉ-SOLIDARITÉ EST ENCADRÉE PAR LA LOI

Les limites d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité

Les bénéficiaires potentiels

Outre le fait d'avoir 55 ans à la date d'adhésion à la convention congé-solidarité, le salarié doit être employé dans l'entreprise depuis au moins 5 années à cette même date et justifier d'une durée d'activité salariée d'au moins 10 ans.

Le délai d'adhésion

L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai de un an suivant la date de sa conclusion, et, au plus tard, le 31 décembre 2006.

Les obligations du salarié

Le salarié doit prendre l'initiative de la rupture de son contrat et adhérer à la convention de congé-solidarité. Il s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle.

Le maintien de tout ou partie des avantages qui sont dus à l'ensemble des salariés peut être prévu par accord d'entreprise ou, en son absence, par accord entre le salarié et l'employeur.

L'arrêt du versement du congé-solidarité

L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou, au plus tard, à l'âge de 65 ans.

Elle cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.

Les contreparties minimales de la mise en œuvre du congé-solidarité

Les contreparties minimales, fixées dans la convention-cadre, sont au nombre de trois :

• une durée collective de travail d'au plus 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures sur l'année ;

• une embauche d'un jeune âgé d'au plus 30 ans, sous contrat à durée indéterminée, pour un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé, conclue dans un délai fixé par la convention et qui ne peut excéder 6 mois ;

• une condition de non-diminution de l'effectif pendant une durée minimale de 2 ans. Le calcul de l'effectif s'effectue à la date de l'embauche du dernier jeune.

Le soutien au développement de l'emploi

Afin de faciliter la création d'emplois, de nouveaux dispositifs d'allégement du coût du travail et d'aides aux entreprises installées dans les DOM sont institués.

L'allégement de charges sociales (art. 2, 3 et 4)

L'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale est instituée pour les entreprises de moins de 11 salariés (quel que soit leur secteur d'activité), ainsi que pour celles de certains secteurs (quel que soit leur effectif) (art. L. 752-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale). Cette exonération s'applique dans la limite de 1,3 SMIC. Les entreprises qui franchissent le seuil des 10 salariés verront l'exonération maintenue pendant un an, puis progressivement supprimée sur 5 ans. Un allégement supplémentaire (qui devrait être de 9 000 F par salarié et par an) est prévu en cas d'accord sur la réduction du temps de travail en application de la loi Aubry II du 19 janvier 2000.

Plusieurs mesures visent également à favoriser la création d'entreprises indépendantes, notamment par l'exonération totale de cotisations et de contributions sociales les deux premières années d'activité (art. L. 756-5 nouveau du code de la sécurité sociale). Les bas revenus (environ 25 000 F par an)resteront totalement exonérés. De plus, une réduction de 50 % des cotisations maladie, vieillesse et allocations familiales, calculées sur les revenus de l'avant-dernière année et sans régularisation ultérieure, est prévue dans la limite du plafond de sécurité sociale (art. L. 756-4 nouveau du code de la sécurité sociale).

Un moratoire pour les dettes fiscales et sociales (art. 5 et 6)

Un moratoire de 6 mois des créances fiscales et sociales sera accordé à la demande de l'entreprise ou du travailleur indépendant, dans un délai de un an après la publication de la loi pour les dettes antérieures au 1er janvier 2000. Un plan d'apurement des dettes, sur 7 ans au maximum, sera alors conclu avec l'entreprise. Une remise partielle des créances pourra être accordée pour les dettes antérieures au 31 décembre 1999 ainsi que pour les pénalités et majorations de retard.

Une aide à la création d'emplois (art. 7)

Une aide de l'Etat est mise en place pour encourager les entreprises installées dans les DOM qui créent des emplois et contribuent à la recherche de marchés extérieurs (la part du chiffre d'affaires consacrée à l'exportation devrait être de 20 %) (art. L.832-7 nouveau du code du travail). La prime, dégressive sur 10 ans, devrait être de 36 000 F par emploi créé les 5 premières années.

Le montant de l'allocation

Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié. Il ne peut excéder une proportion de sa rémunération antérieure, fixée par la convention-cadre, ni être inférieur à un montant minimum établi par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur.

Les conditions de financement de l'allocation

L'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou général assurent conjointement le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation.

L'engagement de l'Etat est strictement encadré.Ainsi, celui-ci ne peut pas dépasser 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année. De même, il ne peut excéder, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, et qui est fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.

Il est en outre prévu que la participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement de la part non prise en charge par l'Etat. De plus, la participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire. Enfin, celle de l'employeur n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.

Ces conditions laissent une assez large marge de manœuvre aux signataires pour la répartition de la charge du congé-solidarité, note le sénateur Jean-Louis Lorrain. Or, celle-ci risque d'être lourde, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ayant précisé à l'Assemblée nationale que le plancher de l'allocation serait fixé à 4 500 F mensuels. De plus, des prévisions chiffrent à 5 000 les bénéficiaires, ce qui correspondrait alors à un coût annuel minimal de 270 millions de francs (Avis Sén. n° 403,juin 2000, Lorrain).

