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Pensions de vieillesse

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Les pensions de vieillesse sont majorées de 2,2 % au 1er janvier. En outre, les retraités non imposables sont désormais exonérés de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Modalités de calcul de la revalorisation

Les pensions de vieillesse ainsi que les salaires et cotisations servant de base au calcul de celles-ci sont revalorisés, au 1er janvier, conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne des prix à la consommation (hors tabac) fixé à 1,2 % pour 2001. S'y ajoutent 0,5 % de rattrapage au titre de l'évolution des prix en 2000 et un coup de pouce gouvernemental qui porte l'augmentation générale à 2,2 %. Le coefficient de revalorisation est donc de 1,022.

Mais pour les retraités non imposables (montant de l'impôt sur le revenu inférieur à 400 F), le gain est plus important. En effet, la loi de finances pour 2001 les exonère désormais de la CRDS (0,5 %)   (1). Pour mémoire, ceux qui ne sont ni imposés ni assujettis à la taxe d'habitation ne sont pas soumis à la contribution sociale généralisée (CSG)   (2).

PENSIONS LIQUIDÉES AVANT LE 1er JANVIER 2001

Le montant des pensions et rentes de vieillesse déjà liquidées au 1er janvier est revalorisé de 2,2 %, par l'application d'un coefficient de 1,022.

PENSIONS LIQUIDÉES DEPUIS LE 1er JANVIER 2001

Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1941, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein à 60 ans est portée à 158 trimestres, et le salaire annuel moyen de base est calculé sur les 18 meilleures années d'assurance accomplies.

Rappelons que la réforme des pensions de retraite de 1993 ne concerne que les assurés nés après le 1er janvier 1934. Aussi, pour ceux nés avant cette date, la retraite à taux plein sera obtenue pour 150 trimestres, quelle que soit l'année de la demande de pension jusqu'en 2002 ; le salaire de base tiendra compte des 10 meilleures années si la demande est présentée avant le 1er janvier 2008.

Salaire annuel de base

Les salaires servant de base au calcul de la pension sont les salaires annuels moyens correspondant aux cotisations versées. Ils sont revalorisés, en 2001, selon les coefficients indiqués ci-contre, avant de servir ensuite au calcul du salaire de base.

Pour ceux nés en 1941, les 18 meilleures années sont prises en compte. Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2008 que le salaire de base sera calculé sur les 25 meilleures années quelle que soit l'année de naissance.

Coefficients de revalorisation applicables aux salaires

Pour le calcul des pensions attribuées depuis le 1er janvier 2001, les cotisations sont majorées par les coefficients ci-dessous.

Coefficients de revalorisation applicables aux cotisations

Montant de la pension de vieillesse

MINIMUM

Le montant de la pension peut être, s'il est trop faible, porté à un montant minimum dit contributif.

  Le minimum contributif concerne les assurés qui, bénéficiant d'une pension de vieillesse au taux plein et réunissant 150 trimestres d'assurance, ont leurs droits ouverts à compter du 1er avril 1983 (date de modification du dispositif).

Il est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions. Depuis le 1er janvier 2001, le montant minimum de la pension vieillesse est donc porté à 40 484,61 F par an pour 150 trimestres d'assurance, soit 3 373,71 F par mois (514,32€) (3).

La pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance inférieure est calculée en 150e, au prorata de ce minimum de pension.

Sur les conditions dans lesquelles le minimum contributif peut être majoré pour être porté au niveau du minimum vieillesse, voir ce numéro.

  Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), fixé à 18 021 F par an (2 747,28€) au 1er janvier 2001 (1 501,75 F/mois ; 228,94€), reste le minimum pour :

- les pensions de vieillesse attribuées avant le 1er avril 1983 et révisées avant cette date,

- les pensions de vieillesse pour inaptitude au travail substituées aux pensions d'invalidité,

- les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve, substituées, à partir de 55 ans, aux pensions d'invalidité de veufs ou de veuve.

MAXIMUM

L'application des coefficients de revalorisation précités ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond annuel, au 1er janvier, des cotisations de sécurité sociale, soit 89 700 F (13 674,68€).

MAJORATIONS

Au montant maximal ou minimal de la pension peuvent s'ajouter, éventuellement, la bonification pour enfants, la majoration pour conjoint à charge et la majoration pour l'assistance d'une tierce personne.

Cette dernière a été fixée, au 1er janvier, à 70 574,99 F par an (10 759,09€), soit 5 881,24 F par mois (896,59€).

Dispositions particulières

RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES

Les assurés ayant droit à la pension visée à l'ancien article L. 350 du code de la sécurité sociale (retraites ouvrières et paysannes), avec entrée en jouissance postérieure au 1er janvier 2001, bénéficient de la révision de cette pension. Le coefficient de revalorisation est de  84,319.

Les retraites ouvrières et paysannes déjà liquidées au 1er janvier se voient appliquer le coefficient de majoration général, soit 1,022.

HAUT-RHIN, BAS-RHIN ET MOSELLE

Les coefficients fixés en vue de majorer les salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946, été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine, sont modifiés :

 pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (arrêté du 3 mars 1973, articles 2,3 et 10)   :

- le coefficient 789,267 est porté à 806, 630,

- le coefficient 556,649 est porté à 568, 895,

- le coefficient 1 665,611 est porté à 1 702,254 ;

 pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général aux assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, au régime local d'Alsace-Lorraine (arrêté du 5 mars 1973, articles 2 et 5)  :

- le coefficient 319,834 est porté à 326, 870,

- le coefficient 1 020,957 est porté à 1 043, 418,

- le coefficient 222,772 est porté à 227,672.

A savoir également

Une pension de réversion est accordée au conjoint survivant, à condition que ses ressources personnelles ne dépassent pas un plafond annuel qui s'élève, depuis le 1er janvier 2001, à 8 7 402 F (13 324,35 €). Le montant minimum de la pension de réversion s'établit à 18 253 F par an (2 782,65 €), soit 1 521,08 F par mois(231,89 €). Celle-ci peut être augmentée, sous certaines conditions, d'une majoration forfaitaire pour enfants à charge, qui s'élève à 516,36 F par mois (78,72 €) au 1er janvier. Rappelons que,depuis le 1er janvier 1995, le taux de pension de réversion est fixé à 54 %.

Une allocation de veuvage est attribuée au conjoint survivant qui dispose de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel,fixé à 12 113 F(1 846,61 F) au 1er janvier.

Depuis le 1er mars 1999, le montant de l'allocation veuvage est identique la première et la deuxième année (4) . Il est fixé au 1er janvier à 3 230 F par mois (492,41 €).

Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants sont de 2 121 F par mois (323,34 €) la deuxième année et de 1 616 F(246,36 €) la troisième année.

Le plafond trimestriel de ressources pour les pensions de vieillesse substituées aux pensions d'invalidité est fixé à 10 925 F (1 665,51 €).

 Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à 837,58 F à la date du 1er janvier 2001, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2195 du 29-12-00.

(2)  Voir ASH n° 2191 du 1-12-00.

(3)  Les montants en euros sont donnés à titre indicatif par la rédaction.

(4)  Voir ASH n° 2141 du 12-11-99.

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