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La loi de finances pour 2001

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La loi de finances pour 2001 est marquée par la priorité donnée à un allégement des prélèvements acquittés par les ménages. A cet égard, l'impôt sur le revenu est réduit et aménagé. A noter également l'application du dispositif unique de plafonnement de la taxe d'habitation, créé par le collectif budgétaire de printemps.

La fiscalité des ménages (Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 et décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, J.O. du 31-12-00)

La loi de finances pour 2001 apparaît comme la traduction législative du plan global d'allégement et de réforme des impôts (2001-2003), présenté l'été dernier par le ministre de l'Economie et des Finances, Laurent Fabius, et la secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly (1). On retrouve en effet dans la loi des mesures tendant à concrétiser les objectifs de ce programme :

  allégement de l'impôt sur le revenu par la réduction du taux de l'ensemble des tranches du barème, selon des modalités privilégiant les bas revenus ;

  allégement, pour les consommateurs, de la fiscalité pétrolière et notamment de la taxe sur le fioul domestique ;

  suppression de la vignette automobile pour les véhicules des particuliers ;

 lutte contre les « trappes à inactivité », avec notamment l'aménagement de la décote.

Cette dernière mesure s'ajoute à la « prime pour l'emploi » pour les bas salaires, instituée pour remplacer l'allégement de la CSG, censuré par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001  (voir ce numéro). Les dispositions destinées à compenser les pertes de ressources, pour l'Etat, qui auraient résulté de la mise en place du dispositif initialement prévu, ont été maintenues dans la loi de finances.

A noter : les dispositions de la loi de finances relatives au logement, à l'emploi, à la solidarité et aux anciens combattants seront présentées dans un prochain dossier.

L'allégement de l'impôt sur le revenu

Une baisse qui privilégie les revenus les plus modestes

La baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu est générale et ne laisse aucune tranche à l'écart. Elle apparaît toutefois proportionnellement plus importante pour les contribuables les moins aisés. En effet, en points et donc, également, en proportion, elle est plus accentuée pour les premières tranches du barème (art. 2-I de la loi de finances modifiant l'art. 197 du code général des impôts).

Ainsi, la réduction est de 2,5 points pour les quatre taux les moins élevés (à l'exception, naturellement, du taux zéro), soit une diminution de 26,3 % du taux de la deuxième tranche (jusqu'alors imposée à 9,5 %), de 10,9 % du taux de la troisième (jusqu'alors imposée à 23 %) de 7,6% du taux de la quatrième (jusqu'alors imposée à 33 %) et de 5,8 % de la cinquième (jusqu'alors imposée à 43 %).

Selon les travaux parlementaires (Rap. A.N. n° 2624, octobre 2000, Migaud, tome II), le montant du gain par rapport à l'impôt dû l'année dernière, résultant de la seule baisse des taux (3), est de 317 F (48,83 €) pour le contribuable qui atteint juste le plafond de la deuxième tranche, 807 F (123,03 €) pour la troisième, 1 510 F (230,20 €) pour la quatrième et 2 663 F (405,97 €) pour la cinquième.

On peut par ailleurs observer un relèvement de 1,4% des limites des tranches du barème, conformément à l'évaluation de l'indice des prix hors tabac pour 2000.

Les mesures d'accompagnement

L'AJUSTEMENT À LA HAUSSE DU PLAFOND DU QUOTIENT FAMILIAL

Plafonnement de droit commun (art. 2-I de la loi de finances)

Limite d'effet du quotient familial

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

A la part attribuée aux contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (4), ou aux parts allouées aux personnes mariées faisant l'objet d'une imposition commune (5), s'ajoutent une ou des demi-parts additionnelles variables selon le nombre des enfants à charge (6).

L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chacune des demi-parts additionnelles. Pour l'imposition des revenus de 2000, son plafond est fixé à 12 440 F (1 896,47 €), au lieu de 11 060 F pour les revenus de 1999, pour chaque demi-part additionnelle (art. 197 modifié du CGI).

