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Le taux de revalorisation de l'allégement de charges « 35 heures » est enfin fixé

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L'arrêté fixant le taux de revalorisation de l'allégement dégressif de cotisations sociales patronales sur les bas et moyens salaires ouvert aux entreprises passées aux 35 heures par voie d'accord collectif (1), attendu depuis plusieurs mois, est enfin publié. Concrètement, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d'emploi accomplies depuis cette date, les paramètres servant au calcul de base de l'allégement, ainsi que ses différentes majorations et minorations, sont revalorisés de 1,45 %.

La formule de calcul est donc la suivante :

[42 102 F x (6 981,46 F / rémunération mensuelle) - 20 290 F] / 12

Le montant de l'allégement minimum s'élève, quant à lui, à 4 058 F par an (au lieu de 4 000 F). Et les majorations de l'allégement sont fixées à :

   1 420 F par an (contre 1 400 F) pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale ;

   3 551 F par an (contre 3 500 F) pour les entreprises dans lesquelles la durée collective du travail est au plus égale à 32 heures par semaine.

La majoration attribuée aux entreprises situées en zone franche Corse, dont le montant a été fixé récemment (2), n'est pas visée.

Enfin, la minoration appliquée au montant de l'allégement en cas de cumul avec l'aide incitative instituée par la loi Aubry I est établie à 4 058 F (au lieu de 4 000 F). Elle est portée 7 609 F (contre 7 500 F) lorsque l'entreprise cumule la majoration « 32 heures » avec la majoration de l'aide de la loi Aubry I ou de Robien correspondant à une réduction du temps de travail d'au moins 15 %.

A noter que le nouveau barème de calcul simplifié n'est, en revanche, pas encore publié. Composé de tranches successives de rémunération de 20 F, il indiquera le montant mensuel de l'allégement pour un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau inférieur, et non plus supérieur, de la tranche de rémunération considérée.

(Décret n° 2001-107 et arrêté du 5 février 2001, J.O. du 7-02-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2166 du 12-05-00.

(2)  Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.

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