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La procédure relative à la « judiciarisation » des peines est aménagée

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Pour tenir compte du report, jusqu'au 16 juin 2001, de l'obligation d'organiser un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines (JAP), initialement prévue par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence (1), la procédure que doit suivre la personne souhaitant un aménagement des modalités d'exécution de sa peine privative de liberté, fixée par un décret du 13 décembre 2000 (2), est aménagée.

En effet, conformément aux mesures annoncées par la garde des Sceaux et récemment entérinées par le Parlement (3), entre le 1er janvier et le 16 juin 2001, le JAP rend ses décisions au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat. Le condamné, assisté le cas échéant de son représentant, peut toutefois demander à être entendu par le magistrat qui est alors autorisé à statuer sans greffier. Aussi, durant cette période, le JAP statuera par ordonnances et les règles procédurales données par le décret du 13 décembre sont, de façon transitoire, modifiées en conséquence. Par exemple, les références faites au secrétariat-greffe ou au greffier du JAP sont remplacées par celles de secrétariat du JAP.

(Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000, J.O. du 31-12-00)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2180 du 15-09-00.

(2)  Voir ASH 2194 du 22-12-00.

(3)  Voir ASH n° 2195 du 29-12-00.

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