La direction de la sécurité sociale commente, dans une circulaire, les conditions permettant de cumuler, pendant deux mois, l'allocation parentale d'éducation à taux plein avec un revenu d'activité professionnelle, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale (1).
Dans le cas général, l'enfant doit être âgé d'au moins 18 mois et de moins de 30 mois (moins de 2 ans et demi). Ainsi, le parent doit reprendre son activité professionnelle au moins 6 mois avant les 3 ans de l'enfant, âge limite fixé pour avoir droit à l'APE. Lorsqu'il s'agit d'enfants issus de naissances multiples pour lesquels l'âge limite du droit à l'APE est porté à 6 ans, l'âge limite maximal de l'enfant pour exercer le cumul est de moins de 60 mois (moins de 5 ans), rappelle l'administration.
Lorsque le parent a bénéficié de la mesure d'intéressement à la reprise d'activité, le droit à l'APE à taux plein ne peut être rouvert qu'en cas de changement de sa situation familiale. Sont visés les situations où le parent cesse de travailler pour se consacrer à l'éducation d'un enfant de moins de 3 ans « qui n'était pas encore à sa charge au moment de la reprise d'activité professionnelle ». En effet, l'objectif est d'empêcher les personnes alternant de courtes périodes de reprise d'activité et d'inactivité de bénéficier plusieurs fois, au titre du même enfant ouvrant droit à l'APE, de cette possibilité de cumul.
De son côté, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a mis à jour sa réglementation relative à l'APE pour intégrer ces nouvelles dispositions. Il est précisé que tout allocataire peut renoncer à son droit à intéressement, afin de renouveler son droit à l'APE à taux plein jusqu'au mois précédant le troisième anniversaire de l'enfant (ou le sixième anniversaire en cas de naissance multiple d'au moins trois enfants). En revanche, la CNAF ne tient pas compte, pour l'instant, des incidences du passage aux 35 heures sur l'APE ; une circulaire ministérielle est attendue sur le sujet (2).
(1) Voir ASH n° 2197 du 12-01-01.
(2) Voir ASH n° 2156 du 3-03-00.