Les mesures relatives au logement, à l'emploi, à la solidarité et aux anciens combattants
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 et décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, J.O. du 31-12-00)
La loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 allège pour les HLM la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle accorde également à certains contribuables âgés de plus de 70 ans disposant de ressources modestes un dégrèvement d'office d'une fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale. Elle permet, par ailleurs, la suspension de la location d'un logement placé sous le régime du dispositif « Besson » en cas de mise à disposition dudit logement à un ascendant ou descendant. Enfin, la contribution exceptionnelle demandée aux organismes collecteurs du 1 % logement est revue à la baisse pour 2001.
A noter : cette année verra la suppression complète du droit au bail pour tous les loyers du parc public et privé (1). Comme l'a indiqué le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson, en présentant ses vœux à la presse, « cette suppression représente une économie annuelle de 7 milliards de francs pour les locataires ».
Les organismes HLM bénéficient sous certaines conditions d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une période de 15 à 25 ans selon les cas, à l'issue de laquelle ils sont imposables dans les conditions de droit commun. Or, « les HLM sortent actuellement, pour la plupart, de la période d'exonération » et sont confrontés à une charge financière d'autant plus difficile à supporter lorsque le parc est situé dans des zones défavorisées (Rap. A.N. n° 2624, octobre 2000, Migaud, tome II). Une charge à laquelle s'ajoute la taxe foncière au titre des logements vacants.
Afin d'alléger le poids de cette taxe, la loi de finances pour 2001 institue un abattement sur la base d'imposition des immeubles situés dans les zones urbaines sensibles et détenus par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte (SEM). Elle assouplit, par ailleurs, en faveur de ces organismes, les conditions d'octroi du dégrèvement prévu en cas de vacance d'immeuble.
Les logements locatifs sociaux financés avec l'aide de l'Etat et attribués sous condition de ressources bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de longue durée (de 15 à 25 ans selon les cas) (art.1384,1384 A et 1385 du code général des impôts[CGI]). Cette période d'exonération peut être prolongée par les conseils généraux pour la durée qu'ils déterminent et à l'issue de laquelle les locaux sont imposés dans les conditions de droit commun.
Pour ceux qui sont situés dans une zone urbaine sensible et dont l'exonération est arrivée à expiration, la loi de finances pour 2001 institue, à titre temporaire, un abattement de 30 % sur leur valeur locative (art. 1388 bis nouveau du CGI, créé par l'art. 42 de la loi de finances). Une mesure réservée aux logements faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire (HLM, SEM) et le représentant de l'Etat dans le département, ayant pour objet l'amélioration du cadre de vie et de la qualité des services rendus aux résidents. L'abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2006, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention.
La perte de ressources résultant de ce dispositif pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fait l'objet d'une compensation intégrale versée par l'Etat, égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité l'année précédente.
Les propriétaires peuvent actuellement obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location. Une règle dont l'application est toutefois subordonnée au respect d'une triple condition : la vacance doit être indépendante de la volonté du contribuable, elle doit avoir une durée de 3 mois au moins et elle doit affecter soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location.
La loi de finances pour 2001 permet désormais aux organismes HLM et aux SEM de bénéficier de ce dégrèvement lorsque les logements sont vacants depuis plus de 3 mois et sont situés dans un immeuble destiné à être démoli ou à faire l'objet de travaux importants (art. 1389 du CGI modifié par l'art. 42 de la loi de finances). A cet égard, le propriétaire demandeur devra présenter, selon le cas, soit l'autorisation de démolir, soit la décision de subvention des travaux.
Un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 500 F, est accordé aux contribuables âgés de plus de 70 ans - au 1er janvier de l'année d'imposition -disposant de revenus modestes (art. 43 de la loi de finances). Cette mesure, applicable pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes, complète le dispositif d'exonération prévu par l'article 1391 du code général des impôts (CGI) en faveur des redevables de plus de 75 ans, lequel concerne 300 000 personnes et a un coût de 150 millions de francs (Rap. A.N. n° 2810, décembre 2000).
Le dégrèvement est accordé d'office sous deux conditions :
les personnes concernées doivent occuper leur habitation à titre principal soit seules ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
le montant du revenu des redevables ne doit pas excéder la limite prévue pour bénéficier des dégrèvements de taxe d'habitation, soit, pour la taxe établie au titre de 2001 (revenus 2000), 44 730 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu (2).
