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Les personnes condamnées puis reconnues innocentes vont être mieux indemnisées

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Le régime d'indemnisation des condamnés reconnus par la suite innocents est harmonisé avec celui, plus favorable, des personnes placées à tort en détention provisoire, tel qu'il a été réformé par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence (1).

En effet, aux termes de la loi définitivement adoptée le 21 décembre, un condamné reconnu innocent à la suite d'une procédure de révision aura désormais droit à une réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Comme en matière de détention provisoire, la réparation sera de droit sauf si la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. Pour le calcul de l'indemnité, l'importance du préjudice subi pourra, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une expertise contradictoire. Quant à la procédure à suivre, elle sera identique à celle prévue pour l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. La demande en réparation devra donc être présentée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside, dans les six mois de la notification du jugement constatant son innocence. Un recours sera possible devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires, rebaptisée Commission nationale de réparation des détentions.

Par ailleurs, le texte modifie et complète certaines dispositions de la loi du 15 juin 2000. Il renforce notamment l'information dont doit bénéficier la personne ayant été placée à tort en détention provisoire et substitue le terme de réparation à celui d'indemnité. En outre, il achève la «  juridictionnalisation » des peines (2) en supprimant la compétence du garde des Sceaux en matière de placement en semi-liberté des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté supérieure à 15 ans. Toujours au chapitre de la « juridictionnalisation » des peines, un article traduit les mesures transitoires annoncées dernièrement par la ministre de la Justice, dans l'attente de la prochaine promotion de greffiers (3). Ainsi, l'organisation obligatoire d'un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines (JAP) est repoussée au 16 juin 2001. Jusqu'à cette date, le magistrat rendra ses décisions au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat. Toutefois, dès le 1er janvier 2001, les condamnés, assistés le cas échéant de leur avocat, pourront demander à être entendus par le JAP qui est autorisé à statuer sans greffier. Sa décision sera susceptible d'appel.

Les articles se rapportant à la loi du 15 juin 2000 entreront en vigueur en même temps que les dispositions de celle-ci. Les autres s'appliqueront, à défaut de précision contraire, à compter de la publication de la loi au Journal officiel.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2179 du 8-09-00.

(2)  Voir ASH n° 2180 du 15-09-00.

(3)  Voir ASH n° 2192 du 8-12-00.

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