Pour les revenus de 2001 (loi de finances pour 2002), il devrait passer à 13 020 F (1 984,89 €).

Toutes les demi-parts sont concernées, qu'il s'agisse de celles liées aux enfants ou de celles spécifiques aux invalides et aux anciens combattants. Environ 1 million de foyers fiscaux devraient bénéficier de la majoration du plafond du quotient familial de droit commun, dont 26 000 devraient passer sous le plafond en 2001 et 90 000 en 2003 (Rap. A.N. n° 2624, octobre 2000, Migaud, tome II).

Montant maximum de la réduction d'impôt complémentaire

La réduction d'impôt complémentaire, octroyée à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants - est égale au maximum à 4 260 F (649,43 €) pour chacune de ces demi-parts (art. 197 modifié du CGI). L'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire est plafonné à 16 700 F (2 545,90 €) soit 12 440 F + 4 260 F (au lieu de 16 470 F pour les revenus de 1999).

Sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :

  être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou d'accident du travail d'au moins 40 % ;

  être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS)  ;

  être âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

  être veuve âgée de plus de 75 ans d'un ancien combattant ou d'un pensionné pour invalidité militaire ou veuve de guerre ;

  avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfants ou tierce personne vivant sous son toit) titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du CFAS ;

 être célibataire, divorcé, séparé ou veuf sans personne à charge et avoir élevé un ou plusieurs enfants dont le dernier, vivant ou décédé après l'âge de 16 ans ou pour faits de guerre, est ou aurait été âgé de moins de 27 ans au 31 décembre 2000.

Plafonnements spécifiques (art. 2-I de la loi de finances)

Personnes seules ayant au moins un enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ayant au moins un enfant à charge et ne vivant pas en concubinage bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant au lieu d'une demi-part. Pour ces parents isolés, l'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité globalement à 21 930 F (3 343,21 €) pour les deux premières demi-parts additionnelles correspondant au premier enfant à charge (au lieu de 20 370 F) (art. 197 modifié du CGI).

Il est d'ores et déjà prévu qu'il soit de 22 530 F (3 434,68 €) pour les revenus de 2001.

Le nombre de foyers actuellement concernés est estimé à 45 000. 5 000 d'entre eux devraient passer sous le plafond en 2001 et 18 000 en 2003 (Rap. A.N. n° 2624, octobre 2000, Migaud, tome II).

Personnes seules n'ayant plus d'enfants à charge

Le plafond de l'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire au titre d'enfants majeurs ou décédés, accordé aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées, est porté de 6 130 F à 6 220 F (948,23 €) pour l'imposition des revenus de 2000, dès lors que le dernier enfant est ou aurait été, au 31 décembre 2000, âgé d'au moins 27 ans (enfant né au plus tard en 1973) (art. 197 modifié du CGI).

Il devrait être, pour les revenus de 2001, de 3 680 F (561,01 €).

Le cas des enfants majeurs orphelins (art. 74 de la loi de finances)

La situation des familles accueillant des orphelins majeurs diffère selon l'âge auquel l'enfant a perdu ses parents. Les enfants recueillis avant l'âge de 18 ans sont considérés comme étant à la charge de leurs foyers d'accueil, indépendamment de tout lien de parenté, dès lors qu'ils sont à la charge exclusive de ce foyer. Au-delà de leur majorité, ces enfants peuvent, conformément au droit commun, continuer à être rattachés au même foyer fiscal jusqu'à 21 ans, ou jusqu'à 25 ans, s'ils poursuivent des études ou, sans limite d'âge, s'ils effectuent leur service national.

Mais à l'opposé, si l'enfant est recueilli après l'âge de 18 ans, la famille d'accueil ne bénéficiait pas jusqu'à maintenant des avantages fiscaux résultant d'un rattachement, ce qui posait problème lorsque, comme c'est souvent le cas, le jeune poursuit ses études ou lorsqu'en raison de difficultés spécifiques, il ne peut trouver un emploi.

