Les orientations générales de la procédure de tarification applicable en 2001 aux structures du secteur associatif concourant à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont fixées par circulaire. Sont concernés :
les services financés exclusivement par l'Etat au titre de la PJJ ;
les établissements et services relevant de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.
Leur mode de tarification reste fondé sur le prix de journée. Les budgets des structures du secteur habilité et les arrêtés fixant les prix de journée devront, comme en 2000, être établis selon le système du double affichage francs/euros. Les valeurs en euros seront définis avec deux décimales au plus.
La circulaire présente également l'accord du 12 avril 2000 relatif la réduction du temps de travail dans les établissements relevant de la convention collective de 1951 (1). Elle rappelle également la position de la cour d'appel de Paris sur le régime des heures supplémentaires dans la convention de 1966 (2). Elle évoque, en outre, l'avenant « cadres » n° 265 (3) et précise que de nouvelles indications seront données prochainement sur les dispositions susceptibles de poser problème aux directions régionales de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle indique enfin que des provisions pour risques pour tout ou partie des sommes éventuellement dues au regard de la réserve de trésorerie des structures pourront être débloquées. Ce, de manière encadrée.
Les collectivités territoriales bénéficiant d'une convention pour exercer des mesures d'enquêtes sociales seront rémunérées à l'acte sur la base d'un taux forfaitaire fixé à 5 315 F (810,27 € pour l'année 2001 (contre 5 260 F en 2000) (4). La personne digne de confiance, répondant de manière ponctuelle aux besoins des juridictions, peut bénéficier d'une indemnité journalière pour la prise en charge de chaque jeune destinée à l'entretien de ce dernier. Son montant, fixé par convention individuelle pour la durée du placement, ne pourra excéder 160 F (24,39 €) par jour (inchangé).
(1) Voir ASH n° 2181du 22-09-00.
(2) Voir ASH n° 2189 du 17-11-00.
(3) Voir ASH n° 2188 du 10-11-00.
(4) Les montants en euros sont donnés à titre indicatif par la rédaction.