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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001

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Création d'un congé de présence parentale assorti d'une allocation, réforme de l'AFEAMA en direction des familles les plus modestes et extension de l'allocation de veuvage aux personnes sans enfants. Telles sont quelques- unes des mesures inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale, dont le principal objectif est de consolider l'excédent du régime général en 2001.

Pour la cinquième année consécutive, le Parlement a examiné et voté la loi de financement de la sécurité sociale, qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

Pour 2001, l'objectif est de consolider l'excédent de 2000, avec un niveau de dépenses des régimes obligatoires de base fixé à 1 932, 9 milliards de francs soit :769, 2 milliards pour la branche maladie maternité-invalidité-décès, dont 693, 3 milliards au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM)  ; 830, 4 milliards pour la vieillesse-veuvage ; 277, 1 milliards pour la famille ; enfin, 56, 2 milliards pour les accidents du travail. Parallèlement, les recettes prévisionnelles s'élèvent à 1 972, 3 milliards de francs dont 1 085, 1 milliards au titre des cotisations, 554, 4 milliards d'impôts et taxes affectés et 67, 4 milliards de contributions publiques.

Le texte a été amputé de plusieurs dispositions. En effet, le Conseil constitutionnel a invalidé le mécanisme de réduction sur 3 ans de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les revenus allant jusqu'à 1, 4 fois le SMIC (9 millions de salariés concernés). Il a considéré que ce dispositif créait une rupture d'égalité devant l'impôt puisque l'ensemble des revenus du contribuable, des membres de son foyer et des personnes à charge au sein de celui-ci, n'était pas pris en compte.

D'autres articles ont été censurés au motif qu'ils ne relevaient pas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale. Il en est ainsi de l'exonération de CRDS pour les chômeurs, les préretraités, les retraités et invalides non imposables. Toutefois, cette mesure a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2001 (1). Ont également été annulées : les dispositions relatives au fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique et des centres de cure ambulatoire en alcoologie ; la prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat en application de l'accord du 23 mars 2000 ;l'abrogation de la loi « Thomas » de 1997 créant les plans d'épargne retraite.

Pour la famille et la vieillesse, des mesures nouvelles concernent les prestations. Ainsi, une allocation de présence parentale est créée pour permettre aux parents d'enfants gravement malades, handicapés ou accidentés de demeurer à leurs côtés. L'allocation parentale d'éducation (APE) peut désormais être temporairement cumulée avec un revenu d'activité. Par ailleurs, l'allocation de veuvage est étendue aux personnes sans enfants et les règles sur le cumul emploi-retraite sont pérennisées.

Parmi les autres dispositions de la loi, que nous présenterons dans un prochain numéro, signalons la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, chargé d'assurer la réparation intégrale des préjudices.

Plan du dossier

Dans ce numéro :

• La famille

- La création d'un congé et d'une allocation de présence parentale

- Les mesures en faveur de la petite enfance

- Le financement de la majoration des pensions de vieillesse pour enfants

• La retraite et le veuvage

- La revalorisation des pensions
- L'extension de l'allocation de veuvage

- L'interdiction du cumul emploi-retraite

- La validation des périodes de préretraite pour pénibilité du travail

- Les recettes du fonds de réserve des retraites

Dans un prochain numéro :

• La maladie et les accidents du travail

• Les autres mesures

La famille

Les mesures annoncées lors de la conférence de la famille du 15 juin 2000 (2) trouvent une base législative dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Ainsi, un nouveau congé de présence parentale, assorti d'une allocation de présence parentale, pour les parents d'enfants victimes d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident graves est instauré. L'aide pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) est réformée en direction des familles les plus modestes. Le fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance est inscrit dans la loi. Par ailleurs, pour favoriser la reprise d'activité des allocataires de l'allocation parentale d'éducation, le cumul temporaire de l'APE avec un revenu professionnel est autorisé. Enfin, la branche famille va progressivement prendre en charge la majoration pour enfants des pensions de vieillesse.

La création d'un congé et d'une allocation de présence parentale

Un congé de présence parentale permet désormais aux parents de rester aux côtés de leur enfant gravement malade, accidenté ou handicapé en leur donnant un statut. Il est assorti d'une nouvelle prestation familiale, versée en métropole et dans les départements d'outre-mer : l'allocation de présence parentale (APP). Les salariés et l'ensemble des fonctionnaires y ont droit. Ce dispositif s'inspire du mécanisme du congé parental d'éducation et de l'allocation qui l'accompagne.