A compter du 1er janvier 2002, l'enfant devenu orphelin après sa majorité pourra donc être rattaché au foyer fiscal de la personne qui l'accueille, suivant les règles de droit commun applicables au rattachement des enfants majeurs au foyer fiscal de leurs parents (art. 6 modifié du CGI).

L'AMÉNAGEMENT DE LA DÉCOTE

Les contribuables bénéficient d'une décote lorsque leur cotisation d'impôt brut résultant du barème est inférieure à un certain montant, et ce, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille.

Le domaine de cette décote est désormais étendu. Sa limite supérieure d'application est en effet relevée et passe de 3 350 F à 4 900 F (747,00 €).

Pour des raisons techniques, le dispositif juridique ne vise plus cette limite mais sa moitié. C'est donc la somme de 2 450 F (373,50 €) qui est mentionnée dans l'article 197 modifié du code général des impôts et non celle de 4 900 F (art. 197 modifié du CGI). L'impôt, après application de ce mécanisme, est ainsi diminué de la différence entre la moitié de cette limite supérieure et la moitié du montant de l'impôt.

Exemple  : un célibataire dont la cotisation d'impôt s'élève à 2 500 F bénéficie de 1 200 F d'allégement (2 450 F -1 250 F), soit un impôt égal à 1 300 F (2 500 F - 1 200 F).

L'ABATTEMENT ACCORDÉ PAR ENFANT MARIÉ

D'une manière générale, un enfant marié, quel que soit son âge, est imposé distinctement du foyer de ses parents, sous son propre nom. Pour mémoire, exceptionnellement, il peut bénéficier du régime de rattachement sur option prévu à l'égard des enfants majeurs célibataires (7).

Pour les enfants ayant fondé un foyer distinct, cette règle est globale et concerne tous les membres du foyer. Le contribuable intéressé bénéficie ainsi, non pas d'une majoration du quotient familial, mais d'un abattement sur le revenu imposable au titre de chacune des personnes rattachées.

Son montant est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. C'est donc par coordination avec la modification de ces derniers que l'abattement est relevé à  23 360 F (3 561,21 €), au lieu de 20 480 F (art. 2-II de la loi de finances modifiant l'art. 196 B du CGI).

Pour les revenus 2001, il devrait passer à 24 680 F (3 762,44 €).

LES PENSIONS ALIMENTAIRES

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions :

  répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire ;

 ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est fixée à 23 360 F (3 561,2€), contre 20 480 F, par enfant majeur pour les revenus 2000 (8). Lorsque l'enfant est marié, elle est doublée, soit 46 720 F (7 122,42 €), au profit du parent prouvant qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage. Cette limite s'applique pour le ou les parents justifiant participer seul (s) à l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui-même chargé de famille.

Lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction d'une pension alimentaire.

L'actualisation des différents seuils

De nombreux seuils sont réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 1,4 %.

L'assujettissement aux acomptes provisionnels

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 1 910 F seront dispensés, en 2001, du versement des tiers provisionnels.

Les limites d'exonération pour les contribuables aux revenus modestes

Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire :

  les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 46 800 F (7 134,61 €), au lieu de 46 100 F ;

  les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu ne dépasse pas 51 100 F (7 790,14 €), contre 50 300 F l'année dernière.

L'abattement en faveur des personnes âgées ou invalides

Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2000 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

   10 260 F (1 564,13 €) si leur revenu n'excède pas 63 200 F (9 634,78 €)  ;

   5 130 F (782,06 €) si leur revenu est compris entre 63 200 F et 102 100 F (15 565,04 €).

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

Les frais d'accueil des personnes de plus de 75 ans

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou, même, personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS), soit 44 914 F (6 847,10 €) pour une personne seule et  78 670 F (11 993,16 €) pour un ménage en 2000 .