La couverture sociale des allocataires

La situation des allocataires au regard des régimes de sécurité sociale est également déterminée par le texte législatif. Pour l'assurance maladie, ils continuent de relever de leur régime d'affiliation préalable à leur adhésion à la convention et en perçoivent les prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

Pour l'assurance vieillesse, ils bénéficient d'une « validation gratuite » prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). En contrepartie, le FSV perçoit les cotisations de retraite, calculées sur une base forfaitaire fixée par décret, versées par les organismes financeurs de l'allocation.

La sanction de l'employeur pour non-respect de ses engagements

Selon la loi, le non-respect par l'employeur de ses engagements se traduit par une majoration de sa contribution financière fixée par la convention d'application et par la suspension de toute nouvelle adhésion.

Le parrainage des jeunes formés en alternance(art.10)

Pour faciliter l'embauche, par de très petites entreprises, de jeunes en alternance (contrat d'apprentissage (2), d'accès à l'emploi, d'adaptation, d'orientation ou de qualification), un dispositif spécifique de parrainage ouvert aux salariés extérieurs à l'entreprise est mis en place (art. L. 811-2 nouveau du code du travail). En métropole, les mécanismes de parrainage ou de tutorat confient cette mission à un salarié de l'entreprise.Les mesures d'application seront prises par décret.

Cette faculté est encadrée :

• les parrains ne peuvent être choisis que parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée (préretraite FNE), les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement, et dont la liste sera fixée par décret, ou les personnes titulaires d'une pension de retraite. En effet, le parrainage n'a pas vocation à devenir une forme d'activité rémunérée (Avis A.N. n° 2356, mai 2000,Tamaya) ;

• ils sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département. Parmi les critères d'agrément figurent les conditions habituellement requises pour les parrains et tuteurs par les articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail en matière d'âge, d'expérience professionnelle et de tutorat et de moralité.

La législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est applicable aux parrains (art. L.811-2 nouveau, al. 3, du code du travail). Un renvoi est fait au code de la sécurité sociale pour la mise en œuvre de cette protection.

Le financement des mesures pour l'emploi et l'insertion

Le Fonds pour l'emploi dans les DOM (FEDOM), qui rassemble l'ensemble des crédits publics destinés à l'emploi et l'insertion dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon, doit financer, en 2001, sur sa dotation de 2,64 milliards de francs :

• 10 000 projets initiative-jeune (100 millions de francs) ;

• 10 000 allocations de retour à l'activité (90 millions de francs) ;

• 3 000 congés solidarité (40 millions de francs) ;

• 1 700 primes à la création d'emploi (20 millions de francs).

35 000 contrats emploi-solidarité, 15 000 contrats d'insertion par l'activité, 7 500 contrats d'accès à l'emploi, 2 800 contrats emploi solidarité et 3 000 emplois jeunes sont également pris en charge par ce fonds.

Deux tiers des crédits sont déjà attribués. La répartition des mesures, par département, devrait être la suivante :31 735 pour la Réunion, 11 905 pour la Guadeloupe,10 241 pour la Martinique, 4 175 pour la Guyane et 144 pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une dotation spécifique de 50 millions de francs s'ajoutera aux crédits d'insertion (155,06 millions de francs)versés au titre de la créance de proratisation pour 2001 (utilisée également pour financer le logement social).

Les emplois-jeunes dans les DOM(art.12)

L'article L. 832-8 nouveau du code du travail étend, dans les DOM, le champ des activités exercées par des emplois-jeunes, et mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18, à la coopération internationale régionale, notamment d'aide humanitaire.

Cet article tend à prendre en compte la spécificité géographique des DOM et l'importance du chômage des jeunes dans ces départements (Rap. Sén. n° 48, octobre 2000,Balarello).

Véronique Halbrand

Saint-Pierre-et-Miquelon

Un certain nombre de dispositions de la loi du 13 décembre 2000 s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles concernant le revenu de solidarité, le projet initiative-jeune, le congé-solidarité et le titre de travail simplifié. S'y ajoute l'extension :

• de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ;

• avec des aménagements, de dispositions de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Par exemple, une commission territoriale d'éducation spéciale est créée, les frais d'hébergement et de traitement dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement hors établissement sont pris en charge par la caisse de prévoyance sociale ou encore les travailleurs handicapés bénéficient de la garantie de ressources ;

• de l'allocation spéciale de vieillesse,versée aux personnes ne bénéficiant d'aucun régime d'assurance vieillesse ou autre avantage vieillesse,sous réserve de remplir des conditions d'âge et de ressources.

Par ailleurs, une commission territoriale d'insertion,coprésidée par le préfet et le président du conseil général, se substitue au conseil départemental d'insertion et à la commission d'insertion. Elle se voit confier les missions qui leur étaient dévolues.

Notes

(1) Elle inclut une indemnité forfaitaire de congés payés de 10 %, comme le chèque emploi-service. Toutefois, cette indemnité ne s'applique pas dans les professions où existe une caisse de congés payés.

(2) Pour l'apprentissage maritime, la limite d'âge est portée à 30 ans dans les DOM.

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