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Une réforme morcelée du droit de la famille

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Sans attendre le projet de réforme du droit de la famille dont le contenu ne devrait être dévoilé que lors de la conférence de la famille de juin prochain, les députés ont pris l'initiative de relancer le débat, comme ils l'avaient fait avec la rénovation du régime de la prestation compensatoire (1). Deux propositions de loi socialistes portant sur les droits du conjoint survivant et sur le nom patronymique ont donc été examinées, les 6 et 8 février 2001, en première lecture par l'Assemblée nationale. Elles ont reçu le soutien de Marylise Lebranchu, ministre de la Justice. « Si les exigences du calendrier parlementaire risquent de ne pas permettre au cours de cette législature la discussion d'un grand et unique projet de loi, la réforme pourra être adoptée par textes séparés », estime-t-elle.

Les droits du conjoint survivant

Le premier texte, présenté par Alain Vidalies, député socialiste des Landes, porte sur les droits du conjoint survivant. Il vise à mieux placer le conjoint survivant, « parent pauvre de la succession », dans l'ordre successoral. Actuellement, en présence d'enfants, de petits-enfants, d'ascendants ou de collatéraux privilégiés, le conjoint du défunt ne bénéficie que d'un usufruit. C'est seulement dans des situations résiduelles qu'il peut prétendre recueillir des droits en propriété dans la succession. «  Si elle n'est pas tempérée par les libéralités qui peuvent être consenties entre époux, la rigueur de ces dispositions [...] peut donc placer le conjoint survivant dans une situation particulièrement difficile, sans qu'il puisse même avoir l'assurance d'être maintenu dans le logement qu'il partageait avec le défunt », souligne l'exposé des motifs.

Aussi, jugeant que «  ces dispositions du code civil ne reflètent manifestement pas la place que notre société octroie aujourd'hui au couple, autour duquel se resserre la cellule familiale, et donc au conjoint », la proposition de loi suggère de lui garantir des droits propres en pleine propriété, même en présence d'enfants ou de parents du défunt, et de le placer avant les collatéraux privilégiés. Concrètement, le conjoint, sans pour autant devenir un héritier réservataire, verrait ses droits primer sur ceux des grands-parents et des frères et sœurs du défunt.

En outre, la possibilité de demeurer dans la résidence conjugale lui serait ouverte. En effet, le texte lui confère, sous conditions, un droit viager d'habitation sur le logement et un droit d'usage sur le mobilier qui s'imputent sur la valeur des droits qu'il aura recueillis dans la succession. Lorsque « l'évolution de son état de santé ne lui [permettrait] plus de rester dans les lieux et [justifierait] son hébergement dans un établissement spécialisé », le conjoint survivant pourrait toutefois, par dérogation, louer ce logement à usage exclusif d'habitation. Enfin, la proposition de loi prévoit la jouissance gratuite, pendant une année, du logement occupé à titre d'habitation principale à l'époque du décès.

L'ensemble de ce dispositif pourrait entrer en vigueur en 2002, s'il est voté avant l'été (2). Il s'appliquera lorsque le défunt n'aura pas prévu sa succession. Dans les faits, quatre foyers sur cinq ont organisé la transmission de leur patrimoine.

Les droits de l'enfant adultérin

Autre apport essentiel du texte après la condamnation de la France, en février 2000, par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH)   (3)  : la suppression de l'inégalité successorale dont les enfants adultérins font encore l'objet en alignant leurs droits sur ceux des enfants légitimes. Rappelons qu'à ce jour, ces enfants n'ont droit qu'à la moitié de la part de l'enfant légitime.

Ce texte mettrait « fin à des situations scandaleuses », s'est félicitée Marylise Lebranchu. Il devrait entrer en vigueur dès la publication de la loi. Pour le rapporteur, il importera toutefois de prévoir, au cours de la navette parlementaire, que cette disposition s'applique aux successions en cours.

Le nom patronymique

La seconde proposition de loi, rapportée par Gérard Gouzes, député de Lot-et-Garonne, a pour objectif d'intégrer les femmes dans la détermination du nom patronymique. Elle suggère donc que tout enfant dont la filiation est établie simultanément puisse porter légitimement soit le nom de son père, soit celui de sa mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre choisi par les parents. En cas de désaccord, l'enfant acquerrait les deux noms accolés dans l'ordre alphabétique. Ce principe « du double nom » vise à traduire « l'égalité des père et mère », note l'exposé des motifs accompagnant la proposition de loi. Toutefois, chacun ne pourrait transmettre qu'un seul des noms composant son propre nom. Autre principe de taille : les enfants issus du même père et de la même mère devront porter un nom identique.

L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu un régime transitoire. Ainsi, toute personne née avant la promulgation de cette loi pourrait demander à ajouter, à son nom, le nom de celui de ses parents qui ne lui aurait pas transmis le sien. A l'égard des mineurs, cette faculté serait mise en œuvre par les titulaires de l'autorité parentale, leur consentement étant requis s'ils ont plus de 13 ans.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2172 du 23-06-00

(2)  Il est actuellement prévu que ce dispositif entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi.

(3)  Voir ASH n° 2153 du 11-02-00.

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