La déduction opérée par le contribuable ne peut cependant excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture applicable aux salariés du régime de sécurité sociale, soit  18 140 F (2 765,43 €) pour l'année 2000.

L'abattement de 10 % sur les traitements et salaires...

LE CAS GÉNÉRAL

Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté de 2 320 F à 2 350 F (358,26 €) pour les revenus 2000. Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 78 950 F (12 035,85 €).

LE PLANCHER SPÉCIFIQUE POUR LES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE

Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels, créé en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi, passe de 5 070 F à 5 140 F (783,59 €). Sont donc concernées les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à l'ANPE depuis plus de un an, ayant perçu, en 2000, des allocations de chômage inférieures à 51 400 F (7 835,88 €).

La déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables. A noter cependant que les personnes concernées conservent la possibilité d'opter pour la déduction de leurs frais réels lorsque le montant justifié des frais engagés pour la recherche d'un emploi dépasse 5 130 F (782,06 €) ou le montant brut des allocations chômage imposables.

... et sur les pensions et retraites

Un abattement spécifique de 10 % est applicable aux pensions de vieillesse et de retraite versées par la sécurité sociale, les régimes complémentaires et le régime des fonctionnaires ; aux sommes retirées d'un plan d'épargne retraite ainsi qu'aux arrérages correspondant à la liquidation d'un tel plan ; aux pensions d'invalidité ; aux pensions alimentaires ou assimilées servies en exécution du code civil ;aux allocations de préretraite ; aux rentes viagères constituées à titre gratuit.

LE MINIMUM

Le montant minimum de l'abattement est relevé de 2 050 F à 2 080 F (317,09 €).

LE PLAFOND

Pour l'imposition des revenus de 2000, le plafond est donc porté de 20 100 F à 20 400 F (3 109,96 €).

Le plafond de l'abattement de 20 % sur les salaires, pensions et rentes

Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond de celui-ci est porté à 722 000 F (110 068,19 €) cette année.

Les dépenses afférentes à l'habitation principale

Si la condition de revenu prévue pour le bénéfice des réductions d'impôt liées aux dépenses afférentes à l'habitation principale a été supprimée par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, elle demeure pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1993. Aussi, le revenu net imposable à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier, au titre de 2000, de la réduction d'impôt attachée aux intérêts d'emprunts souscrits pour l'habitation principale est, sous réserve de confirmation par le ministère de l'Economie et des Finances, de 255 751 F (38 988,99 €) par part (au lieu de 252 220 F l'année dernière).

Frais d'hospitalisation et de cure

La réduction d'impôt au titre des frais d'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale a été aménagée dans le cadre du collectif budgétaire de fin d'année   (9) . Ainsi, à compter de l'imposition 2000, le bénéfice de cette règle est accordé au titre des frais supportés par chaque personne hébergée et non plus en tenant compte du foyer fiscal (art. 199 quindecies modifié du CGI). La réduction reste égale à 25 % du montant des sommes versées, retenues dans une limite annuelle de 15 000 F (inchangée), soit une réduction d'impôt maximale de 3 750 F. Une modification « qui revient à doubler l'actuel plafond de 15 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune et dont les deux membres sont accueillis dans des établissements éligibles à la réduction d'impôt » (Rap. A.N. n° 2828, décembre 2000, Migaud).

Par ailleurs, le champ d'application de la réduction a été étendu aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu une convention avec le président du conseil général et l'assurance maladie.

Les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté

Le taux de la réduction d'impôt pour les dons effectués par des particuliers aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contri-buent à favoriser leur logement (réduction d'impôt dite « Coluche » ) est égal à 60 % des sommes versées dans la limite de 2 100 F (320,14 €) (contre 2 070 F), soit un avantage fiscal maximum de 1 260 F  (192,09 €).

Le bénéfice de cette réduction d'impôt est également applicable aux soins dispensés gratuitement aux personnes en difficulté par ces associations.