La loi de finances pour 1999 a institué un dispositif permanent d'incitation fiscale en faveur des propriétaires bailleurs qui mettent en location des logements sous condition de plafonds de loyers et de ressources des locataires (3). La loi de finances pour 2001 permet aux propriétaires bailleurs bénéficiaires de ce dispositif « Besson » depuis au moins 3 ans de suspendre la location en vue de mettre le logement à la disposition d'un de leurs ascendants ou descendants (art. 75 de la loi de finances).
Cette faculté est ouverte aux contribuables ayant loué le logement dans les conditions normales d'application du dispositif pendant au moins 3 ans. Aucune condition n'est, par ailleurs, posée quant aux ressources et au montant des loyers qui peuvent être demandés à l'occupant.
L'application des avantages fiscaux est suspendue pendant la période de mise à disposition du logement à un ascendant ou un descendant, laquelle ne peut excéder 9 ans.
Compte tenu de la condition d'antériorité de 3 ans de la location, ces nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2002. Concrètement, seront donc concernés pour la première fois les contribuables pour lesquels le logement ayant ouvert droit au bénéfice du dispositif « Besson » à raison d'une mise en location intervenue en 1999 aura été mis, au cours de l'année 2002, à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant.
La loi de finances pour 1997 a institué une contribution exceptionnelle due par les organismes habilités, au 1er janvier 1997, à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction. Cette contribution a été reconduite sans limitation de durée. Toutefois, aux termes de la convention signée le 3 août 1998 entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement (UESL), cette contribution ne serait reconduite que pour 4 ans, de manière dégressive jusqu'à s'éteindre en 2003 (4).
La contribution est égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente, au titre de la collecte auprès des employeurs de la participation-construction et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de 3 ans. Pour 2001, cette fraction représente 21 % (contre 32,5 % en 2000). Le montant global de la contribution est toutefois plafonné à 3,4 milliards de francs (contre 5 milliards en 2000) pour les associés collecteurs de l'UESL.
Baisse de l'IS. Le taux de l'impôt sur les sociétés (IS) des petites entreprises est désormais fixé, pour la fraction de leur bénéfice imposable inférieure à 250 000 F et quelle que soit l'affectation de ces bénéfices, à 25 % au titre des exercices ouverts en 2001, puis 15 % pour ceux ouverts à partir de 2002 (art. 7 de la loi de finances). Un régime qui s'applique de plein droit aux redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs au cours de la période d'imposition et dont le capital est libéré et détenu directement ou indirectement pour 75 % au moins par des personnes physiques. Peuvent également être concernés les redevables autres que les entreprises comme les associations, les établissements publics, les fondations et les syndicats professionnels. Lesquels, en cas d'absence de capital social, n'auront cependant à remplir que la première condition pour bénéficier de l'imposition à taux réduit.
Incidents de paiement. Le collectif budgétaire de fin d'année supprime, depuis le 1er janvier 2001, la majoration de 3 % qui était jusqu'à maintenant applicable aux incidents de paiement des contribuables dont le versement de l'impôt sur le revenu ou des impôts locaux est mensualisé (art. 21 de la loi de finances du 13 décembre 2000, J.O. du 31-12-00).
CFA. Instauré en 1996 pour 2 ans, le congé de fin d'activité (CFA) des fonctionnaires est, comme les années précédentes, reconduit en 2001 (5) . Pour mémoire, s'inspirant de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) en vigueur dans le secteur privé, ce régime de retraite anticipée autorise les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat remplissant certaines conditions de cotisation à interrompre leur carrière avant l'âge de 60 ans.
Intercommunalité. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est majoré de 500 millions de francs, pour le financement de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération.
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a ouvert, à titre expérimental, le contrat de qualification aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.
Les délais impartis à cette expérimentation n'ont pas permis aux partenaires sociaux de disposer des éléments nécessaires à une négociation sur les modalités d'une pérennisation du dispositif. Ainsi, prévu à l'origine pour le 31 décembre 2000, son terme est reporté au 30 juin 2002 et la date à laquelle les partenaires sociaux sont invités à négocier est repoussée au 30 juin 2001 (art. 121 de la loi de finances). Une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (6) confirme que le décret du 18 novembre 1998 relatif à l'expérimentation de l'élargissement du contrat de qualification aux adultes continue de s'appliquer dans toutes ses dispositions, notamment celles sur les aides forfaitaires de l'Etat (7).
