La directrice générale de l'action sociale a notifié l'agrément de l'accord du 6 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans la branche de l'aide à domicile (1), modifié par l'avenant du 22 novembre (2), au grand soulagement des partenaires sociaux (3). Signés par l'ensemble des organisations patronales et syndicales (sauf FO et la CFE-CGC), ces deux textes complètent et remplacent en partie l'accord du 31 octobre 1997 sur l'organisation du travail (4).
L'accord de branche, sans effet opérationnel direct
L'accord s'applique aux structures qui réduisent leur temps de travail dans le cadre de la loi « Aubry I » du 13 juin 1998 et dans celui de la loi « Aubry II » du 19 janvier 2000. Les petites associations (moins de 50 salariés pour la loi Aubry II et 20 salariés au maximum pour la loi Aubry I) peuvent l'appliquer directement ; une note d'information de l'employeur est alors nécessaire. Toutefois, les accords d'entreprise et les notes d'information devront également être agréés.
L'aménagement du temps de travail
La durée collective de travail effectif, fixée à 35 heures hebdomadaires (151,67 h/mois et 1 600 h/an), comprend, entre autres, les temps de soutien, de concertation, de rédaction des évaluations et de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif.
L'amplitude de la journée de travail est de 12 heures (13 heures durant cinq jours par quatorzaine dans les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers).
La journée de travail peut compter au plus trois interruptions pour un total de cinq heures au maximum. Pour les services de soins infirmiers à domicile, la durée totale des interruptions peut excéder les cinq heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine.
En contrepartie, les temps de déplacement nécessaires entre chaque lieu d'intervention dans la même demi-journée sont assimilés à du travail effectif lorsque les interventions sont consécutives.
Pour les temps de repos, il est notamment prévu, pour les salariés assurant la continuité du service, quatre jours de repos par quatorzaine (dont au moins deux jours consécutifs incluant un dimanche).
Des pauses d'au moins 20 minutes doivent interrompre les journées de travail de plus de six heures continues. Une demi-heure au minimum est réservée au repas.
Pour les astreintes, l'accord limite leur nombre, sauf nécessité d'organisation, à huit jours par mois, y compris les dimanches et les jours fériés. En aucun cas, celui-ci ne peut être supérieur à dix jours par mois. Tous les salariés peuvent être amenés à assurer des astreintes à leur domicile, y compris les dimanches et jours fériés. Ils doivent en être informés au moins 15 jours avant, réduits à trois jours en cas de « circonstances exceptionnelles ». Leur rémunération est égale à 192 F par période de 24 heures (proratisée en fonction de la durée de l'astreinte), à l'exception des salariés des centres de soins infirmiers rémunérés d'une autre manière. Les modalités de la réduction du temps de travail
La diminution du temps de travail peut être hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou annuelle. Elle peut également prendre la forme de congés supplémentaires (23 jours ouvrés par an pour 39 heures, 18 jours pour 38 heures, 12 jours pour 37 heures et 6 jours pour 36 heures) pouvant alimenter, le cas échéant, un compte épargne temps.
A la suite de l'avenant du 22 novembre 2000, le seuil de 26 heures hebdomadaires au-delà duquel la réduction du temps de travail s'applique aux salariés, prévu par l'accord du 6 juillet, a été maintenu pour les seuls aides à domicile et responsables de secteur ou coordonnateurs. Ainsi, pour ces personnels, lorsque la durée du travail pratiquée est :
inférieure ou égale à 26 heures par semaine, ils sont exclus de la RTT. Par contre, ils peuvent augmenter leur temps de travail. En effet, les heures libérées par la RTT des autres salariés sont prioritairement affectées aux salariés qui le souhaitent (par demande écrite) dont la durée du travail est inférieure à 18 heures puis à ceux qui travaillent entre 18 heures et 26 heures.
de 27 heures par semaine, la RTT est de 4 heures par mois (soit 113 heures travaillées/mois) ;
de 28 heures par semaine, la RTT est de 8 heures par mois (soit 113 heures et demie travaillées/mois) ;
de 29 heures par semaine, la RTT est de 12 heures par mois (soit 114 heures travaillées/mois) ;
entre 30 heures et 39 heures hebdomadaires, ils bénéficient d'une RTTde 10,26 %.
Pour les personnels administratif, soignant et les techniciennes de l'intervention sociale et familiale, la baisse de la durée du travail est « obligatoirement » de 10,26 %. Les heures ainsi dégagées seront destinées à l'embauche de nouveaux salariés et le solde éventuel sera réaffecté, par priorité, aux salariés dont la durée hebdomadaire est inférieure à 18 heures et qui le souhaitent (par demande écrite).
Pour les cadres autonomes, non soumis à l'horaire collectif de travail, la réduction de la durée du travail est mise en œuvre dans le cadre de conventions de forfaits annuels en heures ou en jours, prévues au préalable dans la note d'information ou l'accord d'entreprise.
L'accord comporte des dispositions particulières pour les structures de 20 salariés au plus réduisant le temps de travail dans le cadre de la loi Aubry I, à savoir :
une RTT d'au moins 10 % pour l'ensemble du personnel, avec un horaire collectif au maximum égal à 35 heures ;
des embauches compensatrices d'au moins 6 % de l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la RTT ou, dans le cadre du volet défensif, le maintien d'au moins 6 % de l'effectif. Les incidences sur les rémunérations
Les grilles de classification des conventions et accords collectifs de la branche sont maintenues, sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein. La rémunération des salariés à temps partiel est désormais calculée d'après cette nouvelle base. Pour les salariés au-dessous du SMIC (169 heures), une rémunération mensuelle est garantie par référence au SMIC base 169 heures.
S'agissant de la modération salariale, l'avenant rappelle la suspension des augmentations générales de la valeur du point du 30 novembre 1998 au 31 décembre 2000.
Le travail de nuit
L'avenant du 22 novembre 2000 renvoie le travail de nuit à des négociations particulières « qui devront aboutir dans un délai de trois mois ».
L'entrée en vigueur de l'accord
L'accord de branche prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément. Certaines clauses (notamment sur le compte épargne temps et les astreintes) devront faire l'objet d'un arrêté d'extension avant d'être applicables.
Sa mise en œuvre sera suivie par la commission instituée par l'accord du 31 octobre 1997.
(1) Voir ASH n° 2175 du 14-07-00.
(2) Voir ASH n° 2191 du 1-12-00.
(3) Voir ce numéro.
(4) Voir ASH n° 2066 du 10-04-98.