Les salaires des apprentis

Les salaires versés aux apprentis en 1999 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction ne dépassant pas 46 800 F (7 134,61 €), contre 46 100 F l'an dernier.

La taxe sur les salaires

L'article 10 de la loi de finances pour 2001 allège et simplifie la taxe sur les salaires. Celle-ci est en principe acquittée par les employeurs qui ne sont pas redevables de la TVA ou qui le sont pour moins de 90 % de leur chiffre d'affaires.

D'une façon générale, les redevables dont la taxe annuelle est d'un montant inférieur ou égal à 5 500 F (838,47 €) - contre 4 500 F précédemment -en sont désormais exonérés. De plus, ceux dont la taxe annuelle est d'un montant supérieur à 5 500 F mais inférieur à 11 000 F (1 676,94 €)

- contre 9 000 F - bénéficient d'un système de décote.

Les limites de tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2001 sont également revalorisées. Elles sont égales à :

  4,25 % sur la fraction de rémunération annuelle inférieure à 42 370 F (6 459,26 €)  ;

  8,50 % de 42 370 F à 84 660 F (12 906,33 €)  ;

 13,60 % au-delà de 84 660 F.

Enfin, pour les rémunérations versées en 2001, le montant de l'abattement annuel de la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations relevant de la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d'utilité publique, les congrégations ainsi que les mutuelles qui emploient moins de 30 salariés est fixé à 33 470 F (5102, 47 €), au lieu de 33 000F en 2000.

Les chèques-vacances

Les salariés qui souhaitent acquérir des chèques-vacances en 2001 doivent justifier auprès de leur employeur que leurs revenus 1999 n'excèdent pas 89 370 F (13 624,37 €) pour la première part de quotient familial, majorée de 20 380 F (3 106,91 €) par demi-part supplémentaire.

Rappelons que, depuis la loi du 29 juin 1999, pour déterminer le plafond de revenus permettant de bénéficier du chèque-vacances, le critère du montant de l'impôt sur le revenu est abandonné au profit du critère du revenu fiscal de référence (10). Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année est retenu. Ce plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure du barème de l'impôt sur le revenu.

L'aide juridictionnelle

Afin de promouvoir l'accès au droit, et en conséquence de limiter les rejets des demandes d'admission à l'aide juridictionnelle, le législateur donne un coup de pouce à ce dispositif en relevant de 4,2 % les plafonds de ressources (11). Lesquels s'établissent au 1er janvier à (art.128 de la loi de finances)  :

   5 175 F (788,92 €) par mois pour l'aide totale (contre 4 965 F en 2000)  ;

  7 764 F (1 183,61 €) par mois pour l'aide partielle (au lieu de 7 449 F).

Les plafonds de ressources applicables dans les DOM sont déterminés en pourcentage des plafonds de ressources de la métropole. Ils s'élèvent, sous réserve de confirmation par le ministère de la Justice, à 4 626 F (705,23 €) par mois pour l'aide totale (contre 4 439 F en 2000) et à 6 940 F (1 058 €) pour l'aide partielle (au lieu de 6 658 F).

Quant à la majoration pour charges de famille, elle devrait être fixée à 588 F (89,64 €) en métropole et 526 F (80,19 €) dans les DOM.

Le maintien du minimum de perception actuel

Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après, le cas échéant, décote et imputation des réductions d'impôt (mais avant imputation de l'avoir fiscal et des éventuels crédits d'impôt), n'est pas mis en recouvrement.

Ce seuil reste fixé à 400 F (60,98€). Il avait été prévu, dans le cadre d'une réforme décidée par le gouvernement d'Alain Juppé en 1997, de le réduire à 200 F (30,449 €) en 2001, mais cette mesure est supprimée aujourd'hui (art.2-III de la loi de finances modifiant l'art. 1 657,1bis du CGI).

