Recevoir la newsletter

Les conditions d'exercice de la composition pénale

Article réservé aux abonnés

Les conditions de mise en œuvre de la composition pénale, alternative aux poursuites instituée par la loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale du 23 juin 1999 (1), sont fixées. Pour mémoire, la composition pénale n'est pas une peine, mais une mesure transactionnelle ayant principalement vocation à se substituer aux classements sans suite. Elle consiste en l'exécution de mesures (versement d'une amende, réalisation d'un travail non rémunéré...) mettant fin à la poursuite.

Elle peut être proposée par le procureur de la République, mais également par les personnes physiques ou les associations habilitées comme délégués ou médiateurs du procureur. Les modalités de l'habilitation des délégués sont identiques à celles déjà prévues pour les médiateurs. Ainsi, selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, la personne physique ou morale en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général. Si cette demande est présentée par une association, elle doit comporter un certain nombre de documents dont la liste est arrêtée. Il est précisé que lorsqu'une association ainsi habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent intervenir.

La procédure à suivre est décrite, de la proposition des mesures au délinquant jusqu'à leur exécution. L'intéressé peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister d'un avocat. Lorsque la composition pénale a été validée par le président du tribunal (délits) ou par le juge d'instance (contraventions), le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur pour mettre en œuvre les mesures décidées et contrôler les conditions de leur exécution.

Si ces mesures ne sont pas respectées, le procureur de la République pourra décider d'engager des poursuites. Toutefois, lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, le procureur de la République peut prolonger ces délais, sans pouvoir cependant dépasser un an pour le paiement d'une contravention et six mois pour un travail d'intérêt général.

Le décret prévoit le versement d'une allocation spécifique pour les délégués et les médiateurs.

(Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001, J.O. du 30-01-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2125 du 25-06-99.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur