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L'exonération de CRDS sur les revenus de remplacement

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Les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage et de préretraite, versées depuis le 1er janvier 2001 à des personnes non imposables, ne sont plus soumises à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Une lettre ministérielle, diffusée par l'ACOSS, apporte des précisions sur la mise en œuvre de cette mesure de la loi de finances pour 2001 (1).

Les revenus de remplacement sont désormais exonérés de contribution sociale généralisée (CSG) et de CRDS dans les mêmes conditions. Les personnes non imposables et dont les revenus de l'avant-dernière année n'excèdent pas les seuils déterminés pour être dégrevé de la taxe d'habitation sont concernées. Ainsi, en 2001, celles dont le revenu fiscal de 1999 (avis d'imposition 2000) est inférieur ou égal, pour la métropole et pour la première part du quotient familial, à 44 110 F, majorée, le cas échéant, de 11 790 F par demi-part supplémentaire (2) ne paient pas de CSG et de CRDS.

Au contraire, les personnes dont le revenu fiscal 1999 dépasse les limites précitées, et dont la cotisation d'impôt est inférieure au seuil de mise en recouvrement de 400 F, sont assujetties à la CRDS et au taux réduit de CSG de 3,8 % (porté à 6,20 % si leur revenu fiscal 1999 est supérieur aux limites précitées et si leur cotisation d'impôt excède 400 F).

En outre, le prélèvement de la CRDS sur les allocations de chômage et de préretraite ne peut avoir pour effet de porter celles-ci, cumulées le cas échéant avec un revenu d'activité, en deçà du SMIC brut.

Par ailleurs, les titulaires de minima non contributifs, de pensions attribuées en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de retraites mutualistes servies aux anciens combattants et de pensions temporaires d'orphelin demeurent exonérés des deux contributions. Il en va de même pour les allocations d'insertion et de solidarité spécifique, « eu égard à leur montant, dans les faits, inférieurs à celui du SMIC brut ».

(Lettre-circulaire ACOSS n° 2001-019 du 25 janvier 2001)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2198 du 19-01-01.

(2)  Voir ASH n° 2191 du 1-12-00.

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