Le fait de conserver l'actuel minimum de perception devrait permettre de « maintenir 388 000 contribuables en dehors du champ de l'impôt sur le revenu » (Rap. A.N. n° 2624, octobre 2000, Migaud, tome II).

La réduction d'impôt au titre des cotisations syndicales

Les salariés qui adhèrent à une organisation syndicale représentative bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime de la déduction des frais professionnels réels, d'une réduction d'impôt.

Le taux de cette réduction est relevé de 30 à 50 % pour les cotisations versées à partir du 1er janvier 2001 (art. 199 quater C modifié du CGI).

Actuellement, 1,4 million de foyers fiscaux bénéficient de cette mesure.

Les exonérations diverses

L'exonération de la CRDS sur les revenus de remplacement

Depuis le 1er janvier 2001, les retraités et invalides pensionnés (soit plus de 5 millions de personnes), les chômeurs et les préretraités, non imposables ou dont les allocations sont inférieures au SMIC brut, sont exonérés de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (art. 89 de la loi de finances).

Prévue à l'origine uniquement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cette mesure a été ajoutée dans la loi de finances pour 2001 par le gouvernement qui a ainsi anticipé son annulation par le Conseil constitutionnel pour cause de « cavalier social » dans la LFSS 2001 (12).

L'exonération de la vignette automobile

L'exonération du paiement de la vignette automobile, qui existait déjà pour certains propriétaires de véhicules, est très largement étendue. Ainsi, toutes les personnes physiques sont désormais susceptibles d'échapper au paiement de cet impôt (art. 5 de la loi de finances modifiant l'art. 1599 du CGI). La première condition à remplir tient en la nature du véhicule concerné, qui ne doit pas excéder 2 tonnes : voiture particulière, « camping car » ou voiture spécialement aménagée pour le transport des handicapés. Autre condition : être propriétaire (ou locataire) de la voiture depuis au moins 2 ans.

S'agissant des personnes morales, l'exonération accordée à certaines associations pour les véhicules qu'ils affectent exclusivement au transport gratuit des handicapés est désormais étendue, sous les mêmes conditions, aux établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés. Peuvent enfin également échapper au paiement de la vignette certaines fondations reconnues d'utilité publique, congrégations et syndicats professionnels. Cette mesure s'applique depuis la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000 et était donc effective dès la fin de l'année dernière.

A noter : la loi de finances pour 2001 prévoit un mécanisme de compensation de la perte de recettes consécutive à la suppression partielle de cet impôt pour les départements, avec notamment une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation (art. 6, III de la loi de finances).

L'exonération de la redevance TV

Jusqu'à maintenant, les personnes âgées de 65 ans obéissant à des critères très stricts (être titulaire de l'allocation suplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et vivre seul, avec un conjoint ou des personnes à charge ou non passibles de l'impôt sur le revenu), les mutilés et invalides, ainsi que certains établissements sociaux et hospitaliers pouvaient être exonérés de la redevance audiovisuelle, sous certaines conditions. La règle est désormais assouplie pour les personnes âgées de plus de 70 ans au 1erjanvier de l'année d'exigibilité du prélèvement. En effet, pour être exonérées, il suffit que ces personnes :

  ne soient pas imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant- dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

 ne soient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire que l'estimation de leurs biens, réalisée au 1er janvier de l'année d'exigibilité, ne les rende pas passibles de cet impôt.

Les titres-restaurants

Les employeurs ont la possibilité de contribuer à l'acquisition par leurs salariés de titres-restaurants. Depuis le 1er janvier 2001, l'avantage que représente cette contribution n'est pas compris dans la base de l'impôt sur le revenu des salariés à hauteur de 30 F (4,57 €) - 28 F auparavant - par titre (art. 81 modifié du CGI). Cette contribution est par ailleurs exonérée également de cotisations sociales, à hauteur du même plafond.

