La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (1) apporte, dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et des transports, des réformes profondes. Une circulaire générale en commente les différentes dispositions, en précise les conditions d'application et livre les toutes premières instructions nécessaires à sa mise en œuvre.
Elle revient plus particulièrement sur le dispositif financier incitant certaines communes à respecter un quota de 20 % de logements sociaux. Pour mémoire, il est notamment prévu un prélèvement annuel de 1 000 F par « logement manquant », à partir du 1er janvier 2002. Les préfets sont invités à en informer les communes concernées et à leur faire valoir qu'au-delà des constructions neuves des organismes HLM, les opérations d'acquisition dans l'habitat existant, ainsi que les incitations à un conventionnement avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peuvent constituer « des façons particulièrement pertinentes de remplir les objectifs de la loi ». Il est par ailleurs demandé aux préfets d'établir, avant le 1er septembre 2001 et pour chaque commune « déficitaire », le décompte du nombre de logements sociaux retenus pour le calcul de la contribution qu'elle devra éventuellement acquitter. Enfin, la circulaire insiste sur l'attention à accorder, dans le cadre des conférences intercommunales du logement, aux conditions de peuplement des logements produits. Il faut en effet « veiller à ce qu'ils soient porteurs d'une vraie mixité sociale et qu'ils accueillent des familles représentatives, par leurs ressources et leur difficultés, des ménages en demande de logement social ».
Par ailleurs, la loi a élargi les compétences des organismes HLM. Ce changement de cadre d'intervention « ne doit cependant pas s'opérer au détriment de leur mission de base », qui est de gérer leur patrimoine locatif et de développer une offre nouvelle de logements locatifs sociaux par construction et par acquisition, avertit l'administration centrale.
La circulaire rappelle enfin qu'aucun décret d'application n'est prévu s'agissant du droit pour les personnes aux ressources modestes de bénéficier, sur les réseaux de transport urbain, d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou d'une aide équivalente, sous toute autre forme (2). Il incombe, par conséquent, « aux autorités de transport urbain de prendre les initiatives » en vue de l'application de ces dispositions.
(1) Voir ASH n° 2194 du 22-12-00 et n° 2195 du 29-12-00.
(2) Voir ASH n° 2199 du 26-01-01.