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Le régime de l'adoption internationale est clarifié...

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Afin d'aider les familles désireuses d'adopter un enfant étranger, qui ont actuellement des difficultés à faire reconnaître par la justice française l'adoption plénière, le Parlement a définitivement approuvé, le 24 janvier 2001, la proposition de loi Mattéi relative à l'adoption internationale. Rappelons qu'il y a en France, chaque année, plus de 4 000 enfants adoptés dont les deux tiers sont étrangers. Cette loi tend donc à compléter celle du 5 juillet 1996 sur l'adoption et à assurer la mise en œuvre de la convention de La Haye de 1993.

Elle pose, en premier lieu, des normes de conflits des lois afin d'assurer la sécurité juridique des adoptés. A cet effet, il est prévu que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant (1) ou, en cas d'adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union (2). L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux l'interdit. En tout état de cause, l'adoption d'un mineur étranger n'est pas possible si sa loi personnelle prohibe cette institution. C'est notamment le cas dans certains pays de droit musulman. Cette interdiction est toutefois écartée si l'enfant est né et réside habituellement en France, cette règle s'appliquant aux procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Par ailleurs, s'inspirant des dispositions de la convention de La Haye, la qualité du consentement du représentant légal de l'enfant est renforcée, quelle que soit la loi applicable. Ainsi, celui-ci devra être « libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».

Quant aux effets en France d'une décision d'adoption d'un enfant étranger, ils varient selon qu'elle est prononcée en France ou à l'étranger. Dans le premier cas, les effets de l'adoption sont ceux résultant de la loi française. Si elle est prononcée à l'étranger, l'adoption produit, en principe, les effets d'une adoption plénière, tels qu'ils sont prévus par la législation française, si « elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ». A défaut, elle crée les effets d'une adoption simple. Toutefois, la conversion d'une adoption simple en adoption plénière est possible dès lors que les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

Autre modification : la loi vise à donner toute leur place aux organismes agréés pour l'adoption et aux associations de familles adoptives dans la mise en œuvre des règles en matière d'adoption internationale. Ainsi, ces derniers pourront désormais participer, à titre consultatif, aux travaux de l'autorité centrale pour l'adoption, instituée par la convention de La Haye.

Dans le même sens, les associations représentant les personnes adoptives et les adoptés deviennent membres à part entière du Conseil supérieur de l'adoption, créé en 1975 par décret, auquel il est ainsi donné une assise législative. Dépendant du Premier ministre, il sera réuni à la demande de son président, des ministres intéressés (Justice, Famille, Affaires étrangères) ou de la majorité de ses membres. Un décret précisera les conditions de son fonctionnement.

Par ailleurs, la circulaire d'Elisabeth Guigou du 16 février 1999 relative à l'adoption internationale sera remplacée, un texte étant d'ores et déjà en préparation au ministère de la Justice (3).

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Rappelons toutefois que la loi de l'adopté s'applique aux conditions du consentement et à la représentation du mineur.

(2)  Il s'agira donc de la loi de leur nationalité commune ou, s'ils sont de nationalités différentes, de la loi du pays dans lequel ils ont leur résidence habituelle commune.

(3)  Voir ASH n° 2114 du 9-04-99.

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