Les entreprises de travail temporaire peuvent désormais affecter la totalité du produit de la contribution de 0,4 % pour la formation en alternance, versée au titre des salariés intérimaires, à la formation de ces derniers (art. 122 de la loi de finances). Actuellement, ces entreprises déboursent 250 millions de francs au titre de la contribution de 0,4 % pour la formation en alternance des travailleurs intérimaires. 35 % de ce total sont versés au bénéfice de l'interprofessionnalité. La loi de finances pour 2001 vise à permettre que la totalité de ce produit serve à la formation en alternance des salariés intérimaires, dans la perspective du développement du contrat mission formation insertion, en particulier en direction des adultes de plus de 26 ans. Une modification qui apparaît de nature à favoriser l'insertion des jeunes disposant d'une faible qualification.
La loi de finances proroge jusqu'au 31 décembre 2002 la possibilité pour l'Etat de déléguer, à des organismes qu'il habilite, le versement de l'avance remboursable prévue dans le cadre du dispositif EDEN (8) (art. L. 351-24 du code du travail modifié par l'art. 123 de la loi de finances).
Pour mémoire, ce dispositif permet aux jeunes issus du programme « nouveaux services-nouveaux emplois » (9), aux personnes défavorisées, aux jeunes créateurs et repreneurs d'entreprise de bénéficier d'une avance remboursable et d'un accompagnement post-création.
C'est pour favoriser leur accès à d'autres sources de financement, notamment bancaires, qu'il avait été prévu, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2000, la possibilité de déléguer la décision d'attribution de cette avance à des organismes habilités. Une échéance reportée, donc, de 2 ans.
Dans le cadre de la rationalisation du dispositif des aides à l'emploi, la loi de finances pour 2001 supprime l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires (art. L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale modifié par l'art. 120 de la loi de finances) pour 2 catégories d'entreprises sur les 4 qui en bénéficiaient auparavant :
les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale ;
les entreprises nouvelles créées dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
Cette suppression est liée à la loi sur la réduction du temps de travail du 13 janvier 2000 (loi Aubry II). Les entreprises de plus de 20 salariés n'y ont plus droit, car elles peuvent prétendre aux allégements Aubry II. Quant à celles de 20 salariés ou moins, elles peuvent encore bénéficier de cette exonération tant qu'elles ne sont pas soumises à la nouvelle durée légale du travail, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2001. A compter du 1er janvier 2002, le dispositif sera définitivement supprimé.
Une aide forfaitaire à l'embauche a été instituée en 1993 afin de favoriser le développement de l'apprentissage. Initialement prévue pour une durée limitée, elle a fait l'objet de reconductions successives.
Réservée à partir de 1999 aux jeunes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un brevet d'enseignement professionnel (BEP), ainsi qu'aux jeunes sans diplômes, elle n'est plus allouée, depuis le 1er janvier 2001, qu'aux seules entreprises du secteur privé employant au plus 20 salariés (art. L. 118-7 du code du travail modifié par l'art.119 de la loi de finances) (10). Elle est donc supprimée pour les autres entreprises du secteur privé et les personnes morales de droit public employant des apprentis.
Dans le cadre de la clarification des relations financières entre l'Etat et la branche famille de la sécurité sociale, le financement du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) (11) est désormais transféré de la branche famille vers le budget de l'Etat (art. 118 de la loi de finances modifiant l'art. L. 767-2 du code de la sécurité sociale).
Une subvention annuelle de l'Etat remplace ainsi l'ancienne contribution de la caisse nationale des allocations familiales et de la mutualité sociale agricole.
La loi du 11 juin 1994 relative aux harkis a prévu trois mesures spécifiques d'aides au logement en faveur de cette population : aides à l'acquisition d'un logement, à l'amélioration de l'habitat et au désendettement immobilier. Le terme de ces mesures, qui avait été initialement fixé au 30 juin 1999, est prorogé de nouveau (après une première prorogation par la loi de finances rectificative pour 1999) et ce, jusqu'au 31 décembre 2002 (art. 105 de la loi de finances).
Par ailleurs, le dispositif de rentes viagères créé par la loi de finances rectificative pour 1999 (12) a été étendu aux veuves de harkis par le collectif budgétaire de fin d'année (art. 61 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, J.O. du 31-12-00).