En relevant ce dernier de plus de 7 %, cette disposition permet la diffusion de titres-restaurants d'une valeur libératoire de 60 F (9,15 €) - contre 56 F -, sans que la part versée par l'employeur soit considérée comme une rémunération imposable.

La taxe d'habitation

Le collectif budgétaire du printemps dernier a procédé à un aménagement du dispositif des dégrèvements de la taxe d'habitation, en vue de le simplifier et d'alléger la charge fiscale des contribuables à revenus modérés (13). Il institue notamment un dispositif unique de plafonnement appliqué aujourd'hui dans la loi de finances pour 2001, laquelle réévalue un certain nombre de données.

L'exonération et le dégrèvement total

Les règles applicables aux exonérations et celles relatives au dégrèvement d'office des bénéficiaires du RMI restent inchangées.

Demeurent ainsi exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation :

  les titulaires de l'allocation supplémentaire (ex- FNS)  ;

  les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas 44 730 F (6 819,04 €) pour la première part de quotient familial, majoré de 11 950 F (1 821,77 €) pour chaque demi-part supplémentaire (14)  ;

  les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite ci-dessus ;

  les bénéficiaires du RMI, dès lors qu'ils occupent leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore avec des titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 les anciens bénéficiaires du RMI, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils cessent de bénéficier de cette allocation.

Le plafonnement de la taxe d'habitation

L'article 1414 A du CGI, modifié par la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, a créé un dispositif unique de plafonnement de la taxe d'habitation  (TH) en fonction du revenu fiscal de référence.

Plus précisément, pour les impositions établies en 2001, le plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de 2000 n'est pas supérieur à :

  en métropole, 105 170 F (16 033,06 €) pour la première part de quotient familial, majoré de 24 570 F (3 745,67 €) pour la première demi-part et de 19 330 F (2 946,84€) à compter de la deuxième demi-part supplémentaire ;

  en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion, 127 110 F (19 377 €) pour la première part de quotient familial, majoré de 26 970 F (4 111,55 €) pour la première demi-part, 25 700 F (3 917,94 €) pour la deuxième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

  en Guyane, 139 300 F (21 236,15 €) pour la première part de quotient familial, majoré de 26 970 F (4 111,55 €) pour chacune des deux premières demi-parts, 22 970 F (3 501,75 €) pour la troisième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Les redevables dont le montant de revenus n'excède pas ces plafonds bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 4,3% du revenu de référence (15). Cette fraction est diminuée d'un abattement lié à la situation de famille, égal à 22 810 F (3 477,36 €) pour la première part de quotient familial, majoré de 6 590 F (1 004,64 €) pour les quatre premières demi-parts et de 11 660 F (1 777,56 €) pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième. Ces limites sont par ailleurs majorées de :

  en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion, 27 380 F (4 174,05 €) pour la première part de quotient familial, augmenté de 6 590 F pour les deux premières demi-parts et de 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

 en Guyane, 30 420 F (4 637,50€) pour la première part de quotient familial, majoré de 5070 F (772,92 €) pour les deux premières demi-parts et de 12 160 F (1 853,78 €) pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

Le dégrèvement accordé ne pourra toutefois pas dépasser 50 % du montant de l'imposition excédant un seuil qui sera fixé par décret.

Le gouvernement estime que le toilettage de la taxe d'habitation devrait permettre de dégrever totalement de cet impôt plus de un million de contribuables supplémentaires et conduire à une baisse moyenne de cotisation de 600 F. Notons toutefois que de nombreuses voix s'élèvent depuis 10 ans pour réclamer une réforme de cet impôt, dont les modes de calcul sont jugés injustes et trop complexes. En effet, sauf abattements et dégrèvements particuliers, la TH ne varie pas selon les revenus des contribuables. Un état de fait critiqué l'année dernière par la commission « Mauroy » sur l'avenir de la décentralisation (16), hostile à sa suppression mais favorable à une modernisation des bases de calcul et à une prise en considération des revenus des redevables.