Selon l'exposé des motifs de la loi, l'objectif est de permettre aux familles d'affronter la survenance brutale d'un accident ou d'une maladie, de leur donner le temps et les moyens de s'organiser, dans l'attente soit d'une décision de la commission départementale d'éducation spéciale, soit d'une amélioration de l'état de santé de l'enfant.

LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE ET LA RÉDUCTION D'ACTIVITÉ

L'article L. 122-28-9 du code du travail, qui ouvrait aux salariés le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge, est aménagé pour, d'une part créer ce nouveau droit à congé, d'autre part supprimer la condition d'ancienneté pour bénéficier d'un temps partiel (pour les fonctionnaires, voir encadré).

A défaut de précision contraire, les dispositions entreront en vigueur un jour franc après leur publication au Journal officiel, conformément au droit commun (soit le 26 décembre).

Les bénéficiaires

Tout salarié dont l'enfant à charge au sens du droit des prestations familiales est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret, nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale (art. L. 122-28-9, al. 1, nouveau du code du travail).

La loi supprime la condition d'un an d'ancienneté pour bénéficier du temps partiel.

La durée du congé ou de l'activité à temps partiel

L'interruption ou la réduction de l'activité à temps partiel est d'une «  durée prévisible minimale fixée par décret qui peut varier selon les pathologies » (art. L.544-1, al. 1, du c. séc. soc.). La loi fixe la durée initiale à 4 mois au plus, renouvelable 2 fois, dans la limite maximale de 12 mois(art. L. 122-28-2 nouveau du code du travail).

La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté (art. L. 122-28-6 modifié du code du travail).

La prise du congé ou de l'activité à temps partiel

Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Celle-ci doit être assortie d'un certificat médical, établi selon des modalités fixées par voie réglementaire ( art. L. 122-28-9, al. 3, nouveau du code du travail). Il atteste de la nécessité de la présence du salarié aux côtés de son enfant mais ne contient aucun élément qui serait couvert par le secret médical (Rap. A. N. n° 2633, octobre 2000, Clergeau, tome IV).

Lorsque le salarié entend prolonger son congé, il doit avertir l'employeur dans les mêmes formes, au moins un mois avant le terme initialement prévu, et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément (art. L. 122-28-9, al. 4, nouveau du code du travail).

La situation du salarié pendant le congé

Le droit à congé entraîne la suspension du contrat de travail. L'intéressé ne perçoit pas en principe de rémunération mais il peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'allocation de présence parentale (voir ci-dessous).

La fin du congé ou de l'activité à temps partiel

A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. L.122-28-9, al. 5, nouveau du code du travail).

Il en est de même en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage. Le salarié doit pour ce faire adresser une demande motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant la date à laquelle il entend reprendre son activité (art. L. 122-28-2, al. 6, nouveau du code du travail).

L'ALLOCATION DE PRÉSENCE PARENTALE

Une allocation de présence parentale (APP) est attribuée en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elle s'ajoute à la liste des prestations familiales fixées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. La loi précise les conditions à remplir pour en bénéficier. Son montant et son régime sont, pour l'essentiel, calqués sur ceux de l'allocation parentale d'éducation.

L'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à des décrets d'application.

Les bénéficiaires

Les personnes suivantes, réduisant ou cessant leur activité professionnelle pour accompagner un enfant malade, handicapé ou accidenté, peuvent en bénéficier (art. L. 544-1 et L. 544-7 nouveaux du c. séc. soc.)  :

• les salariés ;

• les travailleurs à la recherche d'un emploi indemnisés ou en formation professionnelle rémunérée ;

• les agents des 3 fonctions publiques (fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale) (voir encadré ci-dessous).

Les modalités selon lesquelles l'allocation de présence parentale est attribuée à taux plein aux travailleurs à la recherche d'un emploi ou en formation professionnelle rémunérée seront fixées par décret.

Les conditions

L'APP est attribuée à la personne qui interrompt ou réduit son activité dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 . Pour chaque période d'attribution de la prestation, le parent doit attester de la nécessité d'une présence soutenue ou de soins contraignants par un certificat médical détaillé, lui-même soumis au contrôle médical. « Le droit à la prestation est subordonné à un avis favorable de sa part » (art. L. 544-3 nouveau du c. séc. soc.).

D'après l'exposé des motifs de la loi, la prestation sera mise en paiement sans attendre l'avis du contrôle médical.

