Les matériels informatiques dont les services de l'Etat n'ont plus l'usage peuvent être cédés gratuitement à certaines associations caritatives, de parents d'élèves ou encore de soutien scolaire. Une circulaire de la secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly, précise les modalités d'application de ce dispositif, dont l'origine remonte à la loi de finances pour 1996. Les dons étaient alors limités aux biens mobiliers de première nécessité (vêtements, mobilier, petit électroménager, etc.) (1).
Les organismes susceptibles de bénéficier de ces affectations sont d'une part les associations « loi 1901 » reconnues d'utilité publique ou autorisées à recevoir des dons et des legs - à condition que leurs ressources soient affectées à des œuvres d'assistance et notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées - et, d'autre part, les associations de parents d'élèves et celles assurant une mission de soutien scolaire.
Quant à la nature des matériels cessibles, il s'agit de micro-ordinateurs, avec leurs périphériques (imprimantes, scanners, lecteurs de cédérom...), mais aussi avec le système d'exploitation et, «éventuellement », le navigateur et les logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte, système de gestion de base de données). En revanche, sont exclus tout fichier de données ainsi que les matériels bureautiques et télématiques (photocopieurs, télécopieurs, télex...). Toujours au chapitre des restrictions, l'opération ne peut pas porter sur des matériels dont la date d'acquisition à neuf par les services de l'Etat remonte à moins de quatre ans. De plus, la valeur unitaire des biens concernés ne doit pas excéder 2 000 F (1 000 F pour les associations de parents d'élèves ou de soutien scolaire). Enfin, « en aucun cas, les organismes concernés ne seront autorisés à procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens alloués », ajoute la circulaire.
Les préfets sont invités à recenser les matériels répondant aux critères définis et à prendre contact avec les associations éligibles au dispositif et susceptibles d'être intéressées.
(1) Voir ASH n° 2016 du 28-03-97.