Les conditions d'attribution de la carte du combattant sont de nouveau assouplies. La loi de finances pour 1998 avait prévu qu'une durée de services en Algérie d'au moins 18 mois était reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat pour l'attribution de cette carte. Après être passée de 18 à 15 mois en 1999, puis de 15 à 12 mois en 2000, la période requise s'établit désormais à 4 mois. 44 000 nouvelles cartes du combattant devraient ainsi pouvoir être accordées.
La loi de finances pour 2001 revalorise de 3 % les pensions d'invalidité qui avaient été gelées depuis 1991 (art. L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifié par l'art. 106 de la loi de finances). Il s'agit d'une première étape qui amorce le retour progressif à l'unicité de la valeur du point d'indice des pensions.
En effet, la loi de finances pour 1991 a bloqué les pensions supérieures à 360 000 F par an afin de corriger les effets parfois excessifs du mécanisme de calcul. Toutefois, celle pour 1995 a permis aux personnes titulaires de pensions supérieures à 360 000 F par an concédées avant 1995 de bénéficier des pourcentages de revalorisation accordés postérieurement au 1er janvier 1995. Ces pourcentages ont été appliqués à la valeur fictive du point de la pension bloquée, sans aucun rattrapage de la période de blocage. En conséquence, des pensionnés atteints d'une invalidité globale d'un taux identique ne sont pas indemnisés de la même manière, selon que le dépassement du plafond de 360 000 F par an existait avant 1991, ou a eu lieu entre 1991 et 1995, ou est apparu seulement après le 1er janvier 1995.
Depuis la loi de finances pour 1998, le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant est indexé sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité. En 2001, cet indice de référence est porté de 105 à 110 (art. L. 321-9 du code de la mutualité modifié par l'art. 107 de la loi de finances). Le montant du plafond majorable s'établit donc à 8 960 F au 1er janvier 2001 (contre 8 553 F en 2000). A moyen terme, l'indice de référence du plafond majorable devrait passer à 130 et le relèvement du plafond s'établir à 10 000 F.
Rappelons que les anciens combattants désireux de se constituer une retraite mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat. Cette dernière, variable selon l'âge de l'intéressé à sa date d'adhésion, est en règle générale, égale à 25 % du montant de la rente. Toutefois, le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat ne peut pas dépasser un plafond, indexé sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité.
Olivier Songoro
Depuis le 1er décembre 2000, toutes les personnes physiques sont susceptibles d'être exonérées du paiement de la vignette automobile. Peuvent bénéficier de cette mesure soit les propriétaires, soit les personnes locataires du véhicule en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de 2 ans ou plus (art. 6 de la loi de finances). Il ne faut donc pas nécessairement être propriétaire du véhicule depuis au moins 2 ans. Contrairement à ce que nous avions écrit dans notre numéro 2198 du 19 janvier 2001, , cette exigence de durée n'existe que pour les personnes locataires du véhicule. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous excuser et rectifier en conséquence.
(1) Voir ASH n° 2153 du 11-02-00.
(2) Voir ASH n° 2198 du 19-01-01.
(3) Il permet aux propriétaires bailleurs qui acceptent une « contrepartie sociale » (niveaux de loyer et de ressources du locataire inférieurs à certains plafonds) de bénéficier d'avantages fiscaux (déduction d'un amortissement pour les logements neufs ou déduction forfaitaire majorée pour les logements anciens) - Voir ASH n° 2113 du 2-04-99.
(4) Voir ASH n° 2081 du 21-08-98.
(5) Voir ASH n° 2195 du 29-12-00.
(6) Circulaire DGEFP n° 2000-02 du 22 janvier 2001, à paraître au B.O.T.R.
(7) Voir ASH n° 2095 du 27-11-98.
(8) « Encouragement au développement d'entreprises nouvelles » - Voir ASH n° 2162 du 14-04-00.
(9) C'est-à-dire du programme emplois-jeunes.
(10) Selon la circulaire DGEFP du 5 janvier, le calcul de l'effectif de l'entreprise s'effectue selon les règles en vigueur pour la mise en place des institutions représentatives du personnel - Voir ASH n° 2199 du 26-01-01.
(11) Pour mémoire, dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, le FAS doit devenir le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
(12) Voir ASH n° 2148 du 7-01-00.