Olivier Songoro

A retenir également

Forec. Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est doté de nouvelles ressources, constituées par l'intégralité du produit de la taxe sur les véhicules de sociétés, d'une augmentation de la part des droits de consommation sur les tabacs (portée de 77,72 % à 97 % par la loi de financement de la sécurité sociale [LFSS] pour 2001) et d'une part de la taxe sur les conventions d'assurance (fixée à 14,1 % en 2001 par la LFSS) (17) (art. 29 de la loi de finances).

Retraites. Une part du produit des redevances UMTS dues au titre de l'attribution des licences de téléphonie mobile de troisième génération est désormais affectée au Fonds de réserve des retraites (art. 36 de la loi de finances).

Fioul domestique. Entérinée aujourd'hui par la loi de finances pour 2001 (art. 12), la baisse de la taxe intérieure sur les produits pétroliers  (TIPP) sur la consommation de fioul domestique est effective depuis le 21 septembre 2000 (18) . D'après l'INSEE, sur les 27,3 millions de logements répertoriés en 1999, près de 5,5 millions étaient chauffés avec ce carburant.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2179 du 8-09-00.

(2)  Les montants en euros sont donnés à titre indicatif par la rédaction.

(3)  Donc sans prise en compte ni de la décote, ni du plafonnement du quotient familial, ni d'une indexation des limites des tranches du barème.

(4)  Sont soumis à une imposition distincte : les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés par le juge à résider séparément ; les époux séparés de fait, chacun disposant de revenus distincts.

(5)  En ce qui concerne les « pacsés », la loi prévoit l'imposition commune pour les revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte civil de solidarité - Voir ASH n° 2143 du 26-11-99.

(6)  Pour les couples mariés ou les veufs, s'ajoutent une demi-part pour chacune des deux premières personnes à charge, une part entière pour chaque personne à partir de la troisième. Pour les contribuables célibataires ou divorcés, s'ajoutent une part entière pour la première personne à charge, une demi-part pour la deuxième et une part entière pour chaque personne à charge à partir de la troisième.

(7)  Ce régime permet aux enfants majeurs, soit âgés de moins de 21 ans, soit âgés de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études , soit - quel que soit leur âge - sous les drapeaux, de demander le rattachement au foyer fiscal de leurs parents.

(8)  Elle est, en fait, la même que celle fixé pour l'abattement pour enfant marié (art. 156 II 2° inchangé du CGI).

(9)  Article n° 20 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, J.O. du 31-12-00.

(10)  Voir ASH n° 2126 du 2-07-99.

(11)  En principe, ils sont réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Sans ce geste du gouvernement, les plafonds auraient donc été relevés de 1,4 % pour 2001.

(12)  La CRDS n'est, en effet, pas réputée faire partie du champ des lois de financement de la sécurité sociale - Voir ASH n° 2194 du 22-12-00.

(13)  La loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a ainsi supprimé la part régionale de la TH et a fusionné les 5 régimes dérogatoires en un dispositif unique de plafonnement - Voir ASH n° 2176 du 21-07-00.

(14)  Dans les DOM, le plafond est fixé ainsi : Guadeloupe, Martinique, et Réunion, 52 930 F (8 069,13 euros) pour la 1re part de quotient familial, majoré de 12 640 F (1 926,96 euros) pour la 1re demi-part supplémentaire et de 11 950 F (1 821,77 6) pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ; Guyane, 55 330 F (8 435,00 euros) pour la 1re part de quotient familial, majoré de 15 230 F (2 321,80 6) pour la1re demi-part supplémentaire et de 11 950 F (1 821,77 euros) pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e.

(15)  Un taux de plafonnement supérieur à celui de l'ancien mécanisme qui était de 3,4 %.

(16)  Voir ASH n° 2185 du 20-10-00.

(17)  Voir ASH n° 2196 du 6-01-01.

(18)  Voir ASH n° 2179 du 8-09-00.

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