Par ailleurs, comme pour toute prestation familiale, l'enfant doit être à la charge de l'intéressé. La caisse d'allocations familiales considère qu'un enfant est à la charge du (ou des) parent, de façon permanente et effective, si celui-ci assure financièrement son entretien matériel (nourriture, habillement, logement) et s'il en a la responsabilité affective et éducative. Il en est ainsi jusqu'aux 16 ans de l'enfant voire ses 20 ans notamment s'il poursuit ses études, est en apprentissage ou en stage de formation professionnelle, sous réserve d'avoir une rémunération mensuelle maximale égale à 55 % du SMIC.

Le congé de présence parentale s'applique au secteur public

Le dispositif de congé de présence parentale ou d'activité réduite, assorti d'une allocation, est applicable aux 3 fonctions publiques. Les agents de l'Etat, territoriaux et hospitaliers ont donc le droit de travailler à temps partiel ou de bénéficier d'un congé de présence parentale « lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui ». A cet effet, les dispositions statutaires des lois du 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986, concernant respectivement les fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, sont aménagées pour introduire ce nouveau mécanisme. Les modalités d'application doivent être précisées par voie réglementaire.

La situation du fonctionnaire pendant le congé

Pendant le congé de présence parentale, le fonctionnaire est placé hors de son administration, service ou établissement d'origine. L'intéressé ne perçoit pas, en principe, de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation de présence parentale.
Par ailleurs, il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. L'agent garde la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. En revanche, il n'acquiert pas de droits à la retraite.

La demande de congé et sa durée

Le congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Comme pour les salariés, sa durée initiale est de 4 mois au plus, renouvelable 2 fois dans la limite maximale de un an.

 La fin du congé

A l'issue du congé de présence parentale, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps, sa collectivité ou son établissement d'origine. Il en est de même en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant.
L'agent de l'Etat est réaffecté dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou, à sa demande, dans un emploi le plus proche de son domicile. Il en est de même pour les agents territoriaux.

Son montant

Le montant de l'allocation varie en fonction de la durée d'activité « restante » appréciée par rapport à la durée légale du travail (ou la durée considérée comme équivalente ou la durée conventionnelle dans l'entreprise) (art. L.544-2 nouveau du c. séc. soc.). Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions fixées par décret.

En cas de changement de la durée d'activité restante, le montant de la prestation est modifié à compter du premier jour du mois civil suivant le changement.

Selon le décret en cours de signature, il se calcule en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) et varie suivant le taux d'activité. Ainsi, il sera fixé, au 1er janvier 2001, à :

• pour les personnes vivant en couple : 3 131 F (142, 57 % de la BMAF) en cas de cessation totale d'activité ; 2 071 F (94, 27 % de la BMAF) en cas de passage à une activité au plus égale à 50 % ; 1 566 F (71, 29 % de la BMAF) en cas de passage à une activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % ;

• pour les personnes seules : 4 141 F (188, 54 % de la BMAF) en cas de cessation totale d'activité ; 2 733 F (124, 44 % de la BMAF) en cas de passage à une activité au plus égale à 50 % ; 2 071 F (94, 27 % de la BMAF) en cas de passage à une activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

Le versement

L'APP est versée dans la limite d'une durée maximale fixée, par décret, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap (art. L. 544-4 nouveau du c. séc. soc.). Celle-ci serait, par périodes de 4 mois renouvelables, d'un an ( Rap. A. N. n° 2633, octobre 2000, Clergeau, tome IV).

L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil suivant le début de la période de congé présence parental. En cas de changement de la durée d'activité restante, le montant de la prestation est modifié à compter du premier jour du mois civil suivant le changement (art. L. 544-6 , al. 1, nouveau du c. séc. soc.).

Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies (et non le premier jour du mois où les conditions d'ouverture du droit ne sont plus réunies) (art. L. 544-6 , al. 2, nouveau du c. séc. soc.).

Les règles de cumul

Lorsque les deux membres du couple réduisent leur activité professionnelle, ils peuvent recevoir chacun une allocation à taux partiel même si le montant cumulé des deux prestations excède celui de l'allocation à taux plein (art. L. 544-5, al. 1, du c. séc. soc.). En revanche, ils ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations à taux plein, ni celui d'une APP à taux plein et d'une APP à taux partiel (art. L. 544-5, al. 2, du c. séc. soc.).

Les interdictions de cumul de l'APP avec d'autres prestations sociales sont identiques pour l'APP servie à taux plein à celles prévues pour l'allocation parentale d'éducation à taux plein. L'allocation n'est pas cumulable avec (art. L. 544-8 nouveau du c. séc. soc.) :

• l'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;

• l'allocation forfaitaire de repos maternel (non-salariés) ou l'allocation de remplacement pour maternité (non salariés agricoles)  ;

• l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

• les indemnités servies aux demandeurs d'emploi. Dans ce cas, leur versement est suspendu au début de celui de l'APP et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme (art. L. 544-8 , al. 3, nouveau du c. séc. soc.) ;

• un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

• l'allocation parentale d'éducation ;

• le complément d'allocation d'éducation spéciale perçu pour le même enfant. Lorsque le complément est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'APP a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire (art. L. 544-8, al. 4, nouveau du c. séc. soc.) ;

• l'allocation aux adultes handicapés.

Toutefois, l'APP à taux partiel est cumulable « en cours de droit » avec l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel (art. L. 544-8, al. 2, nouveau du c. séc. soc.).

Elle est également cumulable avec l'allocation d'éducation spéciale de base dont le versement est seulement subordonné au taux de l'incapacité de l'enfant. En effet, l'AES ne sert pas, comme son complément, à compenser les pertes de revenus entraînées par l'arrêt ou la réduction d'activité des parents en raison du handicap de l'enfant.

LA PROTECTION SOCIALE

L'affiliation à l'assurance vieillesse

Le parent bénéficiaire de l'allocation continue d'être affilié à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret (art. L. 381-1 nouveaux alinéas du c. séc. soc.).

Le droit aux prestations en nature maladie et maternité

L'allocataire conserve le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation (art. L. 161-9-1 nouveau du c. séc. soc.).

A l'issue de la période de perception de l'allocation, il retrouve ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation.

Les mesures en faveur de la petite enfance

L'AIDE À L'EMPLOI D'UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE EST RÉFORMÉE

S'agissant des modes de garde individuelle des jeunes enfants, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) est réformée en direction des familles modestes.

Cette aide est constituée du règlement, par les caisses d'allocations familiales, des cotisations sociales dues au titre du salaire de l'assistante maternelle, complété d'une majoration d'aide versée directement aux familles chaque trimestre. La majoration, qui subventionne tout ou partie du salaire net versé à l'assistante maternelle, est dorénavant modulée en fonction du revenu des familles. D'autres modifications sont également apportées au régime de l'AFEAMA. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.

Selon le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 30 000 familles supplémentaires pourront accéder à cette aide qui couvrira 85 %de la dépense supportée, et plus de 100 000 familles bénéficieront d'une aide plus élevée. Ce sont 500 millions de francs en 2001 et plus de 1, 1 milliard de francs en 2002 qui devraient être engagés pour la mise en œuvre de cette mesure.

La modulation du montant de la majoration en fonction du revenu des familles

Désormais, la majoration ne dépend plus seulement de l'âge de l'enfant (moins de 3 ans, 3 à 6 ans) mais également des ressources du ménage ou de la personne employant une assistante maternelle agréée, selon des modalités fixées par décret (art. L. 841-1 modifié du c. séc. soc.).

Selon le décret en cours de signature, les plafonds de ressources seront calculés en pourcentage de ceux fixés pour l'allocation de rentrée scolaire.

Montant de la majoration au 1er janvier 2001  (3)

Le plafond de la majoration est baissé

Afin de conserver une participation minimale des familles aux frais de garde de leur enfant, le montant de la majoration est désormais limité à un pourcentage (au lieu du montant total) du salaire net versé à l'assistante maternelle. Ce pourcentage devrait être fixé par décret à 85 % du salaire versé.

Le non-cumul avec l'APE à taux plein

L'AFEAMA n'est plus cumulable avec l'allocation parentale d'éducation à taux plein. Le versement de cette allocation à taux plein correspond en effet à la suspension totale de l'activité professionnelle ou de la recherche d'emploi.

Une exception est prévue si l'APE est versée au titre de l'article L. 532-4-1 nouveau du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire lorsque l'allocataire reprend une activité professionnelle anticipée (voir ci-dessous).

LE CUMUL DE L'APE AVEC UN REVENU D'ACTIVITÉ

L'allocation parentale d'éducation (APE) à taux plein peut désormais être cumulée temporairement avec un revenu professionnel en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge fixées par décret (art. L. 532-4-1, al. 1, nouveau du c. séc. soc.).

