Dans une circulaire commune, les ministres de l'Emploi, de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense demandent à chaque préfet d'installer, au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance, un comité de pilotage spécifique « aide aux victimes ». Cette instance constituera, après le Conseil national de l'aide aux victimes, le second organe permanent de réflexion et d'évaluation chargé d'animer et de coordonner la politique publique d'aide aux victimes définie lors du Conseil de sécurité intérieure du 19 avril 1999 (1).
Dans cet objectif, les préfets sont invités à réunir, dans les meilleurs délais, chaque conseil départemental de prévention de la délinquance. A cette occasion, sera désigné un chef de projet qui assurera « la coordination des actions conduites par les services de l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que l'articulation avec celles des associations d'aide aux victimes ». Il devra notamment réaliser un inventaire des dispositifs et des initiatives d'accueil dans les services recevant des victimes d'infractions pénales (violences sexuelles, familiales, scolaires...). Il sera également chargé d'assurer le développement territorial équilibré des structures d'aide aux victimes, afin qu'elles répondent aux besoins des personnes « en tenant compte des disparités géographiques » et de l'articulation nécessaire avec la politique locale d'accès au droit (maisons de justice et du droit, points d'accès au droit...). Enfin, le chef de projet mettra en œuvre une politique d'information des acteurs du réseau d'aide (correspondants victimes, établissements scolaires, centres communaux d'action sociale, commissariats...) et de communication aux fins de prévention.
La réunion du conseil départemental de la prévention de la délinquance devra également permettre « d'envisager, en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés, l'élaboration d'un véritable schéma départemental d'aide aux victimes ». Un bilan annuel d'activité des permanences et associations d'aide aux victimes du département servira à évaluer le degré de réalisation des objectifs fixés par ce dernier et, éventuellement, de les réajuster.
(1) Voir ASH n° 2136 du 8-10-99.