Comme l'y a autorisé le Parlement (1), le gouvernement transpose, par ordonnances, certaines dispositions de deux directives communautaires portant sur la santé des travailleuses enceintes et la protection des jeunes au travail.
La santé des femmes enceintes
Pour mettre la législation française en conformité avec la directive n° 92/85 du 19 octobre 1992 tendant à améliorer la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, un nouveau cas de suspension du contrat de travail est inclus dans le code du travail (2). Ainsi, lorsqu'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ou bien allaitante occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état. S'il est dans l'impossibilité de procéder à ce reclassement, le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité, et pour une durée n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal.
La femme bénéficie pendant cette suspension d'une garantie de rémunération, composée d'une allocation journalière versée par la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève, et d'un complément à la charge de l'employeur. L'allocation journalière spécifique de maternité, accordée selon les mêmes conditions que les indemnités journalières de la sécurité sociale, n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail, le complément de l'allocation d'éducation spéciale lorsqu'il est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité, l'allocation de présence parentale et l'allocation parentale d'éducation.
A noter que l'ordonnance du 22 février vient ainsi légaliser, sous des modalités toutefois différentes, la suspension du contrat de travail qu'admettait jusqu'alors une simple circulaire de 1999 (3).
La ministre de l'Emploi et de la Solidarité a assuré, dans un communiqué du 23 février 2001, que la transposition de cette directive ne remet pas en cause la durée du congé de maternité prévue par le code du travail. A l'origine de cette mise au point :les inquiétudes d'un certain nombre de personnalités à propos d'un article du texte européen moins protecteur que le droit français.
La protection des jeunes
Le gouvernement achève ensuite la transposition de la directive communautaire n° 94/33 du 22 juin 1994 sur la protection des jeunes au travail, entamée par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (4). Tout d'abord, l'article L. 211-1 du code du travail, sur les stages en entreprise, est complètement réécrit afin de donner un fondement légal à leur pratique. En outre, il encadre le travail des jeunes en entreprise familiale en le limitant aux activités occasionnelles ou de courtes durées qui ne sont pas considérées comme nuisibles, préjudiciables ou dangereuses.
Par ailleurs, la durée du travail des jeunes travailleurs ou stagiaires de moins de 18 ans est désormais limitée à sept heures par jour (contre huit) et à la durée hebdomadaire légale, soit 35 heures. De plus, l'employeur est tenu de laisser ceux d'entre eux qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. En revanche, pour les mineurs de plus de 15 ans travaillant dans les entreprises de 20 salariés et moins, la durée du travail reste fixée à huit heures par jour et 39 heures par semaine jusqu'au 31 décembre 2001. L'ordonnance du gouvernement précise également que la pause dont bénéficient les jeunes travailleurs ou stagiaires de moins de 18 ans au-delà de toute période de travail de quatre heures et demie doit avoir une durée minimale de 30 minutes. Quant au repos quotidien, il ne peut être inférieur à 12 heures consécutives, et à 14 heures consécutives s'ils ont moins de 16 ans.
Enfin, la législation française sur le travail de nuit des jeunes est renforcée. Ainsi, notamment, le travail de nuit est désormais interdit non seulement pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, mais également pour les stagiaires mineurs. En outre, pour les enfants de moins de 16 ans, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures, contre 22 heures et 6 heures pour ceux de plus de 16 ans. Même en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail, l'interdiction persiste pour la plage horaire comprise entre minuit et 4 heures.
(1) Voir ASH n° 2195 du 29-12-00.
(2) Une disposition similaire est prévue pour les femmes enceintes travaillant de nuit dans le projet de loi sur l'égalité professionnelle, en discussion au Parlement.
(3) Voir ASH n° 2129 du 20-08-99.
(4) Voir ASH n° 2157 du 10-03-00 et n° 2175 du 14-07-00.