Il résulte des débats parlementaires que les mesures d'application pourraient prévoir un cumul de 100 % pendant 2 mois consécutifs ; elles ne devraient toutefois ouvrir le droit à cumul qu'entre les 18 et 30 mois de l'enfant.

Lorsque le parent bénéficiaire a cumulé l'allocation parentale d'éducation avec un revenu professionnel, le droit à l'APE à taux plein ne peut lui être réouvert qu'en cas de changement de sa situation familiale (une nouvelle naissance par exemple) (art. L. 532-4-1, al. 2, nouveau du c. séc. soc.). Ainsi, un allocataire ayant repris une activité, notamment sous contrat à durée déterminée, ne pourra se voir rouvrir un droit à l'APE au titre du même enfant.

La première année, la mesure devrait prendre effet de façon très progressive, selon le gouvernement, qui table sur une économie de 64 millions de francs en 2001pour la branche famille. En année pleine, elle est évaluée à 110 millions de francs.

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACCUEIL COLLECTIF

Le fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance est inscrit dans la loi. Il est créé, à compter du 1erjanvier 2001, au sein du fonds national d'action sociale de la caisse nationale des allocations familiales.

Son rôle est d'apporter aux collectivités locales et aux associations gestionnaires des aides à la création d'équipements ou services d'accueil de la petite enfance, « notamment pour la création de crèches innovantes et de structures multiaccueil ».

De caractère exceptionnel et non reconductible, il est alimenté par 1, 5 milliard prélevé sur l'excédent 1999 de la branche famille.

L'objectif du gouvernement est la création de 40 000 places supplémentaires de crèches.

Le financement de la majoration des pensions de vieillesse pour enfants

La majoration de 10 % des pensions de vieillesse servies aux parents de 3 enfants et plus, financée jusqu'à présent par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), est progressivement prise en charge par la branche famille de la sécurité sociale.

Ainsi, en 2001, la caisse nationale des allocations familiales va pourvoir à 15 % des dépenses liées à cet avantage (soit environ 2, 9 milliards de francs). A terme, le prélèvement dépasserait les 20 milliards.

La retraite et le veuvage

La loi fixe le taux de revalorisation des pensions. Un nouvel aménagement de l'allocation veuvage supprime la condition d'enfant à charge. A la différence des années précédentes, le dispositif de cumul emploi- retraite n'est pas seulement prorogé d'un an : il est pérennisé. Par ailleurs, les périodes de préretraite pour pénibilité du travail ouvrent des droits à pension.

La création d'un répertoire national des retraites et des pensions

Un répertoire national des retraites et des pensions est mis en place pour améliorer la connaissance statistique sur les effectifs de retraités et les montants des retraites (art. L. 161-17-1 nouveau du c. séc. soc.), à partir des informations transmises par les organismes gestionnaires des retraites. Il est également destiné à faciliter la coordination entre les régimes en matière de service des prestations, notamment en cas de cumul des pensions.

De plus, un échantillon statistique interrégimes de cotisants informera sur les droits acquis à la retraite par les actifs. Il se veut un instrument supplémentaire de pilotage des régimes de retraite au regard des droits en cours d'acquisition.

Tous les 2 ans, une synthèse des données sera transmise au Parlement et au Conseil d'orientation des retraites.

La revalorisation des pensions

En 2001, les pensions de vieillesse de base du régime général sont revalorisées de 2, 2 %, soit un point de plus que l'inflation prévisionnelle. En réalité, et compte tenu du rattrapage de 0, 5 % sur 2000, le coup de pouce gouvernemental est de 0, 5 %.

Ce relèvement s'applique aux pensions déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul. Il concerne également les prestations et revenus dont les modalités d'augmentation sont identiques, notamment les rentes d'accidents du travail et d'invalidité et les allocations de préretraite.

Il s'applique dans les mêmes conditions dans les départements d'Alsace-Moselle.

L'extension de l'allocation de veuvage

La condition d'enfant à charge ou élevé pour l'attribution de l'allocation de veuvage est supprimée(art. L. 356-1 modifié du c. séc. soc.).

Jusqu'à présent, le conjoint survivant devait en effet avoir assumé la charge d'au moins un enfant ou avoir élevé un enfant au moins 9 ans avant son 16e anniversaire.

Par conséquent, désormais, si l'assuré décédé était affilié à l'assurance veuvage depuis au moins 3 mois au cours des 12 derniers mois précédant son décès, son conjoint, même sans enfant, pourra prétendre à cette prestation, dès lors qu'il remplit les autres conditions, inchangées, à savoir : résider en France, être âgée de moins de 55 ans, ne pas vivre en concubinage, ni être liée par mariage ou par un pacte civil de solidarité, disposer de ressources personnelles ne dépassant pas, par trimestre, 3, 75 fois le montant mensuel maximal de l'allocation (7).

Cette mesure devrait toucher environ 500 personnes (Rap. Sén. n° 67, novembre 2000, Descours, tome IV).

L'interdiction du cumul emploi-retraite

Le dispositif limitant les possibilités de cumul entre les pensions de retraite et les revenus d'activité, instauré à titre provisoire par une ordonnance du 30 mars 1982, était régulièrement reconduit jusqu'à présent. La loi lui confère désormais un caractère permanent. Toute date limite d'application est donc supprimée dans l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Rappelons que ce dispositif n'empêche pas tout cumul. Il interdit essentiellement à celui qui demande la liquidation de sa pension à partir de 60 ans, de poursuivre son activité antérieure. En revanche, ce cumul peut s'exercer sans restriction, notamment quand l'assuré change d'employeur ou d'activité professionnelle ou encore lorsque l'activité qu'il exerce entre dans le cadre de multiples dérogations posées par la loi ou les instructions ministérielles (bénévolat...).

La validation des périodes de préretraite pour pénibilité du travail

Les périodes de perception des allocations de cessation anticipée d'activité, versées au sein des entreprises ayant conclu une convention avec l'Etat au titre de la pénibilité du travail (8), sont comptées comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension, conformément à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. Le Fonds de solidarité vieillesse prend en charge les cotisations de vieillesse de base dues au titre de ces périodes ( art. L. 135-2 modifié du c. séc. soc.).

Ces dispositions sont applicables aux revenus versés à compter du 1er janvier 2001. Comme pour la validation des périodes de chômage indemnisé, ce financement devrait être calculé sur une base forfaitaire fixée par décret.

Les recettes du fonds de réserve des retraites

La loi complète les ressources du fonds de réserve des retraites par l'affectation de 75 % des recettes tirées de la cession des licences de téléphonie mobile de troisième génération. Pour 2001 et 2002, le fonds bénéficiera de la moitié de ces recettes, soit, d'après les prévisions, 18, 5 milliards de francs par an.

Elle s'ajoute aux recettes constituées de l'excédent annuel de la caisse national d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de 50 % désormais (au lieu de 49 %) du produit du prélèvement social de 2 %sur les revenus du patrimoine et d'une contribution des Caisses d'épargne et de la Caisse des dépôts et consignations.

A noter : le prélèvement social de 2 %sur les revenus du patrimoine et les produits de placement va désormais être affecté à titre exclusif au financement du risque vieillesse (50 % au fonds de réserve, toujours 30 % à la caisse nationale d'assurance vieillesse, les 20 % restants au Fonds de solidarité vieillesse) (art. L. 245-16 modifié du c. séc. soc.). La caisse nationale des allocations familiales et la caisse nationale d'assurance maladie n'en bénéficient plus désormais.

À SUIVRE...
Notes

(1)  Voir ce numéro.

(2)  Voir ASH n° 2171 du 16-06-00.

(3)  Pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.

(4)  Soit, d'après nos calculs et dans l'attente des chiffres de la CNAF, jusquà 82 046 F/an pour un enfant, 100 980 F/an pour 2 enfants, 119 914 F/an pour 3 enfants (+ 30 % par enfant supplémentaire) jusqu'au 30 juin 2001.

(5)  Soit, d'après nos calculs et dans l'attente des chiffres de la CNAF, au-delà de 82 046 F/mois et jusqu'à 112 814 F/an pour un enfant, au-delà de 100 980 F/an et jusqu'à 138 847 F/an pour 2 enfants, au-delà de 119 914 F/an et jusqu'à 164 881 F/an pour 3 enfants (+ 30 % par enfant supplémentaire) jusqu'au 30 juin 2001.

(6)  Soit, d'après nos calculs et dans l'attente des chiffres de la CNAF, au-delà de 112 814 F/an pour un enfant, de 138 847 F pour 2 enfants, 164 881 F/an pour 3 enfants (+ 30 % par enfant supplémentaire) jusqu'au 30 juin 2001.

(7)  Voir ASH n° 2141 du 12-11-99, P. 13.

(8)  Voir ASH n° 2187 du 3-11-00.

LES POLITIQUES SOCIALES

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